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culation en Angleterre. Autrefois, la corporation des libraires avait le pouvoir exclusif d'imprimer les almanachs; mais, par la suite, on déclara nulles leurs patentes.

1.° Prérogative en général.

On a, depuis peu, vivement agité la question de savoir si une semblable prérogative existe réellement en faveur de la Couronne, avec toutes les extensions revendiquées par les patentés. Le doute, sur ce point, se trouve fortifié par cette circonstance, que, l'on n'a considéré comme nulles que celles de ces patentes dont une Cour de loi commune a toujours eu droit de connaître. Il est donc de notre devoir de donner à ce sujet tout le soin qu'il mérite.

La question est hérissée de difficultés, et l'on ne pourrait, sans présomption, décider de quelle manière elle serait probablement jugée dans une Cour de loi commune. Le meilleur moyen de l'éclaircir semble être de rapprocher toutes les autorités, ainsi que les raisonnemens y relatifs qui peuvent se trouver dans nos ouvrages de droit, en y ajoutant les argumens qui paraissent fondés en raison, et qui ont été avancés dans les deux sens de la question.

1.o On dit que, dans l'intérêt de la paix publique, et pour conserver toutes les lois du pays dans leur pureté et leur exactitude, le Roi a, en général, le droit privilégié d'imprimer les ordonnances de l'État, telles que les actes du Par

lement, les proclamations, les ordres du Conseil-privé, etc., et tous les papiers ou réglemens qui ont trait à la bonne administration du pays.

On répond à cela que toute prérogative doit avoir existé de temps immémorial, et que cette condition ne se rencontre pas, puisque ce ne fut que sous le règne de Henri VI que l'art de l'imprimerie fut introduit en Angleterre.

On tire, ensuite, argument, en faveur de la prérogative, de la longue durée pendant laquelle cette prérogative a été exercée, et qui date de la première introduction de l'imprimerie en Angle

terre.

Dans l'opinion contraire, on soutient que la longue durée de la jouissance ne peut justifier aucune usurpation, et que la prérogative, telle qu'elle a été envahie dans le principe, a été continuellement restreinte. C'est ainsi que, d'abord, le pouvoir du Roi s'étendait sur l'art de l'imprimerie lui-même, et quand ce pouvoir fut en quelque sorte éteint, le souverain exerça encore un droit de surveillance et de contrôle sur la publication des livres sous le rapport de leur contenu, droit qu'on ne saurait essayer de revendiquer aujourd'hui. Que, plus tard, dans les premiers temps qu'on accorda les patentes dont il s'agit, les prérogatives de la couronne furent maintenues d'après des principes que les plus serviles courtisans rougiraient maintenant de ci

Longue dujouissance.

rée de la

Legs d'un droit de co

pic.

Saisie d'un ouvrage.

8°. Abandon fait par l'au

teur.

: Nous avons vu que, dans certaines circonstances, un droit de copie passait aux representans personnels de l'auteur, quand, au décès de ce dernier, ce droit aura entièrement cessé d'exister (54, Geo. III, c. 156, s. 8, V. p. 7).

Le droit de copie sur un ouvrage est un bien personnel (chattel), susceptible de faire la matière d'un legs (1); et un manuscrit doit passer aux exécuteurs testamentaires de l'auteur.

Il est douteux qu'un manuscrit non publié puisse être saisi par des créanciers; la négative paraît préférable, parce que, tant que le fait de la publication n'est pas opéré, l'auteur a un droit incontestable de révision et de contrôle sur son ouvrage (V. p. 23).

On dit qu'un auteur peut, par sa conduite abandonner son ouvrage, et donner au public la faculté de publier son livre avant l'expiration de la durée ordinaire du droit de copie.

Il n'y a pas d'autorité sur ce point; il est trèsdifficile de dire quelles circonstances pourraient déterminer une Cour, soit de justice, soit de chancellerie, à regarder un ouvrage comme abandonné au public par son auteur. Toutefois, ce fait est susceptible de preuve; comme, par exemple, quand un auteur, en remettant un

(1) Voir p. 78 ce qui regarde le legs d'un journal.

manuscrit à un libraire, lui dit : « Je vous fais présent de cet ouvrage pour le publier je désire le donner au public, » etc.

2. ment LE ROI ET SES IMPRIMEURS.

Jusqu'à présent on a examiné les questions relatives au droit de copie sur les livres, dans leur rapport avec les différens actes du Parlement qui confèrent cette propriété, en prenant pour base le droit originaire de faire la première publication provenant du travail d'esprit consacré par les auteurs à leurs ouvrages.

Mais il existe un pouvoir exercé sur certains livres, et qu'on dit être fondé sur des principes différens. On prétend que le Roi, en vertu d'un droit spécial conféré à la Couronne, a le privilège exclusif d'imprimer, 1.° les actes du Parlement, les proclamations, ordres du Conseil, etc.; 2.° les livres de Prières, d'église, etc.; 3.ola Bible.

On appelle ces ouvrages copies privilégiées, et, il a été accordé des patentes par les Rois qui se sont succédés depuis Henri VIII, à différentes personnes, pour les autoriser à imprimer et réimprimer ces ouvrages, à l'exclusion de tous autres. L'imprimeur du Roi recueille le profit qui dérive de l'impression des actes du Parlement, etc. Les Universités d'Oxford et de Cambridge partagent, avec l'imprimeur du Roi, le droit d'imprimer toutes les Bibles mises en cir

2o. Comme chef du pou

ter. Que ces patentes furent toutes accordées avant l'anéantissement des actes qui autorisent les privilèges; et qu'une d'elles, relative à des almanachs, de date aussi ancienne que les autres, a été déclarée nulle et révoquée.

Dans le même sens, et adoptant le même principe, la longueur de la durée de la jouissance, on objecte, contre les droits de copies privilégiées, l'ancienne manière de promulguer les lois, avant la découverte de l'imprimerie : cette manière consistait dans la lecture que le schérif en faisait sur la place publique du marché de chaque ville: chacun pouvait, alors, si cela lui plaisait, en prendre une copie. Et l'on ne saurait trouver la trace d'aucune autorité qui puisse faire supposer qu'on ait jamais empêché personne d'en faire des copies à la main pour les vendre.

2.° On dit que, si le droit coutumier en génévoir exécutif. ral ne reconnaît pas l'existence d'une pareille prérogative, cependant, pour la convenance politique et publique, le Roi, comme chef suprême du pouvoir exécutif, doit promulguer tous les actes de l'état et du gouvernement; et que, dès-lors, il a le privilège exclusif de faire imprimer, à son imprimerie, ou à celles des personnes qu'il y autorise, tous les actes du Parlement, les proclamations et les ordonnances du conseil,

De l'autre côté, on prétend que le Roi n'a aucun pouvoir pour accorder à ses patentés le pri

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