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Arrangement télégraphique conclu à Paris le 3 novembre 1882 entre la France et l'Autriche-Hongrie. (Sanctionné par loi spéciale du 27 décembre 1882, promulgué par décret du 24 janvier 1883).

Le Gouvernement de la République française, et le Gouvernement de S. M. I. et R. l'Empereur d'Autriche et Roi apostolique de Hongrie, désirant faciliter les relations télégraphiques. 1° Entre la France, d'une part, la Roumanie, la Serbie, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie et le Montenegro, d'autre part; 2o Entre l'Autriche-Hongrie, d'une part, l'Espagne et le Portugal, d'autre part,

Et usant de la faculté qui leur est laissée par l'article 17 de la Convention télégraphique internationale, signée le 22 juillet 1875 (1), à Saint-Pétersbourg, sont convenus des dispositions suivantes :

ART. 1. Sont modifiées ainsi qu'il suit les taxes inscrites aux tableaux des taxes télégraphiques, arrêtés par la Conférence de Londres, le 28 juillet 1879.

1o La taxe du transit austro-hongrois pour les correspondances échangées entre la France, d'une part, la Roumanie, la Serbie, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie et le Montenegro, d'autre part, est réduite à (0,08 c.) par mot;

2o La taxe française pour les correspondances échangées entre l'Autriche-Hongrie, d'une part, et l'Espagne et le Portugal, d'autre part, est réduite à dix centimes (0.10 c.) par mot;

3o La taxe française terminale pour les correspondances échangées entre la France et la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie et le Montenegro, est réduite à onze centimes (0,11 c.) par mot.

ART. 2. Les taxes nouvelles établies par la présente déclaration seront purement et simplement substituées aux taxes qui figurent aux tableaux arrêtés à Londres, le 28 juillet 1879 (2).

ART. 3. Le présent arrangement sera mis à exécution, à partir de l'époque qui sera fixée de concert entre les deux administrations; il demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé et jusqu'à l'expiration d'une année, à partir du jour où la dénonciation en sera faite par l'une des parties contractantes.

En foi de quoi, les Soussignés, savoir: le Ministre des Postes et des Télégraphes de la République française, et l'Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. I. et R. l'Empereur d'Autriche et Roi apostolique de Hongrie, près le Gouvernement de la République française.

(1) V. le texte de cette Convention, T. XI, p. 311.

(2) V. le tableau de ces taxes, T. XII, 442.

Dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente déclaration qu'ils ont revêtue du sceau de leurs armes.

Fait en double expédition, à Paris, le 3 novembre 1882. (L. S.) AD. COCHERY.

(L. S.) WIMPFFEN.

Exposé des motifs, de l'arrangement ci-dessus présenté à la Chambre des députés le 30 novembre 1882 par M. E. Duclerc, Président du Conseil, Ministre des affaires étrangères, et par M. Ad. Cochery, Ministre des Postes et des Télégraphes.

MM., Dans l'exposé des motifs relatif à l'arrangement conclu avec la Roumanie (1), nous avons indiqué que l'adhésion de l'Autriche-Hongrie était nécessaire pour réaliser une réduction appréciable du tarif franco-roumain, sans imposer un sacrifice trop considérable à la France et à la Roumanie.

Cette adhésion fait l'objet d'un arrangement spécial avec le gouvernement austro-hongrois. Elle a pour résultat d'abaisser de 0 fr. 02 c. 66 par mot la taxe du transit à travers l'Autriche-Hongrie pour les correspondances échangées entre la France d'une part et la Roumanie et la Serbie d'autre part.

Pour obtenir cette réduction, nous avons consenti à modifier légèrement certaines de nos taxes. Nous avons réduit de 12 à 11 centimes notre part sur la taxe terminale des correspondances entre la France, d'une part, et la BosnieHerzégovine, la Bulgarie et le Montenegro d'autre part. Nous leur avons ainsi appliqué les mêmes conditions de taxes qu'aux correspondances échangées avec la Roumanie et la Serbie, dont la position, au point de vue télégraphique, est absolument la même. Nous avons aussi accordé aux dépêches échangées entre l'Autriche Hongrie d'une part, l'Espagne et le Portugal d'autre part les conditions de transit à travers la France, dont jouissent déjà les correspondances de l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Italie et la Suisse.

