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1o. Pièces imprimées.

2.° Pièces

en manus

copie en fait de musique est régi par le statut 8. Anne c. 19., tous les raisonnemens relatifs aux livres en général, s'appliquent aux compositions musicales.

2. COMPOSITIONS DRAMATIQUES.

On espère faire connaître les lois relatives aux compositions dramatiques, en examinant les pièces de théâtre,

1. Lorsqu'elles sont imprimées;

2. Tant qu'elles restent en manuscrit ;

3. Quand elles ont été publiquement représentées.

Les comédies ou pièces de théâtre de tout genre, une fois imprimées et publiées, sont des livres dans le sens du statut 8. Anne, c. 19; et personne ne peut impunément en multiplier les copies ou exemplaires.

La loi étend aussi sa protection aux compocrit. sitions dramatiques lorsqu'elles sont encore en manuscrit et n'ont pas été publiquement représentées, de la même manière que pour les manuscrits en général (1).

Il ne s'est présenté, dans les Cours de loi-commune (2), aucun cas où il ait été décidé si la représentation d'une composition dramatique qui n'a pas été imprimée, mais dont on s'est procuré une (1) Voir page 22, Ouvrages en manuscrit.

(2) Voir page 88, note, ce qu'on entend par loi commune.

copie, constitue un plagiat; toutefois, la négative semblerait résulter de la décision rendue dans l'affaire Coleman contre Walthen. Cependant, on accorde toujours des injonctions pour empêcher les tiers de jouer et d'imprimer des pièces qui n'ont pas été publiées; ainsi, dans le cas d'une comédie burlesque, qui n'avait pas été publiée par son auteur, et qu'une personne avait été employée à transcrire à la simple représentation, on délivra une injonction, lorsque, déja, une partie de la comédie avait été insérée dans un recueil, pour empêcher l'insertion du reste.

tion résul

C'était autrefois, un point fort douteux de 3. Publicasavoir si la simple représentation d'une pièce qui tant de la représentation avait été imprimée et publiée, constituait un pla- des pièces. giat ou une infraction du droit de copie. Il a été jugé, dans les Cours de loi-commune, que la preuve d'une publication ne résultait pas suffisamment du fait que le défendeur avait joué une pièce dont le demandeur avait acheté la propriété pour la représentation (1).

(1) Coleman contre Walthen. - Il s'agissait, dans la cause, d'une action intentée en vertu du statut d'Anne, par suite de la publication d'un divertissement appelé l'Agréable surprise. Le demandeur en avait acheté le droit de copie de l'auteur O'Keeffe ; et la seule preuve de publication reprochée au défendeur résultait de la représentation qu'il avait donnée de cette pièce sur son théâtre à Richmond.

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Lord Kenyon, chef-justicier. Le statut concernant la garantie du droit de copie ne va que jusqu'à empêcher la publi

Acteurs.

On ne peut pas, non plus, intenter une action contre une personne qui représente publiquement sur son théâtre, pour en retirer un profit, un divertissement qui n'est qu'un abrégé ou une altération d'une pièce imprimée et publiée par

son auteur.

Mais, en chancellerie, on a toujours accordé, sur la demande ou à la requête de l'auteur ou des propriétaires, comme on continue encore d'accorder des injonctions pour empêcher de jouer des pièces de théâtre imprimées.

La transition des pièces de théâtre à ce qui concerne les acteurs (1) est si facile et sinaturelle,

cation du livre même par un autre que l'auteur. C'est ce qui a été jugé par la Chambre des pairs dans la grande affaire sur le droit de copie. Mais, dans l'espèce, il n'y a pas eu de publication. — Buller, juge. — Réciter une chose de mémoire ne peut jamais être regardé comme une publication dans le sens du statut. Le fait pur et simple de répéter ainsi une pièce représentée, ne saurait être produit au jury comme preuve du plagiat commis par le défendeur sur l'ouvrage lui-même.

(1) On est passible d'une amende de cent marcks ( 13 schellings 4 pences: 16 francs environ) pour la représentation d'une pièce contraire au livre des prières publiques. 3. Jacques Ier., c. 21; d'une amende de 10 livres (240 francs) pour des plaisanteries sur le saint nom de Dieu, de Jésus-Christ, ou de la Sainte-Trinité; et d'une amende de 3 schellings et 6 pences ( 4 fr. 20 c. ) pour jouer la comédie le dimanche.

