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de S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême et Roi apostolique de Hongrie,

Considérant que la Convention de commerce conclue, le 7 novembre 1881 (1), entre la France et l'Autriche-Hongrie doit cesser d'être en vigueur le 16 mai prochain;

Ayant résolu, d'autre part, de conclure un traité définitif de commerce, dont la négociation doit s'ouvrir à Paris, au commencement du mois d'octobre de la présente année, au plus tard;

Sont convenus de ce qui suit:

La convention de commerce du 7 novembre 1881, entre la France et l'Autriche-Hongrie, est prorogée jusqu'au 29 février 1884.

Il est entendu que cette prorogation s'applique également à l'article additionnel à ladite convention.

Le présent Arrangement sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Paris dès que les formalités prescrites par les lois constitutionnelles des deux puissances contractantes auront été accomplies.

En foi de quoi, les Soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Arrangement et y ont apposé le cachet de leurs ar

mes.

Fait à Paris, en double expédition, le 28 avril 1883. (L. S.) P. CHALLEMEL-LACOUR.

(L. S.) GOLUCHOWSKI.

Exposé présenté aux Chambres le 7 mai 1883 par M. le Ministre des affaires étrangères à l'appui de l'arrangement ci-dessus.

MM., nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation un arrangement qui vient d'être signé entre la France et l'Autriche-Hongrie en vue de proroger jusqu'au 29 février de l'année prochaine, la convention de commerce du 7 novembre 1881, dont un accord ultérieur, en date du 31 janvier 1882, a fixé le terme au 16 du présent mois.

Comme vous le savez, la convention du 7 novembre 1881 stipule le traitement réciproque de la nation la plus favorisée, sauf en ce qui concerne les sucres que nous avons dû laisser en dehors de ce régime provisoire, en raison des primes accordées à l'exportation de ce produit par la législation austro-hongroise. Notre commerce échappe ainsi à l'application de la surtaxe de 10 p. 100 établie en Autriche-Hongrie, sur les provenances des Etats qui traitent les marchandises d'origine austro-hongroise moins favorablement que celles d'autres pays, et il profite, en même temps, de divers avantages que l'Autriche-Hongrie a concédés à l'Italie, notamment pour les soieries, dans le traité de commerce et de navigation conclu le 27 décembre 1878 entre ces deux pays.

Nous aurions préféré pouvoir susbstituer à l'acte du 7 novembre un traité à

(1) V. le texte de cette convention, T. XIII, p. 187.

long terme et avec tarif annexe; mais les études préalables que la préparation de ce nouvel accord a nécessitées dans les deux parties de la monarchie austrohongroise n'ayant pu être terminées en temps utile, nous avons cru devoir consentir au maintien provisoire du statu quo; nous avons tenu, toutefois, à limiter la durée de cette prorogation au 29 février prochain et à fixer dès à présent, au commencement du mois d'octobre de cette année, la date d'ouverture de la négociation du traité définitif.

Nous espérons, messieurs, que dans ces conditions, vous voudrez bien donner votre sanction au projet de loi qui autorise la ratification de l'arrangement du 28 avril 1883.

Déclaration échangée à Saint-Pétersbourg le 29 avril 11 mai 1883 entre la France et la Russie pour régler le mode de jaugeage des navires des deux pays (Sanctionnée et promulguée par décret du 8 juin 1883).

La méthode anglaise pour le jaugeage des bâtiments (système Moorson), étant désormais en vigueur, tant en France que dans l'Empire de Russie et le grand duché de Finlande, les Soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements, déclarent que les navires français jaugés d'après la méthode susmen. tionnée seront admis dans les ports russes ou finlandais et que les navires russes et finlandais, dont le jaugeage aura été fait selon le même système, seront admis dans les ports français, sans être assujettis, pour le payement des droits de navigation à aucune nouvelle opération de jaugeage. Ces droits de navigation seront calculés d'après le tonnage net du navire.

ART. 1er. Les vapeurs français à leur entrée dans les ports de l'Empire de Russie, seront soumis, quant à la déduction dont sont susceptibles les locaux destinés aux forces motrices et aux soutes à charbon, aux règlements établis dans cet État pour les bâtiments nationaux, et vice versa, les vapeurs russes, à leur entrée dans les ports de France, seront soumis aux règlements établis pour les vapeurs français.

ART. 2. Les règlements en vigueur en France sur le jaugeage des navires s'accordant en substance avec ceux du grand-duché de Finlande, le tonnage net inscrit dans les papiers de bord des bâtiments à vapeur ou à voiles français abordant dans un port finlandais et celui des bâtiments à vapeur ou à voiles finlandais abordant dans un port français, sera reconnu, dans les ports respectifs de chaque pays, comme le tonnage actuel des bâtiments sans qu'ils soient assujettis à un remesurage.

