Page images
PDF
EPUB

l'acte qui l'exigent sont dans le même article que ceux qui confèrent le droit en lui-même : la faculté d'imprimer et de réimprimer est donnée à l'égard des estampes, etc, qui portent ces indications, et, dès-lors, uniquement à celles revêtues de ces marques. La date, ajoute-t-on, est essentielle afin que le public puisse connaître la durée du monopole; et le nom du propriétaire doit être désigné, pour que les personnes qui désirent faire des copies de l'estampe sachent à qui elles peuvent en demander l'autorisation.

Dans le sens contraire, on dit que, l'intérêt étant une fois attribué par le statut, la loi-commune donne action pour le conserver; que cette clause est de la même nature que celle du statut 8. d'Anne, qui exige le dépôt à la librairie, et qui, dans ce statut, se trouve placée dans le même article que les termes qui confèrent la propriété; que, cependant au sujet de cet acte, il a été jugé que le dépôt n'était nécessaire pour former une demande en dommages. Que le droit de copie sur un ouvrage qui a été vendu en manuscrit, est garanti par le statut 8. Anne, à compter du jour de la première vente; et, pourtant, quand il est imprimé, ce jour n'est point indiqué.-Qu'en outre, on ne perd pas sa propriété sur un livre, parce qu'il a été publié sans porter le nom de l'auteur.

pas

Enfin, on doit faire remarquer que, dans le

3o. Estampes accom

ractères

rie.

statut 17 Geo. III. c. 57, qui donne une action spéciale dans le cas dont il s'agit, ainsi que pour le recouvrement du double des frais, il n'est pas dit un mot de la date et du nom.

Les statuts garantissent la propriété des esgnant les ca- tampes qui ornent et décorent les ouvrages, aussi d'imprime- bien que la propriété des estampes qui sont publiées séparément. Les premières ne sont pas, comme on l'a prétendu, purement accessoires aux caractères d'imprimerie, telles que les figures d'Euclide; et, dès-lors, elles ne peuvent être copiées et publiées par quiconque achète l'ouvrage. Mais, si une personne fait, de bonne foi, des dessins d'après la lecture du texte, quoique ces dessins puissent, comme nécessairement ils doivent avoir une grande ressemblance avec ceux déja faits, cependant elle pourra acquérir un droit de copie sur la gravure qu'elle aura ainsi exécutée.

4o. Cartes géographi

nes, etc.

On a fait observer que lord Mansfield avait ques, mari- jugé que les cartes rentraient dans l'esprit et le sens des actes concernant le droit de copie. Pour dissiper toute espèce de doute à cet égard, les cartes géographiques, marines, et les plans, sont mis au nombre des différentes natures d'estampes; et leurs propriétaires ont droit à la même protection que les autres artistes.

5o. Sujet

d'une gra

vure.

Les estampes, aussi bien que les livres, peuvent être l'œuvre de l'imagination de l'artiste, ou tirées d'objets qui ont une existence réelle,

[ocr errors]

« Le

Quand une gravure est faite d'après nature, telle que celle d'une fleur, ou d'une plante particulière, l'artiste ne peut empêcher personne d'exécuter une estampe semblable à la sienne, représentant la même fleur ou plante : mais personne n'a le droit de copier sur l'ouvrage d'un autre; chacun doit dessiner d'après nature. Lorsqu'on prétendit devant lord Hardwicke, que des gravures de plantes ne pouvaient pas être le sujet d'une propriété privée, parce que chaque ouvrage de botanique contenait des estampes de ces plantes, il fit les observations suivantes : défendeur, pour se prévaloir des moyens qu'il invoque, doit me prouver que ces gravures de plantes médicinales se trouvent dans quelque livre ou ouvrage de botanique, de la même manière et dans les mêmes formes représentées ici; car on peut les retracer dans leurs différens états d'avancement, la graine, le calice, la fleur, etc. Les sujets de gravures sont presque toujours des sujets généraux et ne peuvent pas être matière à monopole. Chaque estampe particulière est garantie par les statuts; mais chaque artiste a droit d'en traiter le sujet. La défense ne s'étend qu'au plagiat commis sur les estampes mêmes; on ne peut avoir de droit exclusif sur une peinture ou un dessin en général.

