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Le collège

réimprimé, importé, ou bien eu ces livres en sa possession, pour les vendre, contrairement aux lois et statuts relatifs à cet objet, en vigueur à l'époque de la passation, dans la session du Parlement qui eut lieu les 39.o et 40.* années de Sa Majesté Georges III, d'un acte intitulé, «acte concernant l'union de la Grande Bretagne et de l'Irlande.

« 3. Considérant que, jusqu'à ce jour, des de Dublin, auteurs ont légué, donné, cédé ou confié, et

de la Trinité

aura,

à ja

mais, le droit peuvent à l'avenir léguer, donner, céder ou

exclusifd'im

primer les li. confier au collège de la Sainte-Trinité de Duvres qui lui blin, les manuscrits des livres par eux compo

auront été

donnés ou lé sés, ou les droits de copie qu'ils ont sur ces ma

gués, à moins

qu'ils n'aient nuscrits; et que, par actes de dernière volonté

été donnés

pour un

miné.

etc., que ou autres, ils ont disposé ou peuvent disposer temps déter que les profits provenant de l'impression ou de la réimpression de ces livres seront appliqués ou destinés à un fonds pour les progrès de l'instruction ou pour d'autres résultats avantageux aux études dans le collège sus-énoncé; considérant, cependant, que ces résultats utiles seront souvent éludés, tant que le droit exclusif d'imprimer et réimprimer les livres, dont les copies auront été ou seront ainsi léguées, données ou cédées, ne sera pas conservé et garanti, à perpétuité, au dit collège;

Qu'il soit, en conséquence, arrêté que ce collège aura, à à jamais, la faculté exclusive d'impri

réimprimer aux presses à lui appartenant,

et étant dans son établissement, tous les livres qui lui ont été ou qui ( n'ayant point encore été publiés ou cédés), seront à l'avenir légués, confiés, donnés ou cédés de quelque manière que ce soit, par les auteurs de ces ouvrages ou leurs représentans, dans l'une des intentions sus-exprimées, à moins que les dits ouvrages n'aient été ou ne soient à l'avenir légués, donnés ou cédés pour un nombre d'années ou autre délai déterminé, nonobstant toute loi ou usage à ce con

traire;

contre les

vres, sont les

celles énon

1.er

Et tout libraire, imprimeur ou autre per- Les peines sonne quelconque qui, à compter de la passa- prononcées tion du présent acte, imprimera illégalement, personnes qui imprimeréimprimera, importera, fera imprimer, réim- raient ces liprimer, importer, ou qui, sachant que les dits mêmes que ouvrages ont été ainsi illégalement imprimés, ré- cées article imprimés ou importés, les vendra, publiera, exposera en vente, fera vendre, publier, exposer en vente, ou les aura en sa possession pour les vendre, sera passible des amendes, actions et confiscations ci-devant relatées et relatives à ceux qui contreviennent aux droits de copie des auteurs et de leurs cessionnaires. Il est bien entendu qu'aucune des dispositions contenues en cet acte ne s'étendra jusqu'à accorder un droit exclusif quelconque au dit collège de la Sainte ge. Trinité de Dublin, qu'autant que les livres ou copies, appartenant à ce collège, seront

Le présent acte ne s'applique qu'aux ouvrages imprimés à la presse du collè

imprimés à la presse de cet établissement seulement, et pour le profit et l'avantage exclusifs du collège; et si le collège déléguait, accordait, louait ou vendait soit les droits de copie, soit le droit exclusif d'imprimer les ouvrages dont il s'agit, ou partie d'iceux, de même que s'il autorisait, consentait ou permettait qu'une personne ou qu'une corporation quelconque imprimât ou réimprimât ces ouvrages, alors le privilège accordé par les présentes sera nul et de nul effet, comme si cet acte n'avait point été fait; Mais le col- toutefois, le dit collège aura droit de vendre les lège peut vendre ses copies à lui léguées ou données ainsi qu'il est dit plus haut, de la même manière que pourrait le faire un auteur d'après les dispositions de cet acte ou de tout autre présentement en vigueur. 4. Aucun libraire, imprimeur ou autre perseront pas sonne quelconque, ne sera passible de l'amende l'amende de de 3 pences (6 sous) par feuille, au sujet ou à

droits de co

pie.

