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publier la traduction d'un livre ou d'une partie de la Bible, faite sur le texte original, et de recueillir les droits assurés par la loi, au traducteur sur sa production.

Il a même été jugé par lord Mansfield, que celui qui faisait une analyse des records (1) ( Pro

(1) Pour rendre l'administration de la justice entre les sujets plus prompte, plus générale et plus impartiale, la loi a institué une variété prodigieuse de tribunaux différens, avec une juridiction plus ou moins étendue. Il en est dont les fonctions se bornent à examiner et vérifier; d'autres sont établis pour entendre les parties et juger; les uns jugent en première instance, d'autres sur appel et par voie de révision. Nous parlerons successivement de ces divers tribunaux en leurs places respectives, et nous ne ferons ici mention que d'une distinction générale entre toutes les Cours de justice; c'est que les unes sont, et les autres ne sont pas Cours de record. Une Cour de record est celle dont les actes et les procédures sont enrôlés sur parchemin, pour servir à perpétuité de mémorial et de preuve : ces rôles en parchemin sont appelés les records de la Cour, et sont d'une autorité si constante, si relevée, qu'on ne peut mettre en question leur vérité; car c'est une règle, une maxime reçue, qu'on ne peut opposer aucun certificat à un record, qu'on ne peut admettre, contre une telle pièce, aucune exception, aucune objection, ni même aucune preuve. Et si l'on nie l'existence d'un record, il peut seul fournir la preuve à opposer; c'est-à-dire que c'est par la simple inspection que l'on s'assure s'il existe ou non; autrement, les contestations seraient interminables. Mais, si l'on reconnaît quelque erreur commise par le greffier dans le record, la Cour lui enjoint de la corriger. Toute Cour de record est une Cour royale établie par le droit de la Couronne et de la dignité royale: aucune autre Cour n'a le pouvoir de condamner à l'amende ou à la prison; en sorte la seule érection d'un nouveau tribunal avec le pouvoir de que

cédures) des Cours de justice, pouvait la pu

blier.

On dit que la validité des copies de la Cou- 5. Cette

prérogative

née par des de décisions

rendues en

ronne est sanctionnée et par les injonctions que est sanctionl'on a constamment accordées dans les Cours chancellerie, par cela que les patentes étaient Chancellerie considérées comme conformes à la loi, et par de justice. une décision rendue dans la Cour du banc du

Roi.

On répond qu'on peut expliquer, par plusieurs raisons la délivrance d'une injonction contrairement à la légalité de la patente; qu'il en fut souvent obtenu pour des usurpations commises sur des patentes accordées à la communauté des libraires, ayant pour objet de leur conférer le droit exclusif d'imprimer les alma

prononcer des amendes ou la peine de la prison, en fait à l'ins-
tant une Cour de record. Uae Cour de justice qui n'a pas de
record est un tribunal appartenant à un particulier; la loi ne
lui confie aucune espèce de pouvoir discrétionnaire sur la for-
tune ou la liberté de ses concitoyens. Telles sont les Cours Ba-
rons des divers manoirs, et d'autres juridictions inférieures,
dont les actes et procédures ne sont point enrôlés ou portés sur
des registres
en parchemin; en sorte que, si l'on conteste
l'existence de ces actes, ou l'exactitude de leur énoncé, c'est à
un jury qu'appartient l'examen de la question et sa décision.
Ces Cours ne peuvent connaître des affaires à juger d'après la
loi commune, s'il s'agit d'une valeur de 40 s. ou au dessus, ni
d'aucune voie de fait quelconque, parce qu'elles n'ont aucun
moyen légal de faire arrêter la personne du défendeur.
Blackstone.
P. 37, t. IV.‹

ou en Cour

nachs; que, cependant, la première fois que la légalité de ces patentes fut discutée dans une Cour de loi commune, on mit en question leur validité, et qu'elles furent, en définitive, déclarées nulles.