Ces réductions ont été d'autant plus facilement consenties par nous qu'elles ne doivent pas influencer sensiblement nos recettes.

Nous espérons que vous voudrez bien leur donner votre approbation.

Convention passée à Saïgon le 15 novembre 1882 entre la France et le royaume de Siam pour l'établissement d'une ligne télégraphique entre Battambang et Bangkok. (Ech. des ratif. à Bangkok le 23 mai 1883; sanctionnée et promulguée par décret du 17 août de la même année).

Entre M. LE MYRE DE VILERS, gouverneur de la Cochinchine française, au nom du gouvernement de la République, assisté de M. Lourme, directeur des postes et télégraphes,

Et S. Exc. PHYA SRI SINGHA THEP, attaché au service de S. A. le

(1) V. ci-dessus, p. 70.

prince Kroma Phra, conseillé privé de S. M. agissant au nom du gouvernement siamois et assisté de M. Denis, consul de Siam à Saigon ;

Il a été convenu ce qui suit:

ART. 1. Le gouvernement français et le gouvernement siamois sont tombés d'accord au sujet de l'exécution de la ligne télégraphique de Kong pong prak (frontière de la province de Battambang, dépendant de Siam) à Bangkok.

ART. 2. Le gouvernement siamois demande à engager des employés français pour l'exécution complète des travaux de la ligne télégraphique de Bangkok à Battambang.

ART. 3. Le gouvernement français se charge de procurer des employés télégraphistes qui travailleront pour le gouvernement siamois, aux gages duquel ils seront jusqu'à la fin des travaux.

ART. 4. Ces employés seront payés par le gouvernement siamois, pour le travail qu'ils exécuteront sur la ligne télégraphique de Kong pong prak (frontière de Battambang, dépendant du Siam) à Bangkok inclusivement; le terme de leur engagement finira le jour de l'achèvement de la ligne.

ART. 5. Si, pendant la durée de l'engagement et de l'exécution des travaux, un de ces employés tombait malade ou demandait à rentrer à Saïgon, il devrait avertir, soit l'officier siamois chargé de la direction des travaux, soit, en son absence, l'autorité locale; il ne pourra quitter le chantier sans son consentement.

ART. 6. Les employés malades devront être remplacés d'urgence, pour que le travail ne soit pas interrompu.

ART. 7. Les employés qui sont aux gages du gouvernement siamois pour les travaux de la ligne, recevront leurs appointements chaque mois et devront suivre en tous points les instructions de l'officier du gouvernement siamois au sujet de l'exécution des travaux. Ils devront s'appliquer à exécuter les travaux du télégraphe dans les mêmes conditions que le gouvernement français lui-même les fait exécuter en Cochinchine.

ART. 8. Leur solde est ainsi réglée mensuellement:

1o Le 1er employé aura deux cents piastres mexicaines ; 2o Le 2o employé aura cent cinquante piastres mexicaines; 3. Un chef de chantier aura trente piastres mexicaines ; 4° Deux surveillants auront vingt piastres mexicaines chacun. ART. 9. Le gouverneur de la Cochinchine préviendra le personnel qu'il doit obéir aux instructions qui lui seront données par l'officier siamois.

ART. 10. Cette convention, rédigée en français et en siamois,

sera dressée en double expédition et signée des deux parties contractantes, M. Le Myre de Vilers, gouverneur de la Cochinchine, et S. Exc. Phya Sri Singha Thep, conseiller privé de Sa Majesté.

L'un des exemplaires sera soumis à la ratification du Président de la République, l'autre à l'approbation du Prince chargé des télégraphes et à la ratification de Sa Majesté le Roi de Siam.

