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naux. Dans leur opinion, ces hautes eaux doivent être envoyées en premier lieu dans l'étang de Réchicourt jusqu'à ce que celui-ci soit rempli par ces eaux, concuremment avec celles de son bassin versant, tout le surplus restant à la libre disposition de l'administration allemande.

Les Commissaires français interprètent, au contraire, l'article 2 en en ce sens que, sous le régime du règlement de 1873, et abstraction faite du relèvement du mouillage et de l'allongement des écluses sur la section française, les eaux disponibles de la Sarre, définies ci-dessus, doivent être envoyées dans l'étang de Réchicourt chaque fois que celui-ci n'est pas plein, non seulement une fois par an, mais à chacune des crues de la Sarre.

Toutes réserves faites sur cette question d'interprétation, les commissaires des deux pays se sont mis d'accord pour arrêter les règles suivantes, qui seront appliquées jusqu'à la conclusion d'une convention nouvelle :

a) L'année dont il est fait mention à l'article 2 du règlement courra du 1er octobre de chaque année au 30 septembre de l'année suivante;

6) Après un premier remplissage de l'étang de Réchicourt, l'administration allemande emploiera, de la même manière que par le passé, le surplus des hautes eaux disponibles à l'alimentation de la section française, tant qu'il n'en résultera pas pour elle de dépense spéciale.

Par contre, en cas de pénurie d'eau, l'administration française réduira le mouillage à un mètre soixante centimètres sur le versant ouest du canal, et, s'il est nécessaire d'abaisser encore davantage le plan d'eau, le mouillage sera limité à la même cote sur la section française que sur la section allemande. Toutefois l'administration. française conserve le droit de relever transitoirement le plan d'eau de ses biefs au moyen de machines.

Il est entendu que le mot « pénurie d'eau » s'applique au cas où, l'étang de Réchicourt étant vidé, le débit de la Sarre sera égal ou inférieur à cent quarante mille mètres cubes par jour;

c) Les ingénieurs compétents des deux pays se renseigneront régulièrement au commencement de chaque mois, ou plus souvent s'il est nécessaire, sur la consommation d'eau du canal et sur les ressources disponibles pour le versant ouest.

A cet effet,les Commissaires des deux pays émettent le vœu que le télégraphe international le long du canal de la Marne au Rhin soit établi dans le plus court délai possible.

En ce qui concerne l'avenir, les Commissaires français expriment le désir que les études qui pourraient être faites par l'administration

allemande, dans le but de créer les ressources alimentaires nécessaires pour relever à deux mètres le mouillage sur le territoire allemand, comprennent le supplément nécessaire à l'exhaussement, déjà en partie réalisé, du mouillage sur le territoire français.

Les Commissaires allemands se déclarent prêts à appuyer cette demande auprès de leur administration.

Si l'accord s'établit entre les deux gouvernements pour la création de nouvelles ressources alimentaires communes, les Commissaires français admettent que leur administration devra intervenir dans la dépense des installations nouvelles pour une part correspondante à déterminer ultérieurement.

Après lecture faite, les Commissaires ont signé le présent procèsverbal, qu'ils soumettront à leurs gouvernements.

DE HELL.
HOLTZ.

SIEGLER.

METZ.
WILLGERODT.

DOELL.

Décret du 22 novembre 1883 concernant la pêche du Corail en Algérie et en Tunisie.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Vice-Amiral, Ministre de la Marine et des Colonies;

Vu la loi du 9 janvier 1882 sur la pêche côtière en France;

Vu le décret du 22 novembre suivant rendant cette loi applicable et exécutoire

en Algérie ; (1)

Vu l'arrêté du gouverneur général de l'Algérie du 15 décembre 1876;

Vu le décret du 26 août 1881; (2)

Vu les propositions du gouverneur général civil de l'Algérie;

Le Conseil d'Amirauté entendu, décrète :

ART. 1. Les pêcheurs ne pourront employer, pour la récolte du corail sur les côtes de l'Algérie et de la Tunisie, d'autre engin que celui qui consiste en une croix de bois garnie de filets de chanvre et munie à son centre d'un poids suffisant pour la faire descendre au fond. Les bras de cette croix ne devront porter aucune armature métallique, de quelque forme qu'elle puisse être. Les instruments en fer ou autre métal, tels que grattes, dragues, casseroles, grappins, cercles, etc, sont prohibés.

