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Convention conclue à Paris, le 31 janvier 1882, entre la France et l'Italie, pour proroger les délais de ratification et de mise en vigueur du traité de commerce du 30 novembre 1881.

Le Président de la République Française et S. M. le Roi d'Italie ayant résolu de modifier les articles 18 et 19 du traité de commerce signé à Paris le 3 novembre 1881, ont, à cet effet, nommé pour leurs Plénipotentiaires,

Le Président de la République Française, M. C. de FREYCINET, Sénateur, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères, Et S. M. le Roi d'Italie, M. le Baron MAROCHETTI, Son Chargé d'affaires à Paris;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants.

ART. 1. Les dates fixées par les articles 18 et 19 du traité de commerce conclu à Paris le 3 novembre 1881 entre la France et l'Italie sont reportées au 12 mai de cette année pour l'échange des ratifications et au 16 du même mois pour la mise en vigueur.

ART. 2. La présente convention fera partie intégrante de ce même traité du 3 novembre 1881.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé leurs cachets.

Fait en double expédition à Paris le 31 jour du mois de janvier. 1882.

(L. S.) C. DE FREYCINET. (L. S.) MAROCHETTI,

Convention signée à Paris, le 31 janvier 1882, entre la France et la Belgique, pour proroger les dates de ratification et de mise en vigueur du traité de commerce, de la convention de navigation et de la convention littéraire conclus entre les deux pays, le 31 octobre 1881. (1)

Le Président de la République Française et S. M. le Roi des Belges, ayant résolu de modifier les articles 27 et 28 du traité de commerce, 13 et 14 de la convention de navigation, ainsi que les articles 16 et 17 de la convention relative à la propriété littéraire conclus à Paris le 31 octobre 1881, ont, à cet effet, nommé pour leurs Plénipotentiaires respectifs, savoir :

(1) V. texte de ces divers actes, T. XIII, p. 88, 126 et 155.

Le Président de la République Française, M. C. de FREYCINET, Sénateur, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères, Et S. M. Le Roi des Belges. M. le Baron BEYENS, son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Paris.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants.

ART. 1. Les dates fixées par les articles 27 et 28 du traité de commerce, 13 et 14 de la convention de navigation ainsi que par les articles 16 et 17 de la convention relative à la propriéte littéraire conclus à Paris le 31 octobre 1881, sont reportées au 12 mai de cette année pour l'échange des ratifications desdits traités et conventions, et au 16 du même mois pour leur mise en vigueur.

ART. 2. La présente convention fera partie intégrante des actes précités.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé leurs cachets.

Fait en double expédition à Paris le 31 janvier de l'an 1882.

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Convention conclue à Paris, le 3 février 1882, entre la France et le Portugal, pour proroger les délais de ratification et de mise en vigueur du traité de commerce du 19 décembre 1881.

Le Président de la République Française et S. M. le Roi de Portugal et des Algarves ayant résolu de modifier les art. 27 et 28 du traité de commerce et de navigation conclu à Paris le 19 décembre 1881, ont, à cet effet, nommé pour leurs Plénipotentiaires respectifs, savoir :

Le Président de la République Française, M. C. de FREYCINET, Sénateur, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères,

Et S. M. le Roi de Portugal et des Algarves, M. José da Silva MENDES LEAL, Pair du Royaume, son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Paris.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1. Les dates fixées par les articles 27 et 28 du traité de commerce et de navigation signé à Paris le 19 décembre 1881, sont reportées au 12 mai de cette année pour l'échange des ratifications dudit traité et au 16 du même mois pour sa mise en vigueur,

ART. 2. La présente convention fera partic intégrante du traité du 19 décembre 1881.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé leurs cachets.

Fait en double expédition à Paris le 3 jour du mois de février de l'an 1882.

(L. S.) C. DE FREYCINET.

(L. S.) José da Silva Mendes Leal.

Convention signée à Paris, le 4 février 1882, entre la France et la Suède, pour proroger les délais de ratification et de mise en vigueur des traités de commerce et de navigation du 30 décembre 1881.

Le Président de la République Française et S. M. le Roi de Suède et de Norvège ayant résolu de modifier les art. 18 et 20 du traité de commerce et 13 et 14 du traité de navigation conclus à Paris le 30 décembre 1881, (1) ont, à cet effet, nommé pour leurs Plénipotentiaires respectifs, savoir:

Le Président de la République Française, M. C. de FREYCINET, Sénateur, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères,

Et S. M. le Roi de Suède et de Norvège, M. SIBBERN, son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Paris.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme. sont convenus des articles suivants :

ART. 1. Les dates fixées par les articles 18 et 20 du traité de commerce et 13 et 14 du traité de navigation conclus tous deux à Paris le 30 décembre 1881, sont reportées au 12 mai de cette année pour l'échange des ratifications desdits traités et au 16 du même mois pour leur mise en vigueur.