Les librai

res etc., ne

passibles de

3 pences (6

sous) par l'occasion de l'impression, réimpression, impor

feuille, tant

que le titre tation, vente ou détention pour la vente, d'au

au droit de

que le con

sentement

taire n'au

copie, ainsi cun des livres sus-énoncés, sans le consentenement du ou des propriétaires du droit de copie du proprié-existant sur l'ouvrage, tant qu'avant la publicapas été tion faite du livre par ce ou ces propriétaires la compa- (autre que le dit collège), on n'aura pas soin gnie des libraires de d'inscrire régulièrement sur le registre de la Com

enregistrés à

Londres.

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pagnie des libraires de Londres, dans les formes ordinairement employées jusqu'à ce jour par les

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propriétaires de manuscrits et de droits de copie, demeurant dans la Grande-Bretagne, soit le droit ou le titre du ou des propriétaires, soit le consentement donné par eux pour l'impression, réimpression, importation ou vente de l'ouvrage, soit le droit et le titre qu'a le dit collège au droit de copie du ou des livres qui lui ont déjà été légués, donnés ou cédés; ce dernier enregistrement devra être fait dans les deux mois de la connaissance que le principal du collège aura eue des legs, dons ou transports; chaque enregistrement donnera lieu à un droit fixe de six pences (12 sous); le dit re- re de la comgistre restera toujours au bureau de la Compa- nera des cergnie. Tout libraire, imprimeur ou autre de sonne pourra, sans avoir aucun frais ou bution à payer, le consulter quand bon lui blera, pourvu que ce soit à des momens conve- Trinité, une nables; et le secrétaire de la Compagnie déli- liste des li

vrera,

Le secrétai

pagnie don

tificats des

per- enregistre

mens, et fera

rétri- tous les six

mois, pour

sem- "l'usage du

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collège de la

vres qui au

registrés.

lors et toutes les fois qu'il en sera requis, ront été enmoyennant un droit qui n'excédera pas six pences 2 sous), un certificat écrit de sa main, de tout enregistrement qui aurait été fait; ce secrétaire devra aussi, dans les 15 jours qui suivront le 31 décembre et le 30 juin de chaque année, faire ou faire faire, sans frais ou rétribution, pour l'usage du dit collège, une liste des titres de chacun des ouvrages dont l'enregistrement aura eu lieu dans les six mois qui précéderont immédiatement le 21 décembre et le 21 juin ; et il devra,

autres ouvrages sus-détaillés; et ce, nonobstant toute clause contraire contenue en ces présentes. Durée 3. Toutes actions à intenter, comme il est dit

des actions.

ci-dessus, pour raison de contravention commise contrairement à cet acte, seront, à peine de nullité, commencées dans les six mois qui suivront la découverte de ladite contravention.

Les auteurs,

soit de livres

X.

Acte ayant pour

41. Georges III. c. 107.
objet d'encourager davantage l'instruction dans
le Royaume uni de la Grande Bretagne et de
l'Irlande, en assurant, aux auteurs ou à leurs
cessionnaires, pendant le temps mentionné aux
présentes, le droit de copie et les exemplaires des
ouvrages imprimés. (2 juillet 1801).

Considérant qu'il est utile d'étendre les gadéjà compo- ranties données aux auteurs de livres et aux ac

sés et non

imprimés ou quéreurs tant de manuscrits que de droits de publiés, soit de livres qui copie, dans le royaume uni de la Grande Brecomposés à tagne et de l'Irlande ; »

seraient

l'avenir, ain

si que

les ces

Plaise à votre Majesté, de l'avis et du consensionnaires de tement des lords spirituels et temporels et des

ces auteurs,

droit exclusif

auront le communes composant le Parlement actuel, orde les impri- donner et faire décréter par l'autorité de ce Parmer pendant lement, les dispositions suivantes; 14 ans.

I. L'auteur de tous livre ou livres déjà composés, mais non imprimés ou publiés, de même

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