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poursuivi par action dirigée dans les Cours de Westminster. Le temps fixé pour les intenter a été constamment changé par les différens statuts, Il est aujourd'hui de 12 mois (1).

2.° ACTION SUR L'ESPÈCE PARTICULIÈRE AFIN DE DOMMAGES-INTÉRÊTS.

La propriété littéraire n'est pas seulement garantie par les amendes pour le recouvrement desquelles peu de personnes ont droit de poursuite, mais le propriétaire peut intenter une action spéciale sur l'espèce particulière (on the case), pour tout préjudice qu'il aurait pu éprouver du plagiat commis sur son livre (2).

Il s'éleva des doutes, pendant quelque temps. sur le point de savoir si, un auteur, dont l'ouvrage n'avait pas été enregistré au bureau de la librairie, pouvait exercer une action sur l'espèce particulière en dommages-intérêts, indépendamment des dispositions du statut, contre toute personne qui avait pillé son ouvrage. Il fut d'abord décidé en Chancellerie, qu'on ne pouvait élever aucune objection contre un bill relatif à une injonction et à un compte de dommages, parce que le livre n'avait pas été enregistré à la librairie.

(1) 8. Anne c. 19. s. 10. 41. Geo. III. c. 107. s. 8. 54. Geo. III. c. 156. s. 10.

(2) 54. Geo. III. c. 156. s. 4.

Mais plus tard il fut jugé, en Cour de loicommune, que le statut 8 d'Anne, en créant un droit au profit des auteurs, leur avait en même temps donné le recours ordinaire et l'action spé-. ciale sur l'espéce particulière, pour réparation du préjudice qui leur aurait été causé, bien que l'ouvrage n'eût pas été enregistré à la Librairie, ou qu'il ne portât pas le nom de l'auteur. On fit observer que les amendes étaient accordées au dénonciateur, et que l'auteur, qui pouvait être devancé dans les poursuites au sujet du paiement de ces amendes, devait, en toute justice, avoir une autre garantie.

Mais aujourd'hui, aux termes du statut 54, Georges III, c. 156, toute espèce de doute est dissipée sur la nécessité de l'enregistrement pour assurer le droit de copie; et il est établi que le propriétaire d'un livre peut exercer contre quiconque l'imprimerait, réimprimerait, importerait, publierait ou exposerait en vente, une action spéciale sur l'espèce particulière, à l'effet de recouvrer tels dommages que le jury croirait devoir allouer.

Les plaidoieries, dans le cas d'action en répa- Plaidoieries. ration civile, pour violation du droit de copie, n'ont rien qui les distingue de celles concerpant les actions sur l'espèce particulière en général.

La défense autorisée par les statuts est l'issue Défense.

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générale de non-culpabilité (V. p. 12, note), avec la faculté de produire, comme preuve à l'appui, des circonstances particulières.

Le délai fixé pour intenter une action a été changé par les différens statuts ; il est maintenant de 12 mois (V. p. 186).

On représente, ordinairement, les livres comme preuve, afin que, par la comparaison, la Cour et le jury puissent voir si un ouvrage constitue réellement une infraction du droit de copie existant sur l'original.

On a examiné, jusqu'à quel point le fait des mêmes erreurs répétées dans deux publications relatives au même sujet, devait être considéré comme la preuve d'un plagiat.

Il n'y a rien de particulier, quant au jugement. Le double des frais est alloué au plaignant, quand il réussit dans une action spéciale sur l'espèce (on the case); mais s'il se désiste ou s'il succombe, le défendeur doit obtenir le remboursement de tous les frais.

9. PROCÉDURES OU RECOURS EN CHANCELLERIE.

La juridiction des Cours de chancellerie, en fait de propriété littéraire, est semblable à celle exercée en matière de patentes pour inventions; Ale dérive du désir qu'a eu le législateur de

adre efficace le droit conféré par la loi, et d'arwww, au moyen de la formalité rapide d'une in

jonction, toute violation qui deviendrait un préjudice sans remède, si l'on suivait les formes lentes des procédures de loi commune.

Dans le principe, les Cours de chancellerie

ne voulaient prêter leur assistance qu'autant que le plaignant avait un droit légal évident. On considérait les injonctions ayant pour objet d'empêcher une infraction du droit de copie, comme étant de la même nature que celles relatives à la répression d'une perte ou d'un dégât, et ne devant être accordées que s'il y avait titre légal évident. Si la demande en délivrance d'une injonction était faite avant aucune démarche de la part du défendeur, le droit devait résulter incontestablement de la déclaration sous serment faite par le demandeur; si elle avait lieu lors des défenses fournies, le droit devait être clairement reconnu par ces défenses mêmes, ou, du moins, n'être pas dénié.

Dans une circonstance, lord Northington refusa d'interposer son autorité au sujet d'une contestation entre deux patentés. De même, dans un autre cas porté devant lui, où il s'agissait de la question importante de savoir si, après l'expiration du délai accordé par le statut d'Anne, un auteur conservait, sur ses productions, le droit que la loi commune lui attribuait (question sur laquelle il n'existait alors aucune décision judiciaire), il refusa d'intervenir avant qu'un

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Le bill.

Affidavit, ou' déclara

On a vu qu'en chancellerie on déteste tout ce qui peut porter atteinte à la morale, et que l'on n'accorde jamais protection aux publications sur lesquelles une action en justice ordinaire ne pourrait faire conserver un droit de propriété. Dans un cas pareil, on n'ordonnerait point un compte, lors même que le demandeur se soumettrait à répondre à un bill lancé contre lui. (Voir p. 11.)

Dans un ouvrage élémentaire sur le droit de copie, il serait inutile d'examiner en détail ce qui se pratique dans les Cours de chancellerie au sujet des injonctions en général. On doit sur ce point, renvoyer aux livres qui traitent des formes suivies en chancellerie. Il suffira de s'arrêter à celles qui se rapportent plus directement aux injonctions relatives au droit de copie.

Ayant montré que, pour obtenir une injonction, tion sous ser- il est nécessaire d'avoir une sorte de titre réel ou

ment, con

cernant le apparent, accompagné de la possession, il con

titre.

vient d'examiner, maintenant, l'affidavit (déclaration sous serment) qui peut être regardé comme péremptoire pour faire titre.

On a vu que le transport doit être fait par écrit, et dans quels cas il y a lieu de prêter assistance à l'ayant droit; dès-lors, pour maintenir le bill (1) du cessionnaire d'un droit de copie,

(1) En chancellerie, un procès se commence par la présentation d'un bill au lord chancelier, dans le style d'une pétition : « Votre suppliant N. remontre humblement, par sa plainte à

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