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DU DROIT DE COPIE.

CHAPITRE I.

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INTRODUCTION. DU DROIT DE COPIE EN GÉNÉRAL.

ON donnera, en peu de mots, l'histoire de ce droit en vertu duquel les auteurs ont un pouvoir exclusif sur les productions de leur esprit. Il serait, en effet, étranger au plan de cet ouvrage d'entamer une discussion pour montrer si ce droit existait d'après la loi coutumière point sur lequel les hommes les plus instruits ont été divisés d'opinion.

Il suffira de dire qu'on admettait, autrefois, qu'aux termes de la Coutume, l'auteur d'un livre avait le droit illimité de disposer, même après la publication, des productions de cette nature de la manière qu'il lui plaisait ; et que le statut de la huitième année du règne d'Anne fut fait, uniquement, pour garantir ce droit, en soumettant à des peines sévères ceux qui usurperaient cette propriété littéraire.

Cette doctrine fut mise en question, et donna lieu à une discussion très-profonde, dans le procès de Tonson contre Collins; mais il ne fut rendu aucune décision sur ce point. Il fut, plus tard, agité de nouveau devant la cour du banc du Roi, dans l'espèce suivante: Miller, le plaignant ou demandeur, exposait qu'il était le véritable et le seul propriétaire d'un recueil de poëmes intitulé les Saisons, par Jacques Thomson, et que, pendant qu'il était seul propriétaire de la copie de cet ouvrage, il en avait fait imprimer à ses frais, pour la vente, deux mille exemplaires dont il lui restait encore un grand nombre à placer; que le défendeur, Taylor, en parfaite connaissance de cause, avait publié et mis en vente plusieurs autres exemplaires du même ouvrage, portant le même titre, qui avaient été imprimés au préjudice du plaignant, sans sa permission ou son consentement; d'où il résultait qu'il se trouvait privé des profits et du bénéfice, tant du manuscrit et du livre en lui même, que des exemplaires imprimés à ses frais, et qui lui restaient encore à vendre. La question à résoudre était de savoir. Si un auteur, après « avoir lui-même publié volontairement et répandu dans le public un ouvrage de sa compo

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sition, ou permis de le publier, avait, sur cet « ouvrage, une propriété exclusive et perpétuelle, ⚫telle, qu'il pût conserver, à toujours, pour lui

même, ou conférer à ses cessionnaires, le droit « sur toutes les publications qui pourraient être < faites à l'avenir». Trois juges, au nombre desquels était lord Mansfield, se prononcèrent pour l'affirmative. Mais M. le juge Yates, dans une dissertation aussi profonde qu'éloquente, déclara que la coutume n'attribuait pas un pareil droit aux auteurs. La même question se présenta dans le procès de Beckett contre Donaldson (1),

(1) Dans cette affaire, portée devant la Chambre des Pairs, par suite d'appel d'une décision rendue par la Cour de Chancellerie, les juges eurent à prononcer sur les points ci-après, savoir :

1.o Si, d'après la loi Coutumière, l'auteur d'un livre ou d'une composition littéraire quelconque, avait le droit exclusif de l'imprimer et mettre en vente, et s'il pouvait intenter une action contre toute personne qui l'imprimait, publiait et vendait sans son consentement?

Oui. - MM. Nares, Ashurst, Blackstone, Willes, Aston, Perrot, Adams, Smythe, et De Grey, juges.

Non. - M. le baron Eyre, juge.

2.o Si, en admettant que, dans le principe, l'auteur eût le droit énoncé plus haut, la loi ne le lui retirait pas, une fois qu'il avait imprimé et publié son livre ou sa composition littéraire ? et si toute personne pouvait ensuite faire réimprimer et vendre à son profit, et contre la volonté de l'auteur, un livre ou une composition de ce dernier ?

Non. MM. Nares, Ashurst, Blackstone, Willes, Aston, Smythe.

Oui. MM. Eyre, Perrot, Adams et de Grey.

3. En supposant qu'une pareille action eût existé aux termes de la Coutume, est-elle détruite par le statut de la huitième année du règne d'Anne? Ce statut refuse-t-il tout recours

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XV. Naces, Ashurst, Blackstone, Gonič, Smythe.
WM Bure, Perrot, Adams et De Grex.

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MM News, Nares, Perrot, Gould, Adams,

X: M. Ashurst, Blackstone, Willes, Aston, Smythe.

1.- Chasevilor appava la proposition faite par lord de visser l'arrêt de la Cour de Chancellerie, et cet W ve çoçi, ammulie.

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qui ont acheté des copies, auront le privilège exclusif de les imprimer pendant l'espace de 20 ans; et que les auteurs d'ouvrages non imprimés, auront le droit privatif de les imprimer pendant 14 années, après lesquelles le droit de réimprimer appartiendra aux auteurs pendant une nouvelle période de 14 ans, s'ils sont encore vivans.

En supposant, donc, que la coutume n'admît aucun droit en vertu duquel un auteur pût em+ pêcher les tiers de multiplier les copies de son ouvrage du moment qu'il l'aurait publié, il en résulterait que, quand une personné a imprimé une composition littéraire, quand elle a publié un livre, elle n'a, aujourd'hui, sur qette œuvre, aucune autre propriété que celle qui lui est recon-+ nue et attribuée par les dispositions législatives.

Les droits conférés par le statut de la 8 année d'Anne, ont, à différentes époques, été changés et étendus par les statuts de la 41° et de la 54 années de Georges III.

De ce qui précède, il suit que tout droit de copie ou propriété littéraire est soumis à l'em pire du statut de la 8° année d'Anne, ou conféré par les dispositions expresses d'autres actes du Parlement.

Ce chapitre étant consacré à des objets géné raux, on examinera:

1.° Les dispositions des différens actes du Parlement ;

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