ART. 3. Les prescriptions ci-dessus sont applicables aussi aux navires mus par tout autre moteur mécanique.

ART. 4. Dans le cas de mesurage des bâtiments français dans les ports russes, aucune surtaxe ne sera perçue à cet effet.

ART 5. La présente déclaration entrera en vigueur le 1/13 juin 1883.

En foi de quoi,les Soussignés ont dressé la présente déclaration et y ont apposé leur signature et le cachet de leurs armes.

Fait en double exemplaire, à Saint-Pétersbourg, le 29 avril / i1 mai 1883. (L. S.) JAURES.

(L. S.) GIERS.

Convention conclue à la Marsa le 8 juin 1883 entre la France et la Tunisie pour régler les rapports respectifs des deux Pays. (Sanctionnée par loi spéciale du 10 avril 1884) (1).

S. A. le Bey de Tunis, prenant en considération la nécessité d'améliorer la situation intérieure de la Tunisie, dans les conditions. prévues par le traité du 12 mai 1881 et le Gouvernement de la République ayant à cœur de répondre à ce désir et de consolider ainsi les relations d'amitié heureusement existantes entre les deux pays, sont convenus de conclure une convention spéciale à cet effet: en conséquence, le Président de la République française a nommé pour son Plénipotentiaire, M. Pierre Paul CAMBON, Son Ministre Résident à Tunis, officier de la Legion d'honneur, décoré de l'Haïd et grandcroix du Nichan Iftikar, etc. etc., lequel, après avoir communiqué ses pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, a arrêté, avec S. A. le Bey de Tunis, les dispositions suivantes :

ART. 1or. Afin de faciliter au Gouvernement français l'accomplissement de son Protectorat, S. A. le Bey de Tunis s'engage à procéder aux réformes administratives, judiciaires et financières que le Gouvernement français jugera utiles.

ART. 2. Le Gouvernement français garantira, à l'époque et sous les conditions qui lui paraîtront les meilleures, un emprunt à émettre par S. A. le Bey, pour la conversion ou le remboursement de la dette consolidée s'élevant à la somme de 125 millions de francs et de la dette flottante jusqu'à concurrence d'un maximum de 17.550.000.

S. A. le Bey s'interdit de contracter, à l'avenir, aucun emprunt pour le compte de la Régence sans l'autorisation du Gouvernement français.

ART. 3. Sur les revenus de la Régence, S. A. le Bey prélèvera : 1° les sommes nécessaires pour assurer le service de l'emprunt garanti par la France; 2o la somme de deux millions de piastres (1.200. mille fr.), montant de sa liste civile, le surplus des revenus devant être affecté aux dépenses d'administration de la Régence et au remboursement des charges du Protectorat.

ART. 4. Le présent arrangement confirme et complète, en tant que de besoin, le traité du 12 mai 1881 (2). Il ne modifiera pas les dispositions précédemment intervenues pour le règlement des contributions de guerre.

ART. 5. La présente convention sera soumise à la ratification du Gouvernement de la République française et l'instrument de ladite

(1) V.au Journal officiel Nes des 3 et 4 avril 1884 la discussion à laquelle cette loi a donné lieu au sein de la Chambre des députés.

(2) V. Le texte de ce traité, T. XIII. p. 25.

ratification sera remis à S. A. le Bey de Tunis dans le plus bref délai possible.

En foi de quoi, les Soussignés ont dressé le présent acte et l'ont revêtu de leurs cachets.

Fait à la Marsa, le 8 juin 1883.

MOHAMEDES SADOG BEY.

(Cachet du Bey.)

(L. S.) CAMBON.

Exposé présenté aux Chambres le 31 juillet 1883 à l'appui du projet de loi de sanction de la convention ci-dessus par M. Challemel-Lacour, Ministre des Affaires étrangères et par M. Tirard, Ministre des finances.

MM., dans la déclaration faite au parlement le 22 février dernier, nous annoncions l'intention de vous soumettre prochainement «< la suite des mesures destinées à compléter l'organisation du protectorat en Tunisie,» avec la conviction «<que cette organisation permettrait de réduire rapidement, dans des proportions considérables, les charges de l'occupation. » C'est en exécution de cette promesse que nous venons aujourd'hui vous demander les pouvoirs nécessaires pour introduire dans le régime administratif et financier de la Tunisie les réformes jugées indispensables. Cette idée n'est, du reste, pas nouvelle, et le traité de Kasr-Saïd du 12 mai 1881, art. 7, avait déjà prévu qu'il y aurait lieu de procéder à «< une organisation financière de la Régence, de nature à assurer le service de la dette publique et à garantir les droits des créanciers de la Tunisie. »

Le Gouvernement de la République n'avait pas perdu de vue cette stipulation; mais avant de songer à réorganiser les finances et l'administration beylicale, il convenait d'abord de réformer le système judiciaire: tel a été le but de la loi du 27 mars 1883 (1).