ART. 2. L'emploi du scaphandre continue à être autorisé. Tout instrument nouveau pourra être permis également, en vertu d'un décret, si, après examen et essai, il est reconnu ne pas devoir nuire à la conservation des bancs de corail.

ART. 3. Les infractions à l'article 1er du présent décret seront punies des peines prévues par l'article 7 de la loi du 9 janvier 1852.

ART. 4. En cas de récidive, le contrevenant sera condamné au maximum de

(1) Bulletin des lois, X Série, Bull. 483 N° 3561.

(2) V. Bulletin des lois, XII Série, Bull. 654, No 11,036.

la peine de l'amende ou de l'emprisonnement; ce maximum pourra être élevé jusqu'au double. Il y a récidive lorsque, dans les deux années précédentes, il a été rendu contre le contrevenant un jugement pour contravention en matière de pêche (article 11 de la loi).

ART. 5. Il est défendu de fabriquer et de mettre en vente des engins ou parties d'engins prohibés, sous les peines édictées par l'article 7 de la loi. La recherche de ces engins ou parties d'engins prohibés pourra être faite à domicile chez les marchands et fabricants (article 13 de la loi). Les engins ou parties d'engins prohibés seront saisis, le jugement en ordonnera la destruction (article 14 de la loi).

ART. 6. Les engins employés en contravention et le corail pêché avec un instrument prohibé seront saisis (article 14 de la loi).

ART. 7. Lorsqu'un jugement aura ordonné la destruction d'engins prohibés, les parties non nuisibles seront séparées des autres et vendues comme en matière d'épaves maritimes. Lorsque les agents auront saisi des instruments prohibés ou constituant une contravention, sans pouvoir découvrir le propriétaire desdits engins, il sera dressé procès-verbal et l'on procédera, après jugement, comme il est dit au paragraphe qui précède. L'indemnité acquise aux agents verbalisateurs sera prélevée, jusqu'à concurrence de son maximum, sur les produits de la vente. Les parties nuisibles seront anéanties (article 14 de la loi), à moins qu'elles ne soient de nature à être déformées et mises en vente sans aucun inconvénient après avoir subi cette opération.

ART. 8. Le produit des amendes et confiscations prononcées en vertu de la loi du 9 janvier 1852, pour infraction en matière de pèche du corail, sera attribué à la caisse des invalides de la marine, sous la déduction du cinquième de ces amendes et confiscations, lequel reviendra à l'agent qui aura constaté la contravention, sans que cette allocation puisse excéder vingt-cinq francs pour chaque infraction (article 15 de la loi).

ART. 9. Les infractions au présent décret seront recherchées et constatées par les commissaires de l'inscription maritime, les officiers et officiers-mariniers commandant les bâtiments et les embarcations garde-pêche, les inspecteurs des pèches maritimes, les syndics des gens de mer, les prud'hommes pêcheurs, les gardes-jurés de la marine, les gardes maritimes et les gendarmes de la marine (article 16, paragraphe 1er de la loi), ainsi que par les agents des douanes. Les procès-verbaux dressés par les agents des douanes feront foi jusqu'à preuve contraire.

ART. 10. Les contraventions donneront lieu à l'établissement de procèsverbaux qui devront être signés et affirmés, à peine de nullité, dans les trois jours de leur clôture, par-devant le juge de paix du canton ou l'un de ses suppléants ou par-devant le maire ou l'adjoint soit de la commune de la résidence de l'agent qui aura dressé le procès-verbal soit de celle où le délit a été commis. Toutefois les procès-verbaux dressés par les officiers du commissariat de la marine chargés du service de l'inscription maritime, par les officiers et officiersmariniers commandant les bâtiments et embarcations garde-pêche et les inspecteurs des pêches-maritimes, ne sont point soumis à l'affirmation (article 17 de la loi).

ART. 11. Toutes les poursuites en raison des infractions commises au présent décret seront portées devant les tribunaux correctionnels. Si le délit a été commis en mer, elles seront portées devant le tribunal du port auquel appartient le bateau. Ces poursuites seront intentées dans les trois mois qui suivront le jour où la contravention aura été constatée. A défaut de poursuites intentées dans ce

délai, l'action publique et les actions privées relatives aux contestations entre pêcheurs seront prescrites (article 18 de la loi).

