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Lord Eldon hésita sur le point de savoir s'il devait prêter assistance à l'éditeur d'un ouvrage qui avait pris un nom supposé, mais il accorda une injonction jusqu'à réponse ou ordre contraire, pour empêcher la publication d'un ouvrage sous le nom de lord Byron, alors en pays étranger, sur la déclaration sous serment faite par le fondé de pouvoir de ce dernier, de circonstances qui donnaient fortement à croire que l'ouvrage n'était pas de Sa Seigneurie, et, sur le refus du défendeur de jurer qu'il pensait, en conl'œuvre était de la composition de

science, que

lord Byron (1).

Mais l'éditeur d'un ouvrage, bien qu'il se soit procuré de fait les matériaux, a, sur cet ouvrage, une propriété suffisante pour intenter une action contre quiconque le pillerait (2).

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relative aux

chantillons

Le droit de propriété sur des gravures ou des 3. Propriété estampes (V. p. 107) dure pendant 28 ans, sans beaux-arts, qu'il y soit ajouté aucun délai pour le cas où gravures, l'artiste vivrait encore à l'expiration de ces pour toile, 28 années; et le droit de propriété sur les échantillons pour toile ne dure que trois mois (V. p. 121).

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(2) De là, la question de savoir si une personne qui publie, la première, un ouvrage composé par un étranger et qui lui a été transmis pour en faire la publication du vivant de l'auteur, peut exercer une action contre tout autre qui l'imprimerait.

etc.

Aux modèles, sculptures, etc.

porter attein

de propriété.

Mais, en fait de sculptures ou de modèles, la propriété est conférée pour 14 ans, en y ajoutant 14 autres années, si l'artiste existe à la fin de la première période.

4°. Com- La propriété sur un ouvrage d'art, soit un rement le sujet traité peut cueil, une gravure (V, p. 113) ou une pièce de te au droit Sculpture, cesse nécessairement d'exister si le sujet en est impie, séditieux, diffamatoire, obscène ou immoral; et un auteur peut renoncer à fournir à un éditeur la copie de son ouvrage, s'il a de justes raisons de craindre que le sujet de cet ouvrage ne l'expose à une action pénale (V. p. 14).

port ou ces

sion.

5o. Trans- Pour mettre le cessionnaire à même de poursuivre en justice ou en chancellerie, il faut que la cession d'un droit de copie, d'une gravure et d'un modèle, ait lieu par écrit,

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Et l'on a établi que, par le fait de la cession générale du droit entier sur son ouvrage, le cessionnaire profite de tout le temps de l'existence de l'auteur, lorsque ce dernier survit à l'expira-tion des 28 années, à partir du jour de la publication (V. p. 8).

Il a été jugé qu'une publication, faite pendant six ans, d'un morceau de musique par une personne qui n'en était pas le compositeur, était, par elle-même, insuffisante pour prouver la cession du droit de copie. On décida même que la représentation de la quittance du prix de ce

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droit, donnée par le propriétaire, ne pouvait être opposée comme fin de non-recevoir à l'action intentée. Mais un plaignant fut renvoyé de sa demande sur la déposition par laquelle un de ses témoins disait l'avoir entendu déclarer qu'il avait abandonné tous ses intérêts dans son droit de copie, quoique ce témoin ne fit pas mention de la manière dont le transport avait eu lieu. Cependant il s'est rencontré une circonstance Titre nécesdans laquelle le cessionnaire d'un droit de copie en vertu d'un transport verbal, obtint une injonction. Le caractère distinctif de ce cas était, que quelques-uns des défendeurs avaient réellement reçu le prix d'achat, et autorisé le demandeur à imprimer et publier l'ouvrage.

Mais on regarda comme mauvais un affidavit dans lequel on déclarait que le demandeur avait acheté ou légalement acquis la copie, parce qu'on n'avait pas énoncé que l'acquisition avait été faite de l'auteur lui-même.

On considéra, cependant, comme suffisant pour le cessionnaire d'un cessionnaire, de prouver que le transport qui lui avait été consenti avait eu lieu par écrit, bien qu'on ne représentât pas un titre émáné de l'auteur.

De plus, un livre fera partie des biens d'un failli, quoiqu'il n'en puisse pas être de même d'un manuscrit (1).

(1) Voir p. 78 ce qui est relatif à la banqueroute du proprié taire d'un journal,

saire pour

maintenir

une injonc

tion.

Legs d'un

droit de co

pic.

Saisie d'un ouvrage.

8°. Abandon

fait

teur.

Nous avons vu que, dans certaines circonstances, un droit de copie passait aux representans personnels de l'auteur, quand, au décès de ce dernier, ce droit aura entièrement cessé d'exister (54, Geo. III, c. 156, s. 8, V. p. 7).

Le droit de copie sur un ouvrage est un bien personnel (chattel), susceptible de faire la matière d'un legs (1); et un manuscrit doit passer aux exécuteurs testamentaires de l'auteur.

Il est douteux qu'un manuscrit non publié puisse être saisi par des créanciers; la négative paraît préférable, parce que, tant que le fait de la publication n'est pas opéré, l'auteur a un droit incontestable de révision et de contrôle sur son ouvrage (V. p. 23).

l'aupar On dit qu'un auteur peut, par sa conduite, abandonner son ouvrage, et donner au public la faculté de publier son livre avant l'expiration de la durée ordinaire du droit de copie.

Il n'y a pas d'autorité sur ce point; il est trèsdifficile de dire quelles circonstances pourraient déterminer une Cour, soit de justice, soit de chancellerie, à regarder un ouvrage comme abandonné au public par son auteur. Toutefois, ce fait est susceptible de preuve; comme, par exemple, quand un auteur, en remettant un

(1) Voir p. 78 ce qui regarde le legs d'un journal.

manuscrit à un libraire, lui dit : « Je vous fais présent de cet ouvrage pour le publier: je désire le donner au public, etc.

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2.ment Le Roi et ses Imprimeurs.

Jusqu'à présent on a examiné les questions. relatives au droit de copie sur les livres, dans leur rapport avec les différens actes du Parlement qui confèrent cette propriété, en prenant pour base le droit originaire de faire la première publication provenant du travail d'esprit consacré par les auteurs à leurs ouvrages.

Mais il existe un pouvoir exercé sur certains livres, et qu'on dit être fondé sur des principes différens. On prétend que le Roi, en vertu d'un droit spécial conféré à la Couronne, a le privilège exclusif d'imprimer, 1.° les actes du Parlement, les proclamations, ordres du Conseil, etc.; 2.° les livres de Prières, d'église, etc.; 3.ola Bible.

On appelle ces ouvrages copies privilégiées, et, il a été accordé des patentes par les Rois qui se sont succédés depuis Henri VIII, à différentes personnes, pour les autoriser à imprimer et réimprimer ces ouvrages, à l'exclusion de tous autres. L'imprimeur du Roi recueille le profit qui dérive de l'impression des actes du Parlement, etc. Les Universités d'Oxford et de Cambridge partagent, avec l'imprimeur du Roi, le droit d'imprimer toutes les Bibles mises en cir

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