Depuis cette époque, des tribunaux fonctionnent sur toute l'étendue de la Régence; ils connaissent déjà des litiges intéressant les Français et les sujets de plusieurs puissances étrangères qui ont renoncé, dès à présent, aux privilèges résultant du régime des capitulations. Nous pouvons ajouter que le moment est proche où tous les étrangers seront justiciables desdits tribunaux ; les puissances dont les tribunaux consulaires ne sont pas encore fermés, nous ont, en effet, donné à cet égard,les assurances les plus satisfaisantes, et la plupart d'entre elles n'attendent même, pour nous envoyer une réponse définitive, que l'accomplissement de certaines formalités exigées par leurs lois constitution

nelles.

Il ne saurait done y avoir, désormais, de ce chef, aucun empêchement à ce que nous nous appliquions à doter la Régence d'institutions administratives et financières dont le fonctionnement assurera aux populations les avantages qu'elles sont en droit d'attendre de notre protectorat ; ce n'est pas admissible, en effet, que nous assumions la responsabilité de l'état de choses actuel. La réforme dont il s'agit s'impose comme une impérieuse nécessité à quiconque connaît les vices fondamentaux du système financier en vigueur en Tunisie. Qu'il nous suffise de signaler ce fait que les principales sources de revenus de la Régence sont, d'une part, un impôt de capitation (medjbah) de 30 fr. environ par tête et, d'autre part, des droits d'exportation très élevés établis sur (1) V. le texte de cette loi ci-dessus, p. 214.

toutes les productions du pays et notamment sur les huiles et les céréales. Ces exemples suffisent pour démontrer la nécessité d'introduire de profondes modifications dans l'assiette des impôts.

Nos prédécesseurs l'avaient déjà compris; des négociations avaient été engagées, au mois de juillet de l'année dernière, avec le feu bey Mohammedes-Sadock, qui avait souscrit un arrangement auquel les circonstances n'ont pas permis de donner suite; les pourparlers ont été repris et ont abouti à une convention conclue avec le nouveau bey à la date du 8 juin 1883. C'est cet acte que nous avons l'honneur de soumettre aujourd'hui à l'approbation de la Chambre. L'article 1er de la convention a pour but d'obliger S. A. le bey de Tunis à procéder aux réformes administratives, judiciaires et financières que le Gouvernement de la République jugera nécessaires pour l'accomplissement de son protectorat. L'article 2 est relatif à la garantie de la dette tunisienne, et l'article 3 oblige S. A. le bey à prélever, sur les revenus de la Régence, les sommes nécessaires au service de la dette et limite le prélèvement à opérer pour sa liste civile.

Pour assurer au Gouvernement du Bey la libre administration des finances de la Régence et pour lui donner le moyen de procéder aux réformes indispensables au développement des richesses du pays et à la répartition équitable des charges fiscales imposées à la population, il est nécessaire de lui rendre la libre disposition, sous notre contrôle, des revenus concédés en 1870 à une commission financière internationale et de substituer notre garantie à celle de cette commission.

Nous nous proposons en conséquence, par application de l'article 2 de la convention, d'obtenir la conversion avec réduction du taux de l'intérêt ou le remboursement de la dette consolidée tunisienne au moyen d'un emprunt à émettre par le Bey, sous notre garantie et dont les titres seront offerts aux porteurs actuels.

Quant à la dette flottante,il y a urgence à faire cesser les renouvellements onéreux auxquels elle donne lieu et de la consolider, en la comprenant dans l'emprunt à émettre pour la conversion de la dette consolidée.

L'opération dont nous nous sommes réservés de déterminer l'époque et les conditions, sera d'ailleurs limitée, à titre de maximum, aux chiffres actuels des dettes consolidée et flottante.

S. A. le Bey s'étant interdit par le dernier paragraphe du même article de contracter, à l'avenir, aucun emprunt pour le compte de la Régence,nous sommes absolument prémunis contre l'introduction de charges nouvelles.

La réorganisation administrative du pays accompagnera nécessairement la réforme du régime financier; cette double réforme oblige à convertir ou rembourser la dette, afin de désintéresser les créanciers, représentés aujourd'hui par la commission financière internationale dont il vient d'être question. Enfin, la diminution du corps d'occupation et une économie sensible dans les dépenses militaires doit être à la fois le complément et le but des mesures que nous nous proposons de prendre.

Ainsi, réorganisation administrative, amélioration du régime fiscal, remboursement ou conversion avec réduction de la dette, diminution des dépenses militaires, telles sont les conséquences de la convention que nous vous demandons de ratifier par l'article 1er du projet de loi.

Nous vous prions, en même temps, de nous autoriser, par l'article 2 de ce projet, à faire, en cas de besoin, au gouvernement beylical des avances productives d'intérêts à 4 0/0 jusqu'à concurrence de 2.500.000 francs au plus par

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