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de réclamer en Allemagne le bénéfice de la durée normale du droit de protection.

Telles sont, Messieurs, les dispositions de la nouvelle convention que nous venons de conclure avec l'Allemagne. Si elles ne réalisent pas complètement les vœux légitimes des auteurs et des éditeurs, elles n'en constituent pas moins un progrès considérable sur l'état de choses antérieur, surtout en ce qui concerne le droit de traduction, débarrassé aujourd'hui de la plupart des entraves qui en génaient l'exercice. Cette convention sera, nous n'en doutons pas, accueillie avec satisfaction par les gens de lettres comme un nouveau pas en avant dans la voie de l'application des principes libéraux dont la France s'est faite la promotrice; aussi, avons-nous la confiance que vous voudrez bien l'approuver et nous autoriser à la ratifier.

Rapport fait à la Chambre des députés le 5 juin 1883 par M. Mézières sur le projet de loi de sanction de la convention littéraire franco allemande du 19 avril 1883.

MM., votre Commission doit rendre d'abord justice aux efforts des négociateurs français qui viennent de substituer à des conventions particulières conclues autrefois avec les différents États de la Confédération Germanique, une convention unique conclue avec l'Allemagne. Tout ce qui simplifie la protection internationale de la propriété littéraire et artistique est un bienfait pour les écrivains et pour les artistes.

On a souvent exprimé le désir qu'un type unique fùt adopté partout pour les conventions de ce genre. C'est en ce sens que nous avons nous-même présenté la convention franco-espagnole comme le modèle des traités littéraires, en exprimant l'espoir qu'elle pourrait un jour être acceptée par tous les pays.

Nous ne sommes point encore arrivés au moment où il serait possible de la faire accepter tout entière par les négociateurs allemands; néanmoins ceux-ci, à la demande des nôtres, sont entrés dans une voie qui nous rapproche. Nous pouvons entrevoir, à bref délai, une entente complète. Encore quelques années et l'opinion publique en Allemagne se sera mise d'accord avec nous. Les écrivains, les artistes et les éditeurs des deux pays ne diffèrent déjà plus d'avis sur l'étendue des droits de l'esprit humain, sur la protection que mérite la propriété intellectuelle. Il ne reste qu'à se dégager de quelques traditions administratives qui s'affaibliront avec le temps.

En attendant, Messieurs, la convention qui vous est soumise nous procure de sérieux avantages que nous vous demandons la permission d'énumérer:

1° Pour garantir leurs droits, nos auteurs ne seront plus soumis, comme autrefois, à la formalité de la déclaration et de l'enregistrement; il leur suffira de mettre leur nom sur le titre ou à la fin de l'ouvrage, au bas de la dédicace ou de la préface.

2' L'auteur, qui ne pouvait autrefois se réserver la traduction de son œuvre que pendant cinq ans, jouira désormais de ce droit pendant dix ans. La traduction n'aura plus besoin d'être commencée dans le délai d'un an après la publication de l'ouvrage. Il suffira qu'elle soit achevée dans le délai de trois

ans.

3o Le roman-feuilleton sera excepté pour la première fois de la législation

qui autorise la reproduction des articles de journaux. Il ne pourra être ni reproduit ni traduit sans l'autorisation de l'auteur.

4° Les œuvres musicales et les œuvres dramatiques seront protégées au même titre que le livre.

5 Toute introduction, toute exportation, toute vente, toute exposition d'ouvrages contrefaits provenant de l'un des deux pays ou d'un pays quelconque, sera interdite.

6o Enfin les deux parties contractantes s'attribuent réciproquement et de plein droit tout avantage ou privilège nouveau qui serait accordé par l'une d'elles à une tierce puissance en ces matières.

Ces avantages nous ont paru assez considérables pour que le Gouvernement, qui les a obtenus par de persévérants efforts, mérite la reconnaissance des artistes et des écrivains.

C'est ainsi, du reste, qu'en a jugé le syndicat des sociétés littéraires et artistiques pour la protection de la propriété intellectuelle à l'étranger. Nous avons la certitude d'être ici ses fidèles interprètes.

Arrangement conclu les 26-30 avril 1883 entre les Offices des postes de France et de la Graude-Bretagne pour régler l'échange des correspondances entre la France et ses colonies d'une part et les colonies britanniques de l'Autralie d'autre part.

Le Ministre des Postes et des télégraphes de France d'une part et le Maître général des Postes du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande d'autre part.

Vu la Convention de poste conclue, le 24 septembre 1856, entre la France et l'Angleterre (1);

Vu la Convention de l'Union postale universelle signée à Paris le 1er Juin 1878 (2);

Sont convenus de ce qui suit:

ART. 1. Il sera payé à l'administration française pour le transport par mer des correspondances expédiées par la voie des paquebots français, soit du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande et de ses possessions à destination de l'Australie, de la Nouvelle Zélande, et de la Tasmanie, soit de l'Australie, de la Nouvelle Zélande et de la Tasmanie à destination de la France, des Colonies françaises du Royaume-Uni de la Grande-Bretage et d'Irlande et des possessions britanniques, la somme de 25 francs par kilogramme de lettres et de cartes postales et de 1 franc par kilogramme d'autres objets. Réciproquement, il sera payé à l'Administration des Postes britanniques pour le transport par mer des correspondances expédiées

(1) V. le texte de cette convention, T. VII, p. 152.

