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il doit y avoir affidavit ou déclaration sous serment que la cession a été consentie par écrit. (Voir pages 132 et 133.)

votre seigneurie, que, etc. » Ce bill est de la nature d'une déclaration en loi commune, ou du mémoire libellé, de l'allégation, dans les Cours ecclésiastiques. On y expose, tout au long, les circonstances de l'affaire, de quelque fraude, par exemple, d'un abus de confiance, de procédés à réprimer, etc. « Ce que votre suppliant soumet à votre bienveillante considération (expressions ordinaires du bill) et parce qu'il est entièrement sans remède en loi commune ; » il a recours en conséquence, au pouvoir du chancelier, et requiert aussi un writ de sub pœnå contre le défendeur, pour l'obliger à répondre sous la foi dù serment sur tous les points qui lui sont imputés par le bill. Et s'il s'agit d'arrêter, ou des dévastations, ou du trouble apporté à la possession de biens-fonds, ou des procédures entamées en loi commune, on sollicite de plus une injonction de la nature d'un interdictum en droit civil; portant l'ordre au défendeur de cesser. Ce bill doit appeler devant la Cour toutes les parties nécessaires, intéressées dans la cause, de près ou de loin, sans quoi, il ne peut y avoir de décret qui les oblige. Un avocat signe le bill, ce qui certifie qu'il ne renferme, rien qui ne soit décent et convenable. Car, s'il contient des choses injurieuses ou impertinentes, le défendeur peut refuser d'y répondre, jusqu'à ce qu'on les ait fait disparaître; ce qui s'effectue sur un ordre d'en référer à l'un des officiers de la Cour, qu'on nomme maîtres en chancellerie, et qui sont au nombre de douze, y compris le maître des rôles, lesquels, jusqu'au règne d'Élisabeth, étaient, ordinairement, tous docteurs en droit civil. Le maître en chancellerie examine si le bill est convenable; et, dans le cas où son rapport le déclare outrageant ou scandaleux, la plainte est rejetée, et le défendeur est payé de ses frais, qui sont de droit acquittés par l'avocat qui a signé le bill. Quand le bill est produit ou enfile (filed) dans le bureau des six cleres qui originairement étaient tous dans les ordres, en

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Ou regarda comme insuffisant un affidavit dans lequel on établissait, en termes généraux, que la copie avait été achetée ou légalement acquise par une personne, attendu qu'il ne portait pas que l'acquisition avait été faite par cette personne de l'auteur lui-même.

Il s'est présenté une espèce dans laquelle le fondé de pouvoir d'un écrivain d'une grande réputation, pour le moment en pays étranger, fit un affidavit exposant qu'on annonçait la publication en son nom d'un ouvrage dont il avait de fortes raisons de croire que le poète, son mandant,

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sorte que, quand la composition de la Cour commença à changer, on fit un statut 14 et 15 Henri VIII. c. 8, pour leur permettre de se marier), si ce bill renferme la demande d'une injonction, elle peut être accordée en divers états de cause, lon les circonstances de l'affaire. Si le bill demande que fendeur ne puisse passer à l'exécution d'un jugement oppressif, et si le défendeur n'y répond pas, dans le temps fixe accordé par les règles de la Cour, l'injonction ne peut subsister que d'après un motif suffisant qui appert de la réponse même. Mais, si une injonctiòn est acquise pour arrêter des dégâts, ou d'autres préjudices d'une nature également urgente, alors, après la remise du bill, et l'affirmation par serment (ou affidavit) à l'appui de faits convenables avancés, la Còur délivre immédiatement une injonction dont l'effet subsiste jusqu'à ce que défendeur ait répondu, et jusqu'à ce que la Cour rende, à cet égard, quelque ordonnance ultérieure ; et quand la réponse du défendeur est produite, la Cour détermine, d'après les moyens tirés de la considération tant de la réponse que de l'affidavit, si l'injonction doit cesser ou subsister jusqu'à ce que la cause soit entendue. Tome V, pages 168 à 170.

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- Blackstone.

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n'était pas l'auteur. On accorda une injonction 'dont la maintenue fut ordonnée jusqu'à ce que, après renseignemens pris, le défendeur eût juré qu'il pensait que l'ouvrage dont il s'agissait n'était pas la compilation de l'œuvre de la personne au nom de qui agissait le plaignant. Affaire de lord Byron contre Johnston.

Il est d'usage de lire, lors de l'instruction, l'affidavit relatif aux faits, présenté après la réponse; mais, on ne pourrait recevoir un affidavit au sujet du titre en lui-même.

Il arrive bien rarement de fournir une réponse à un bill concernant un plagiat; en effet, la question controversée est ordinairement fixée lors des démarches faites pour obtenir une injonction. On a déja parlé des formalités relatives aux instruction débats élevés à l'occasion de la demande d'une de la cause. injonction devant garantir le droit du propriétaire d'un livre.

Le défendeur peut, sur le champ, se pourvoir afin de faire révoquer l'injonction; et, s'il s'agit d'une imitation ou d'un plagiat, le lord chancelier lit les ouvrages, ou les renvoie à l'un des maîtres en chancellerie, à l'effet, par ce dernier, d'examiner si les livres sont semblables, ou s'ils diffèrent sous quelques rapports, en établissant, alors, les différences. Mais, en général, le lord chancelier préfère, si la chose est possible, comparer les ouvrages, et, ensuite, révoquer,

Débats ou

sur le champ, ou maintenir l'injonction, à moins qu'il ne pense devoir, dans sa sagesse, recourir à telle autre mesure que pourraient comporter la justice et la nature de l'affaire.

APPENDICE

CONTENANT:

LES LOIS ANGLAISES SUR LE DROIT DE COPIE ET LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE,

SUIVIES DE L'OPINION DE W. Blackstone a cet égard ;

LA LÉGISLATION DU ROYAUME DES PAYS-BAS, SUR LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET LES CONTREFAÇONS ;

LE TEXTE DES LOIS ET RÉGLEMENS RELATIFS A CETTE PROPRIÉTÉ, EN FRANCE ; ET LE PROJET DE LOI VOTÉ PAR LA COMMISSION DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE NOMMÉE PAR LE ROI, LE 20 NOVEMBRE 1825.

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