Les acteurs sans permission sont considérés comme des gens sans aveu et des vagabonds.

Quant à l'autorité du lord Chambellan, voir l'acte 10, Geo. 3, c. 28. L'article 3 de ce statut porte que personne ne pourra, pour un salaire, un gain ou une récompense, jouer ou faire

que le désir de rendre ce traité complet et satisfaisant pour toutes les classes de lecteurs qui le consulteront, nous engage à exposer succincte

jouer aucune pièce nouvelle, aucune partie de pièce, aucune scène ajoutée à une ancienne pièce, aucun prologue ou épilogue nouveau, sans en avoir, 14 jours avant la représentation, envoyé au lord Chambellan (*) une copie exacte, contenant l'indication de l'époque et de l'endroit où doit avoir lieu la représentation, et signée par un des directeurs. Le lord Chambellan peut empêcher la représentation s'il le juge convenable; et si quelqu'un, pour un salaire etc., jouait ou faisait jouer une pièce, sans avoir envoyé la copie sus-énoncée, ou contre la défense faite, il y aurait lieu à une amende de 50 livres (1,200 fr.) et à la révocation de l'autorisation donnée pour l'ouverture du spectacle.

A l'égard des pouvoirs des Universités sur les acteurs, voir 10 Geor. II. e. 19, s. 1.

Les actes 16 Geo. III. c. 31, et 28. Geo. III. c. 3. imposent aux théâtres de Drury-Lane et de Covent Garden certaines taxes pour des œuvres de charité.

L'emplacement pour des danses publiques, des concerts ou d'autres amusemens de cette espèce, doit être autorisé par les magistrats. 25. Geo. II. c. 36. s. 2.— - Les maisons particulières dans lesquelles tout le monde est indistinctement admis à danser, soit en payant ou non, rentrent dans le statut; il n'en est pas de même de la salle d'un maître de danse, ni de celle qui sert à une fête particulière. Il faut une autorisation pour tenir une salle publique où serait un orgue, dans un jardin où l'on prend le thé.

(*)Trois départemens divisent la maison civile du Roi: celui du grand chambellan, celui du grand maître, et celui du grand écuyer.

Dans le département du chambellan se trouvent le grand chambellan, un vice-chambellan, un premier gentilhomme de la chambre et onze autres gentilshommes de la chambre, trois

On ne peut pas, non plus, intențer une action contre une personne qui représente publiquement sur son théâtre, pour en retirer un profit, un divertissement qui n'est qu'un abrégé ou une altération d'une pièce imprimée et publiée par

son auteur.

Mais, en chancellerie, on a toujours accordé, sur la demande ou à la requête de l'autenr ou des propriétaires, comme on continue encore d'accorder des injonctions pour empêcher de jouer des pièces de théâtre imprimées.

La transition des pièces de théâtre à ce qui Acteurs. concerne les acteurs (1) est si facile et sinaturelle,

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cation du livre même par un autre que l'auteur. C'est ce qui a été jugé par la Chambre des pairs dans la grande affaire sur le droit de copie. Mais, dans l'espèce, il n'y a pas eu de publication. Buller, juge. Réciter une chose de mémoire ne peut jamais être regardé comme une publication dans le sens du statut. Le fait pur et simple de répéter ainsi une pièce représentée, ne saurait être produit au jury comme preuve du plagiat commis par le défendeur sur l'ouvrage lui-même.

(1) On est passible d'une amende de cent marcks (13 schellings 4 pences: 16 francs environ) pour la représentation d'une pièce contraire au livre des prières publiques. 3. Jacques Ier., c. 21; d'une amende de 10 livres (240 francs) pour des plaisanteries sur le saint nom de Dieu, de Jésus-Christ, ou de la Sainte-Trinité; et d'une amende de 3 schellings et 6 pences (4 fr. 20 c.) pour jouer la comédie le dimanche.

Les acteurs sans permission sont considérés comme des gens sans aveu et des vagabonds.

Quant à l'autorité du lord Chambellan, voir l'acte ro, Geo. 3, c. 28. L'article 3 de ce statut porte que personne ne pourra, pour un salaire, un gain ou une récompense, jouer ou faire

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