ART. 2. La présente convention fera partie intégrante de ces traités du 30 décembre 1881.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé leurs cachets.

Fait en double expédition à Paris le 4 février de l'an 1882

(L. S.) C. DE FREYCINET.

(1) V. le texte de ces deux traités, T. XIII, 206 et 225.

(L. S.) G. SIBBERN.

Déclaration échangée à Paris, le 9 mars 1882, entre la France et la Belgique, pour l'interprétation du traité de commerce du 31 octobre 1881. (Sanctionnée et promulguée par décret du 13 mai 1882).

Le gouvernement de la République française et le gouvernement de S. M. le Roi des Belges, reconnaissant l'utilité de préciser, conformément aux intentions des négociateurs du traité de commerce conclu le 31 octobre 1881 (1) entre la France et la Belgique, le régime afférent aux châles dits « Tartans » non brochés, en laine pure, etc.. d'origine ou de manufacture belge, importés en France, sont conve nus des dispositions suivantes :

A l'article 396 du tarif A annexé au traité de commerce signé à Paris le 31 octobre 1881, entre la France et la Belgique, les mots : de 200 à 300 grammes inclusivement, seront ajoutés à la mention: « Régime des tissus mélangés, la laine dominant. »>

La présente déclaration aura la même force, valeur et durée que le traité de commerce du 31 octobre 1881.

En foi de quoi, les Soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont dressé la présente déclaration et y ont apposé le cachet de leurs

armes.

Fait à Paris, en double expédition, le 9 mars 1882.

(L. S.) C. DE FREYCINET. (L. S.) BEYENS.

Procès-verbal général, dressé à Berne, le 29 avril 1882, pour consacrer l'échange des ratifications sur la convention phylloxérique du 3 novembre 1881 (2).

Le délai pour l'échange des ratifications de la convention phylloxérique internationale conclue à Berne le 3 novembre 1881 entre le Président de la République française, la Confédération suisse, S. M. l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi apostolique de Hongrie, S.M. Très Fidèle le Roi de Portugal,étant sur le point d'expirer, les Plénipotentiaires des Etats signataires de la Convention se sont réunis aujourd'hui 29 avril 1882, à Berne, au palais fédéral, savoir:

De la part de la République française, le Sieur Emmanuel ARAGO, Sénateur, Ambassadeur de France près la Confédération suisse;

(1) V. le texte de ce traité, T. XIII, p. 88.

(2) V. le texte de cette Convention, T. XIII, p. 371.

De la part de la Confédération suisse, le Sieur Louis RUCHONNET, vice-président du Conseil fédéral suisse;

De la part de l'Empire Allemand, le Sieur Henri de ROEDER, général d'infanterie, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de S. M. l'Empereur d'Allemagne près la Confédération suisse;

De la part de l'Autriche-Hongrie, le Sieur Maurice, baron d'OTTENFELS-GESCHWIND, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi apostolique de Hongrie, près la Confédération suisse;

De la part du Portugal, le Sieur Sebastien, comte de SAN MIGUEL, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de S. M. T. F.près la Confédération suisse.

Ils ont constaté:

1° Que la Convention du 3 novembre 1881 avait été ratifiée par les Etats suivants :

La France, la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie.

2° Que le Portugal n'avait pas encore ratifié la convention et que le gouvernement de S. M. T, F. avait chargé son Représentant près la Confédération suisse de demander que le délai primitivement fixé et qui expire le 3 mai prochain fût prolongé d'un mois pour l'échange des ratifications avec le Portugal.

Sur quoi, les Plénipotentiaires soussignés sont convenus qu'il serait procédé aujourd'hui même à l'échange des ratifications entre :

La France, la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, et que, pour le Portugal sa ratification serait attendue et acceptée pendant un mois encore après le 3 mai prochain, le protocole lui demeurant ouvert jusque-là. Il est entendu que si le Portugal ratifie la convention dans ce laps de temps, les Représentants des autres Etats signataires de la convention se réuniront de nouveau avec celui du Portugal pour procéder avec ce dernier, à l'échange des instruments.

En conformité de la note du Conseil fédéral suisse du 24 février aux Hauts Gouvernements des Etats signataires de la convention, il a été entendu que l'échange des ratifications se ferait de la manière suivante :

Chacun des Etats qui ont ratifié la convention, en remet un exemplaire à la Suisse en échange d'un exemplaire remis par celle-ci, un protocole général devant constater que cet échange a la même valeur que s'il avait été effectué réciproquement entre tous les Etats respectifs.

En conséquence, le Plénipotentiaire suisse remet aux Plénipotentiaires représentant la France, l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie un exemplaire revêtu de la signature du Conseil fédéral et, en échange,

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