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Durée de l'action.

Appel

aux sessions.

rechercher les preuves du délit, et d'enlever la presse, les caractères et les papiers imprimés qu'il trouverait (1).

Les juges de paix peuvent procéder sommairement pour contraindre au paiement d'une amende qui n'excéderait pas la somme de vingt livres (480 francs); si cette somme n'est pas acquittée sur le champ, le recouvrement peut en être poursuivi par la saisie et la vente des biens du délinquant ; et si la saisie ne présente pas de quoi répondre de l'amende, les juges de paix peuvent envoyer le saisi à la maison de correction pour un délai qui ne dépassera point six, et qui ne sera jamais moindre que trois mois (2).

Toutes poursuites pour amendes doivent être commencées dans les trois mois après que l'amende est encourue (3); moitié de la somme est dévolue au Roi, l'autre moitié est donnée au dénonciateur (4).

Tout individu lésé par la décision d'un juge de paix peut en appeler aux sessions de quartier après le délai de vingt jours à compter du jugement; il doit, alors, faire connaître, six jours d'avance, son appel à la personne chargée de poursuivre le paiement de l'amende, et la Cour

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peut prononcer tant sur le fond de l'affaire que sur les frais, de la manière qu'elle juge conve nable (1).

Mais, toute amende excédant 20 livres (480 fr.) mentionnée au statut 39 Georges III. c. 79, relatif à la suppression des réunions illégales et au règlement des formalités prescrites pour l'impression, peut être recouvrée au moyen d'une action pour detțe, dans une Cour de record de Westminster (2); et, le demandeur, s'il réussit, aura droit au remboursement de tous les frais. Aucune des amendes imposées par ce statut, en ce qui concerne l'impression, n'est supérieure à la somme de 20 livres (480 francs); et, dèslors, tous les délits de cette nature qu'il régit, doivent être jugés par les juges de paix. On essaya de poursuivre devant la Cour du banc du Roi (3), pour paiement de 60 livres (1440 fr.),

(1) 51. Geo. III. c. 65. s. 4.

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(2) Voir page 146, ce que c'est qu'une Cour de record. (3) Flaming contre Bailey. Lord Ellenborough. Un dénonciateur ordinaire ne peut avoir droit de poursuivre le paiement d'une amende, que dans le cas où cette faculté lui est donnée par le statut. Or, l'acte dont il s'agit en ce moment, dit seulement que le dénonciateur ordinaire peut diriger des poursuites dans une Cour de record quelconque pour toute peine pécuniaire imposée par l'acte, et qui n'excéderait pas 20 livres ( 480 francs ). Les amendes, prononcées pour le délit en question, dont chacune doit être prise isolément, et qui ne peuvent être cumulées, n'excèdent pas séparément la somme de 20 livres ( 480 fr.), et, dès-lors, elles ne rentrent pas dans

1. Achat, vente et im

ou de trois amendes réunies; mais, le jugement fut arrêté, après le verdict rendu en faveur du plaignant.

ent
7. LIBRAIRES.

Les lois qui protègent la propriété littéraire, intéressent fortement tous les libraires; et, cependant, le nombre de celles qui les concernent, de même que de celles relatives aux personnes qui vendent des livres, est très-peu considérable. Quand ils prennent le titre d'éditeurs, ils sont, dans le fait, cessionnaires des auteurs ; et l'on peut voir, sous ce rapport, tout ce qui a déjà été dit page 127. Il conviendra, maintenant, d'examiner

1o. Les statuts relatifs à l'achat, la vente et l'impression des livres.

2o. Jusqu'à quel point le contenu d'un ouvrage peut compromettre les libraires. 3°. Leur responsabilité légale.

Celui qui vend un ouvrage contrefait, porte portation des atteinte à la propriété littéraire aussi bien que celui qui le publie; et dès-lors, non-seulement

livres.

Ies dispositions de l'article 35, qui reconnaît un droit d'action, Le sens de cet article exige que la forme de la déclaration qui serait faite dans ce cas, soit lue comme si la somme à recouvrer avait été laissée en blanc, car, comment, s'il en était autrement, l'amende de 100 livres ( 2400 fr.) accordée par l'article 15, pourrait-elle être recouvrée?

on inflige des amendes aux personnes qui impriment et importent des livres garantis par les statuts sur le droit de copie; mais on rend passibles des mêmes peines relatées dans l'acte 8, Anné, c. 19, ceux qui oseraient vendre desouvrages qu'ils sauraient avoir été imprimés sans. le consentement du propriétaire (1). ››

Cependant, il fut arrêté plus tard qu'aucune des dispositions de l'acte ci-dessus énoncé ne pouvait s'étendre jusqu'à empêcher l'importa tion, la vente ou le commerce des livres en grec, en latin, ou en toute autre langue étrangère, imprimés au-delà des mers (2).

L'Acte 12. Georges II, c.. 36. défend l'importa tion de livres imprimés au-dehors, et primitivement composés ou écrits et imprimés dans la Grande-Bretagne; et ce, sous peine de voir ordonner la destruction des exemplaires, d'une amende de 5 livres (120 francs) et du paiement du double de la valeur des ouvrages; mais cet acte

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(1) Autrefois le prix des livres était réglé.-Voir 25, Henri VIII. c. 15. s. 5. 8. Anne. c. 19. s. 4. et 12. Geo. II. c. 36. s. 3.', (2) Les actes du Parlement relatifs à la vente et à l'importation des livres, qui sont tombés en désuétude, sont en assez grand nombre. -I. Richard III. c. 9. §. 12. - 25. Henri VIII.

c. 15.7. Anne, c. 14. s. ro.

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12. Anne. c. 5. Des droits sont imposés sur les peintures ou tableaux importés. — 8. Geo. I. c. 20. — 11. Geo. I. c. C. 7. Et sur la toile employée pour le tableau. L'Attorney général c. Brandon. ¡

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ne prohibe pas l'importation d'un livre qui ferait partie d'autres livres ou traités avec lesquels il serait destiné à être vendu, comme composant une collection dont la majeure portion aurait d'abord été composée ou écrite et imprimée audehors.

C'est dans la même vue qu'a été fait l'article 37 du statut 34. Georges III. c. 20. qui porte l'amende de 5 (120 francs) à 10livres ( 240 fr. ), et autorise les commissaires des droits de douane et d'accise à donner des gratifications aux officiers publics qui saisiraient de pareils livres. Cet acte contient une autre exception, relative à la restriction de l'importation, savoir, qu'il ne s'appliquera pas aux livres qui n'auraient pas été imprimés dans ce royaume dans les 20 années qui auraient précédé l'impression faite au-dehors (1).

D'après le texte de ces statuts, il semble qu'il n'y a pas lieu de distinguer si le droit de copie de l'auteur est ou non anéanti, pourvu que le livre n'ait pas été réimprimé en Angleterre dans l'espace de 20 ans.

Les imprimeurs et libraires ont, cependant, la faculté d'exporter les livres, sauf les exceptions ci-dessus mentionnées, à condition que tous les droits pour le papier et la reliure auront été acquittés (2), pourvu que, si les livres

(1) 41. Geo. III. c. 106. s. 7 (2) Les actes du Parlepier, sont très-nom'

- et 54. Geo. III. c. 156. concernant les droits sur le pa

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