ART. 11. Cette convention entrera en exécution du jour où elle sera revêtue de la signature et du cachet de S. Exc. Phya Sri Singha Thep, attaché au service de S. A. le prince Kroma Phra et conseiller privé de Sa Majesté le Roi de Siam, assisté de M. Denis, consul de Siam à Saigon, d'une part, et de la signature et du cachet de M. Le Myre de Vilers, gouverneur de la Cochinchine, assisté de M. Lourme directeur des postes et télégraphes, d'autre part.

Fait à Saigon, le 15 novembre 1882, correspondant au mercredi de la 5e lune croissante du 12° mois de l'année du Cheval 1244 du 15° anniversaire du règne actuel.

(L. S.) LE MYRE DE VILERS. (L. S.) LOURME.

(L. S.) PHYA SRI SINGHA THEP. (L. S.) DENIS.

Loi du 30 novembre 1882, autorisant la ratification et la mise à exécution des actes et traités conclus les 10 septembre et 3 octobre 1880 avec le Roi des Batekès pour la cession à la France d'une portion de territoire (1).

Le Président de la République est autorisé à ratifier et à faire exécuter les Acte et Traité conclus les 10 septembre et 3 octobre 1880 entre M. Savorgnan de Brazza, enseigne de vaisseau, d'une part, et le Roi Makoko, Suzerain des Batekès, et ses chefs d'autre part, acte et traité dont le texte demeure annexé à la présente loi.

ANNEXES

Acte dressé à Nduo le 10 septembre 1880 entre M. Savorgnan de Brazza et le Roi Makoko pour une cession de territoire à la France (Sanctionné et ratifié par loi spéciale du 30 novembre 1882).

Le Roi Makoko qui a la souveraineté du pays situé entre les sources et l'embouchure de Lefini et Ncouna, ayant ratifié la cession de

(1) V. ci-après à la date du 10 janvier 1883, la loi qui a ouvert les crédits nécessaires pour subvenir aux dépenses de la mission de M. Brazza dans l'Ouest africain,

territoire faite par Ngampey, pour l'établissement d'une station française et fait, de plus, cession de son territoire à la France, à laquelle il fait cession de ses droits héréditaires de suprématie; désirant, en signe de cette cession, arborer les couleurs de la France, je lui ai remis un pavillon français, et, par le présent document fait en double et revêtu de son signe et de ma signature, donné acte des mesures qu'il a prises à mon égard, en me considérant comme le représentant du Gouvernement français.

Fait à Nduo, au village de Makoko, le 10 septembre 1880.

L'Enseigne de vaisseau, chef de la Mission de l'Ogowé et du Congo inférieur,

P. SAVORGNAN DE BRAZZA.

MAKOKO a fait ci-contre son signe X.

Convention conclue à Ncouna le 3 octobre 1880 par M. Savorgnan de Brazza pour la prise de possession au nom de la France des territoires cédés par le Roi Makoko et ses vassaux. (Sanctionnée el ratifiée par loi spéciale du 30 novembre 1882).

Au nom de la France et en vertu des droits qui m'ont été conférés le 10 septembre 1880, par le Roi Makoko, le 3 octobre 1880, j'ai pris possession du territoire qui s'étend entre la rivière Djné et Impila. En signe de cette prise de possession, j'ai planté le pavillon français à Okila, en présence de Ntaba, Scianho-Ngaekala, Ngaeko, luma-Nvoula, chefs vassaux de MAKOKO et de Ngalième, le représentant officiel de son autorité en cette circonstance. J'ai remis à chacun des chefs qui occupent cette partie de territoire, un pavillon francais, afin qu'ils l'arborent sur leurs villages, en signe de ma prise de possession au nom de la France. Ces chefs officiellement informés par Ngalième de la décision de MAKOкO, s'inclinent devant son autorité et acceptent le pavillon et, par leur signe fait ci-dessous, donnent acte de leur adhésion à la cession de territoire faite par MAKOKO. Le sergent Malamine, avec deux matelots, reste à la garde du pavillon et est nommé provisoirement chef de la station française de Ncouna.

Par l'envoi à MAKOKO de ce document fait en triple et revêtu de ma signature et du signe des chefs, ses vassaux, je donne à MAKOKO

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