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sont en latin, en grec, en langues orientales ou du nord, ils n'aient pas été imprimés aux presses de l'une des Universités de la Grande-Bretagne. On fait une remise du droit sur le papier.

Il a été jugé, d'après le statut 12 Georges II. c. 36, qu'on pouvait encourir deux amendes le même jour.

La Cour regarda une vente faite le matin par le défendeur, et une autre, par sa femme, l'après-midi de la même journée, comme deux actes de vente distincts, qui donnaient lieu au recouvrement de deux amendes.

Les libraires ont toujours été rendus responsables du contenu des livres qu'ils peuvent ven

20. Jusqu à quel point le

contenu d'un livre

peut com

promettre

dre. C'était, autrefois, un délit grave que de vendre ou d'importer pour la vente, un ouvrage les libraires. regardé comme hérétique.

Les lois concernant les libelles sont appliquées très-sévèrement aux libraires; car, il a été décidé que le fait de l'achat d'un libelle dans la boutique d'un libraire connu, est, au premier abord, une preuve suffisante pour considérer le libraire comme l'auteur de la publication.

L'importation des livres est sujette à un droit qui varie selon que l'ouvrage est en feuilles ou relié; la fixation de ce droit a été changée par plusieurs actes du Parlement.

Les responsabilités auxquelles les libraires sont. Respon particulièrement soumis sont peu nombreuses. gales des li

sabilités lé

braires.

Non-sculement un libraire en général peut être mis en faillite, mais il a été jugé qu'il en était de même d'une personne (1) qui avait coutunie d'acheter, tous les jours, du propriétaire, l'impression entière d'un journal, et de la vendre moyennant un profit qui compensait la perte provenant des exemplaires non-vendus.

CHAPITRE VIII.

DES ACTIONS OU RECOURS POUR VIOLATION DES DROITS DE COPIE.

Après avoir décrit les différentes sortes d'ouvrages littéraires et scientifiques, établi la nature de la propriété qu'ils confèrent, et rendu compte des personnes particulièrement intéressées dans les publications, il devient nécessaire de se livrer, enfin, à l'examen des différens recours ou actions qui peuvent être suivis pour réparation des torts causés en matière de propriété littéraire.

(1) Le commerce de rešieur était connu en Angleterre avant l'acte 5 Élisabeth. c. 4, dans lequel il était compris; et, par conséquent, avant la révocation de ce statut, c'était enfreindre ses dispositions que d'employer un homme de journée, qui n'avait servi comme apprenti dans aucune branche essentielle de l'état.

Comme la propriété relative aux productions des Beaux-arts n'est point attribuée aux inventeurs par les statuts qui ont rapport au droit de copie en fait de livres, on a, pour plus de clarté, et afin de rendre chaque Chapitre aussi complet en lui-même que la nature du sujet pouvait le comporter, fait déjà connaître les dispositions concernant les amendes qui assurent la propriété applicable aux gravures ou estampes (V. p. 117) et décrit les actions qui peuvent être intentées au sujet des plagiats commis sur les échantillons pour toile (V. p. 123), et sur les sculptures ou modèles (V. p. 125).

Il convient donc, maintenant, de rechercher en quoi consistent les recours ou actions pour cause de violation du droit de copie commise à l'égard d'un livre. Ces recours peuvent avoir lieu,

1.° Par des poursuites afin de paiement d'amen

des;

2.° Par une action sur l'espèce particulière. ( the case) pour dommages-intérêts;

3.° Par procédures en Chancelleric.

1. POURSUITES AFIN DE PAIEMENT D'AMEndes.

On a donné la description détaillée de ce qui Plagiat. constitue un plagiat commis, soit sur un livre en général (V. p. 14 à 18), soit sur les différentes espèces d'ouvrages littéraires en particulier, ain

Amendes.

si que sur les livres relatifs à des sujets généraux (p. 39), à des abrégés ( p. 41), à des compositions musicales (p. 96) et aux pièces de théâtre (p. 101 ).

Les amendes pour cause de plagiat, accordées par le statut d'Anne, consistent en ce que le délinquant sera condamné à la confiscation du livre et de chaque feuille en faisant partie, au profit du propriétaire du manuscrit ou de sa copie, lequel détruira et maculera sur le champ les exemplaires ainsi confisqués ; le coupable sera, de plus, passible d'une amende d'un penny (2 sous) aujourd'hui 3 pences (six sous) (1), par chaque feuille trouvée en sa posssession, soit imprimée, soit en train de l'être, publiée ou mise en vente; moitié de l'amende appartient à la Reine (2), l'autre moitié au dénonciateur.

Cependant, afin que personne ne puisse, par ignorance, manquer aux dispositions de cet acte, il n'y a lieu de condamner à quelqu'une des amendes qu'il alloue, qu'autant que le titre du livre aura été, avant sa publication, inscrit sur le registre de la compagnie des libraires. Le consentement nécessaire pour sa publication, c'està-dire, chaque transport du droit de copie, doit aussi être enregistré.

(1) 40. Geo. III. c. 107. s. 1. révoqué dans l'acte 54. Geo. III c. 156. s. 4.

(2) 8. Anne. c. 19. s. 1.

Si, d'un autre côté, un individu est poursuivi pour cause de violation du statut 8. Anne, il peut plaider l'issue générale (1), et donner alors, en témoignage, quelque circonstance particulière favorable à sa défense. S'il obtient un verdict, ou si le plaignant se désiste, ou est déclaré nonrecevable, il a droit au remboursement de tous ses frais.

Tout propriétaire, libraire, imprimeur, ou garde-magasin de la Compagnie des libraires, qui ne se conformerait pas aux dispositions de l'acte relatives à la remise des exemplaires aux différentes bibliothèques, ou qui serait en retard à cet égard, sera passible d'une amende de 5 livres (120 fr.), par chaque exemplaire qui n'aurait pas été remis, outre la valeur des exemplaires imprimés non déposés, et le paiement de tous les frais.

Indépendamment des recours en justice, nécessaires pour recouvrer le dédommagement équivalant au tort causé au sujet du droit de copie en fait de livres, quelques ouvrages, tels que les publications périodiques, les journaux et les pamphlets, sont susceptibles d'être l'objet de procédures spéciales, et qui ont été examinées pages 79 et suivantes,

Le recouvrement de ces amendes peut être

(1) Voir page 12, note, ce qu'on entend par issue générale,

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