Le sujet d'une Carte géographique ou marine est également un sujet général sur lequel chacun peut exercer ses connaissances et son talent.

Un artiste avait, à l'aide de plusieurs journaux de voyages manuscrits et de livres imprimés, fait quatre cartes géographiques d'un certain pays en se servant en même temps, de toutes les cartes existantes.

Une autre personne, faisant une carte du même endroit, employa un graveur à faire une esquisse de quelques parties de ces cartes; cependant, comme elle avait combiné les quatre cartes ensemble, d'après un principe plus correct et plus utile, il fut décidé qu'elle n'avait commis aucun plagiat (1).

Lord Mansfield, chef

(1) Sayre et autres contre Moore. justicier. La règle de décision, dans cette affaire, est un objet d'une grande importance pour le pays. En se prononçant, on doit bien tâcher d'éviter deux extrêmes également dangereux; l'un, de ne pas ravir le juste dédommagement et la récompense dus à leurs travaux, aux hommes qui ont consacré leurs veilles au bien de la société; l'autre, de ne pas priver cette même société de perfectionnemens utiles et de ne pas retarder les progrès des arts. L'acte qui assure aux auteurs la propriété de leurs œuvres, garantit contre le plagiat des mots et des pensées; mais il ne défend pas de traiter le même sujet, comme dans le cas d'histoires et de dictionnaires. En matière d'histoires, un homme peut donner un récit des mêmes faits et traiter une même époque; en fait de dictionnaires, on donne une définition des mêmes mots. Dans tous ces cas, la question à soumettre au jury est de savoir si le changement n'est que de pure forme, ou non ? Il doit y avoir une similitude telle qu'elle fasse raisonnablement supposer qu'un ouvrage est la copie de l'autre, et rien autre chose qu'une copie. Ainsi, en fait d'estampes, pas de doute que plusieurs personnes peuvent faire des

pes séditieu

matoires.

On a montré qu'on ne pouvait avoir aucun 6o. Estamdroit de propriété sur un livre immoral, obscène ses ou diffaou diffamatoire. Cette doctrine s'applique également aux peintures et estampes. Une action d'assumpsit (promesse formelle ou implicite, c'est à dire supposée par la loi) pour en recouvrer la valeur, ne peut être intentée, même contre l'acheteur, par celui qui les a vendues.

Les différens actes du Parlement confèrent un droit de propriété sur les estampes à celui qui inventera, dessinera , gravera, etc. ou fera dessiner, graver, etc. une estampe de son imagination ou de ses œuvres. (8. Geo. II. c. 13. s. 1). On a déja expliqué quelles choses peuvent être le sujet d'une gravure.

gravures d'après le même tableau. Ce principe s'appliqué aux cartes géographiques: quiconque a l'intention d'en publier une, peut profiter de toutes celles qui ont paru antérieurement. Il n'y a pas plus de monopole dans cette circonstance que dans les autres ; mais sur les questions de ce genre, le jury décidera s'il y a ou non imitation servile. Si l'on a fait une carte géographique fautive, Dieu veuille qu'on y fasse des corrections, telles légères qu'elles soient, s'il en résulte qu'elle puisse être plus utile et plus propre à l'usage auquel elle est destinée. Mais, dans l'espèce, on vous dit qu'il y a des changemens très-variés et fort importans. La carte du plaignant est faite d'après une base défectueuse, qui ne peut s'appliquer à la navigation. Le défendeur a donc corrigé des erreurs et non copié servilement. Si vous pensez qu'il en soit ainsi, vous devez rendre un verdict en sa faveur; si, au contraire, vous estimez qu'il n'ait fait qu'une imitation servile, vous prononcerez contre lui.

Ver

7°. Propriété en fait d'estampes.

[blocks in formation]
« PreviousContinue »