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que le désir de rendre ce traité complet et satisfaisant pour toutes les classes de lecteurs qui le consulteront, nous engage à exposer succinctejouer aucune pièce nouvelle, aucune partie de pièce, aucune scène ajoutée à une ancienne pièce, aucun prologue ou épilogue nouveau, sans en avoir, 14 jours avant la représentation, envoyé au lord Chambellan (*) une copie exacte, contenant l'indication de l'époque et de l'endroit où doit avoir lieu la représentation, et signée par un des directeurs. Le lord Chambellan peut empêcher la représentation s'il le juge convenable; et si quelqu'un, pour un salaire etc., jouait ou faisait jouer une pièce, sans avoir envoyé la copie sus-énoncée, ou contre la défense faite, il y aurait lieu à une amende de 50 livres (1,200 fr.) et à la révocation de l'autorisation donnée pour l'ouverture du spectacle.

A l'égard des pouvoirs des Universités sur les acteurs, voir 10 Geor. II. c. 19, s. 1.

Les actes 16 Geo. III. c. 31, et 28. Geo. III. c.3. imposent aux théâtres de Drury-Lane et de Covent Garden certaines taxes pour des œuvres de charité.

L'emplacement pour des danses publiques, des concerts ou d'autres amusemens de cette espèce, doit être autorisé par les magistrats. 25. Geo. II. c. 36. s. 2.— Les maisons particulières dans lesquelles tout le monde est indistinctement admis à danser, soit en payant ou non, rentrent dans le statut; il n'en est pas de même de la salle d'un maître de danse, ni de celle qui sert à une fête particulière. Il faut une autorisation pour tenir une salle publique où serait un orgue, dans un jardin où l'on prend le thé.

(*) Trois départemens divisent la maison civile du Roi : celui du grand chambellan, celui du grand maître, et celui du grand écuyer.

Dans le département du chambellan se trouvent le grand chambellan, un vice-chambellan, un premier gentilhomme de la chambre et onze autres gentilshommes de la chambre, trois

ment la loi en ce qu'elle regarde les acteurs. Ses principales dispositions se trouvent dans la note page 102.

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"LES principes et les motifs qui ont engagé la législature à assurer à l'homme de lettres le fruit de ses connaissances et de son industrie, l'ont déterminé à prendre les mesures nécessaires pour que l'artiste ne fit pas usage de ses talens et de son habileté, sans l'espoir d'une récompense provenant d'un monopole temporaire à lui attribué sur le résultat de ses travaux.

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Pour plus d'ordre et de clarté, on divisera ce chapitre en trois sections:

1.° Les gravures ou estampes;

2. Les modèles ou échantillons pour toile,
3.° Les sculptures, modèles, etc.

valets de chambre, cinquante-cinq gentilshommes ordinaires, un maître des cérémonies, un assistant, outre un grand nombre de personnes attachées à la maison du Roi, comme pages, médecins, chirurgiens, apothicaires, etc.

Dans le même département, sont aussi compris des peintres, des dessinateurs, des opticiens, des graveurs, etc., etc., les gouverneurs ou gardes des parcs et forêts, et la chapelle qui est composée d'un grand aumônier, de beaucoup de chapelains, prédicateurs, lecteurs, etc. Wanostrocht. — Page 74.

1.° GRAVURES OU ESTAMPES.

Il conviendra d'examiner la loi relative aux gravures ou estampes, dans presque tous les rapports sous lesquels on a envisagé la loi concernant un livre, c'est-à-dire en faisant connaître les statuts sur lesquels repose le droit à un monopole temporaire sur les gravures ou estampes, et l'interprétation qu'on a donnée à ces statuts; en présentant l'analyse de ce qui concerne les différentes espèces de gravures, telles que les estampes en général, les estampes jointes à l'imprimerie, et les cartes des côtes ou géographiques; en montrant jusqu'à quel point le sujet d'une gravure est une compilation originale, un abrégé ou un diminutif; en examinant la nature du sujet, s'il est séditieux ou diffamatoire; la propriété qu'on a sur des estampes, et la manière d'en faire la cession; enfin, jusqu'où peut aller la ressemblance entre des publications, sans qu'il y ait plagiat. On finira par s'occuper des actions particulières établies par les statuts, pour réparation du préjudice causé aux artistes.

On apportera donc plus de lucidité dans l'examen du sujet de ce chapitre, en traitant séparément ce qui concerne,

1. Les statuts qui confèrent le droit.

2. Leur sens, quant à la date de la publication, etc.

ment la loi en ce qu'elle regardé les acteurs. Ses principales dispositions se trouvent dans la note page 102.

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LES principes et les motifs qui ont engagé la législature à assurer à l'homme de lettres le fruit de ses connaissances et de son industrie, l'ont déterminé à prendre les mesures nécessaires pour que l'artiste ne fit pas usage de ses talens et de son habileté, sans l'espoir d'une récompense provenant d'un monopole temporaire à lui attribué sur le résultat de ses travaux.

Pour plus d'ordre et de clarté, on divisera ce chapitre en trois sections:

1.° Les gravures ou estampes ;

2. Les modèles ou échantillons pour toile; 3. Les sculptures, modèles, etc.

valets de chambre, cinquante-cinq gentilshommes ordinaires, un maître des cérémonies, un assistant, outre un grand nombre de personnes attachées à la maison du Roi, comme pages, médecins, chirurgiens, apothicaires, etc.

Dans le même département, sont aussi compris des peintres, des dessinateurs, des opticiens, des graveurs, etc., etc., les gouverneurs ou gardes des parcs et forêts, et la chapelle qui est composée d'un grand aumônier, de beaucoup de chapelains, prédicateurs, lecteurs, etc. - Wanostrocht. Page 74

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1.° GRAVURES OU ESTAMPES.

Il conviendra d'examiner la loi relative aux gravures ou estampes, dans presque tous les rapports sous lesquels on a envisagé la loi concernant un livre, c'est-à-dire en faisant connaître les statuts sur lesquels repose le droit à un monopole temporaire sur les gravures ou estampes, et l'interprétation qu'on a donnée à ces statuts; en présentant l'analyse de ce qui concerne les différentes espèces de gravures, telles que les estampes en général, les estampes jointes à l'imprimerie, et les cartes des côtes ou géographiques; en montrant jusqu'à quel point le sujet d'une gravure est une compilation originale, un abrégé ou un diminutif; en examinant la nature du sujet, s'il est séditieux ou diffamatoire; la propriété qu'on a sur des estampes, et la manière d'en faire la cession; enfin, jusqu'où peut aller la ressemblance entre des publications, sans qu'il y ait plagiat. On finira par s'occuper des actions particulières établies par les statuts, pour réparation du préjudice causé aux artistes.

On apportera donc plus de lucidité dans l'examen du sujet de ce chapitre, en traitant séparément ce qui concerne,

1.o Les statuts qui confèrent le droit.

2.° Leur sens, quant à la date de la publication, etc.

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