(2) V. cette convention, T, XII, p. 94.

par la voie des paquebots-poste britanniques, soit de France et des Colonies françaises à destination de l'Australie, de la Nouvelle Zélande et de la Tasmanie, soit des Colonies françaises, par voie d'Australie, à destination de la France et d'autres Colonies françaises, et vice-versâ, la somme de 25 francs par kilogramme de lettres et de cartes postales et de 1 franc par kilogramme d'autres objets.

ART. 2. L'Administration des Postes de France et l'Administration des Postes de chacune des Colonies britanniques de l'Australie, de la Nouvelle Zélande, et de la Tasmanie auront la faculté de se livrer réciproquement en transit à découvert, ou en dépêches closes, des correspondances à destination des Pays par rapport auxquels elles peuvent réciproquement se servir d'intermédiaire.

En pareil cas, l'office expéditeur aura à acquitter, en plus des frais de transit maritime spécifiés à l'article 1 ci-dessus, des frais de transit ultérieur qui seront déterminés par l'office intermédiaire autant que possible d'après le régime de l'Union postale universelle.

Le régime de l'Union postale sera également applicable pour le règlement des frais du transit territorial français des dépêches adressées d'Angleterre dans les Colonies britanniques d'Australie, de la Nouvelle Zélande et de la Tasmanie et vice-versâ par la voie des pa quebots français.

Quant aux dépêches à destination ou provenant des mêmes Colonies britanniques qui empruntent le service direct dit de la malle de l'Inde, leur transport à travers la France continuera à être régi par les dispositions particulières en vigueur.

ART. 3. Il pourra être échangé entre la France et les Colonies françaises, d'une part, et les Colonies britanniques d'Australie, de la Nouvelle-Zélande et de la Tasmanie, d'autre part:

Des lettres ordinaires affranchies jusqu'à destination ou non affranchies au gré des expéditeurs;

Des papiers de commerce ou d'affaires, des échantillons de marchandises sans valeur, et des imprimés de toute nature affranchis jusqu'à destination. Il ne sera pas donné cours aux objets de l'espèce qui ne seraient pas affranchis au moins partiellement.

Les taxes applicables aux correspondances dont il s'agit seront perçues conformément au tableau A. annexé au présent Arrangement.

Les correspondances affranchies d'après ce tarif ne pourront être grevées d'aucune taxe à la charge des destinataires.

Les lettres non affranchies seront taxées à destination au double du prix d'affranchissement.

Les correspondances de toute nature, insuffisamment affranchies, seront taxées au double de l'insuffisance d'affranchissement.

ART. 4. Les correspondances de toute nature pourront être expédiées sous recommandation, moyennant payement par l'expéditeur, en plus de la taxe d'affranchissement applicable à une correspondance ordinaire de même nature et du même poids, d'un droit fixe de recommandation que chaque Administration aura la faculté de déterminer à son gré.

Aucune condition spéciale de fermeture ou de forme n'est prescrite pour les objets recommandés.

Les objets recommandés devront être frappés d'une manière apparente, par l'office expéditeur, d'un timbre ou signe spécial.

Les Administrations correspondantes se notifieront réciproquement le droit de recommandation qu'elles auront adopté et l'empreinte du timbre spécial qui sera appliqué dans leur service sur les objets recommandés.

ART. 5. L'affranchissement des correspondances de toute nature ne pourra être opéré qu'au moyen de timbres-poste valables dans le Pays d'origine.

Chaque Administration supportera tous les frais de transport intermédiaire des correspondances qu'elle livrera à l'autre Administration et gardera en entier les taxes perçues dans son service, au départ, sur les correspondances affranchies et, à l'arrivée, sur les correspondances non affranchies ou insuffisamment affranchies.

ART. 6. Le présent arrangement entrera en vigueur le 1er mai 1883 et abrogera, à partir de cette date, toutes les stipulations antérieures qui lui sont contraires et notamment les articles additionnels signés à Londres le 3 et à Paris le 6 janvier 1862.

Il demeurera obligatoire jusqu'à ce que l'une des Parties intéressées ait annoncé à l'autre,mais six mois à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

Toutefois, l'adhésion d'une des Colonies d'Australie, de la Nouvelle Zélande ou de la Tasmanie à la Convention de l'Union Postale universelle entraînerait de plein droit l'abrogation des dispositions du dit Arrangement, en ce qui concerne les envois à destination ou provenant de cette Colonie, à partir de son entrée dans l'Union. Fait en double original et signé à Paris le 26 avril 1883, et à Londres le 30 avril 1883.

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Annexe A. Tarif d'affranchissement des correspondances adressées de France et des Colonies françaises en Australie, à la Nouvelle Zélande et en Tasmanie et vice-versa.

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NOTA. Les papiers d'affaires, échantillons, journaux et autres imprimés doivent être placés sous bandes mobiles, dans des enveloppes ouvertes, dans des sacs, boîtes ou étuis faciles à ouvrir, de manière à rendre possible la vérification du contenu. Il est interdit de fermer ces sortes d'envoi à la cire, à la gomme ou de toute autre manière.

Il est interdit de porter sur les correspondances de cette catégorie, à l'intérieur ou à l'extérieur, d'autre écriture à la main, que les noms et adresses de l'expéditeur et du destinataire, la date d'envoi, des numéros d'ordre et des prix et une simple dédicace de l'auteur. On peut souligner des passages au moyen d'un trait dans un texte imprimé.

Arrangement signé à Paris le 28 avril 1883 entre la France et l'Autriche-Hongrie pour proroger la convention de commerce du 7 novembre 1881. (Sanctionné par loi spéciale du 20 mai 1883; promulgué par décret du 24 du même mois).

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement TRAITES T.XIV

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