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Aussi, les personnes qui regardent comme mal fondées en droit les patentes de l'Université et d'imprimeur du Roi, soutiennent-elles que des injonctions ne sauraient faire autorité lorsqu'il s'agit d'une question de loi commune, surtout dans le cas actuel, parceque l'on n'a eu que très-rarement à prononcer sur quelqu'une de ces injonctions, et que le fait de la délivrance et de la maintenue d'une injonction jusqu'à sa mise en discussion, ne peut servir d'argument en faveur de la validité de la patente, attendu que maintenant on accorde des injonctions jusqu'à information contraire, malgré que le droit en lui-même soit douteux, pourvu qu'on puisse alors invoquer une longue possession.

Mais, autrefois, on refusait une injonction au demandeur, tant qu'il n'avait pas un droit constant (1): et il existe un exemple d'un pareil

En 1584, l'impri

(1) Hills contre l'Université d'Oxford. meur du Roi dirigea des poursuites pour empêcher l'Université d'Oxford d'imprimer des Bibles, etc.; et, quoique lord Keeper fût d'avis que la patente concédée à l'Université n'ait jamais pu être censée s'étendre jusqu'à lui donner la faculté de tirer plus d'exemplaires qu'il ne lui en fallait pour son propre usage, ou, du moins, un peu plus que le nombre nécessaire

refus fait aussitôt sur la demande des patentés du Roi, à l'effet d'arrêter la vente des Bibles anglaises, imprimées à l'étranger, jusqu'à ce que la validité de la patente ait été reconnue en justice (1). Le changement, adopté par les Cours de chancellerie, dans la manière de procéder, est la cause de la différence survenue sur ce point.

Quant à l'autorité de l'opinion émise sur une

pour couvrir les frais, cependant il pensa que la validité d'une pareille patente était une question de nature à être décidée en justice, et accorda une injonction jusqu'à ce que le droit eut été établi par jugement.

par

la

(1) 1682. Dans cette affaire, on dit que les patentes concernant les ouvrages de droit, ont été reconnues valables Chambre des Pairs. Voir l'affaire Baskett contre Cunningham. Ce dernier et d'autres libraires étaient en train de publier un recueil des Statuts accompagnés de notes. Ils s'étaient arrangés, pour l'impression de l'ouvrage, avec les propriétaires de la patente accordée pour l'impression des livres de droit: et l'impression s'effectuait, dans leur imprimerie, Baskett, imprimeur du Roi, sollicita une injonction contre les propriétaires et les imprimeurs. On soutint que le livre ne rentrait pas dans le sens des lettres-patentes, étant un ouvrage qui sup. posait travail de conception et talent, et d'ailleurs exécuté d'une manière entièrement neuve, qu'enfin, il était imprimé par un imprimeur privilégié. Le lord chancelier estima que l'ouvrage rentrait totalement dans le sens de la patente de l'imprimeur du Roi et que les notes n'étaient que pour la forme : il accorda, en conséquence, une injonction. Mais, en la délivrant en termes généraux, il ne voulut intervenir en rien dans la discussion élevée entre les deux patentés relativement aux attributions de leurs patentes; il les renvoya à faire décider leurs droits respectifs par les voies et moyens d'usage.

question de loi commune par un juge siégeanț dans une Cour de chancellerie, M. le juge Yates, fit observer que, sans doute, on devait avoir beaucoup égard et faire grande attention aux décisions du lord Chancelier; mais qu'elles ne sauraient être péremptoires dans une Cour de loi commune. En supposant que les injonctions dont il s'agit (qui ne furent délivrées que pendant un certain temps) eussent été continuellement accordées, elles ne pourraient, dans une cour de Droit coutumier, exercer aucune influence sur une question de loi commune.

De l'autre côté, le lord chancelier Eldon a dit: Lorsqu'il s'agit de juger des questions de droit, la Cour prend sur elle-même ce qui peut l'induire en erreur; et, sur ce point, les observations de M. le juge Yates sont très-importantes, surtout s'il était exact en disant qu'il ne regardait pas les décisions en matière d'injonction comme résolvant la question de droit; énonciation qui n'est pas juste s'il entend que, dans aucun cas, une injonction ne peut résoudre une question semblable, et qui est vraie, s'il veut dire seulement qu'une injonction est une décision qui, rendue par un juge siégeant en chancellerie, sur une question de droit, ne peut avoir toute l'autorité d'un jugement émané d'une Cour de loi commune, mais qu'elle n'en est pas moins une acinion dont l'exécution est garantie et assurée,

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