ART. 12. Les infractions au présent décret qui, en raison de leur peu d'importance, ne paraîtront pas devoir être déférées au ministère public, seront punies disciplinairement, en vertu de l'article 58 du décret-loi du 24 mars 1852. Les peines disciplinaires, ne peuvent être appliquées qu'aux inscrits maritimes.

ART. 13. Les règlement et arrêtés relatifs à la pêche du corail sur les côtes de l'Algérie et de la Tunisie sont abrogés en tout ce qu'ils ont de contraire aux dispositions du présent décret.

Arrangement conclu à Paris le 22 décembre 1883 entre la France et la République Argentine au sujet des poids et dimensions des échantillons de marchandises expédiés par la poste. (Sanctionné et promulgué par décret du 23 janvier 1884).

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République Argentine, désirant faciliter les relations postales entre les deux pays, et usant de la faculté qui leur est laissée par l'article 15 de la convention de l'Union postale universelle conclue à Paris, le 1er juin 1878 (1).

Sont convenus de ce qui suit:

Les limites de poids et de dimensions des paquets d'échantillons de marchandises échangées, par la voie de la poste, entre la France et l'Algérie, d'une part, et la République Argentine, d'autre part, peuvent être portées par l'administration des postes du pays d'origine au delà de celles qui ont été fixées par l'article 5 de la convention internationale du 1er juin 1878, sous la réserve expresse que ces limites ne dépasseront pas, savoir:

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Le présent Arrangement sera exécutoire à partir de la date dont conviendront les administrations des postes des deux pays; il pourra prendre fin à toute époque moyennant avis donné, un an à l'avance, par une des deux administrations à l'autre.

En foi de quoi, les Soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont dressé le présent Arrangement qu'ils ont revêtu de leurs cachets. Fait à Paris, en double expédition, le 22 décembre 1883.

(L. S.) JULES FERRY.

(1) V. le texte de cette Convention T. XII, p. 94.

(L. S.) M. BALCARCE.

Loi du 15 janvier 1884 tendant à la répression des infractions à la convention internationale du 6 mai 1882 sur la police de la pêche dans la mer du Nord, en dehors des eaux territoriales.

ART. 1. Les infractions à la convention internationale, du 6 mai 1882 (1) ayant pour objet de régler la police de la pêche dans la mer du Nord, en dehors des eaux territoriales, qui seront commises par tout individu faisant partie de l'équipage d'un bateau de pêche français, seront jugées par le tribunal correctionnel, soit de l'arrondissement où sera situé le port d'attache auquel appartiendra le bateau délinquant, soit de l'arrondissement du premier port de France, dans lequel sera conduit le bateau.

ART. 2. Les poursuites auront lieu à la diligence du ministère public, sans préjudice du droit de la partie civile.

Elles pourront aussi être intentées à la diligence des officiers du commissariat chargés de l'inscription maritime. Ces officiers, en cas de poursuites par eux faites, auront le droit d'exposer l'affaire devant le tribunal et d'être entendus à l'appui de leurs conclusions.

ART. 3. Les poursuites seront intentées dans les trois mois qui suivront le jour où la contravention aura été constatée.

A défaut de poursuites intentées dans ce délai, l'action publique et les actions privées relatives aux contestations entre pêcheurs seront prescrites.

ART. 4. Les procès-verbaux dressés, soit par les commandants des bâtiments croiseurs français, soit par les commandants des bâtiments croiseurs des nations qui ont signé la convention internationale du 6 mai 1882, ou qui y adhéreront, ne seront point soumis à l'affirmation et feront foi jusqu'à inscription de faux.

A défaut de procès-verbaux ou en cas d'insuffisance de ces actes, les infractions pourront être prouvées par témoins.

ART. 5. Les citations, actes de procédure et jugements sont dis pensés du timbre et enregistrés gratis.

Les citations et significations seront faites et remises, sans frais, soit par les soins des agents diplomatiques ou consulaires, soit des commissaires de l'inscription maritime ou de leurs subordonnés.

Les jugements sont signifiés par simple extrait contenant le nom des parties et le dispositif du jugement.

Cette signification fera courir les délais d'opposition, d'appel et de pourvoi en cassation.

ART. 6, En cas de recours en cassation, l'amende à consigner est

(1) V. le texte de cette convention ci-dessus, p. 7.

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