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positions musicales, les œuvres dramatico-musicales; les œuvres de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure; les lithographies, les illustrations, les cartes géographiques; les plans, croquis et œuvres plastiques, relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture ou aux sciences naturelles; et en général toute production quelconque du domaine littéraire, scientifique ou artistique.

ART. 2. Les stipulations de l'article premier s'appliqueront également aux éditeurs d'oeuvres publiées dans l'un des deux pays et dont l'auteur appartiendrait à une nationalité tierce.

ART. 3. Les mandataires légaux ou ayants-cause des auteurs, éditeurs, traducteurs, compositeurs, dessinateurs, peintres, sculpteurs, graveurs, architectes, lithographes, etc., jouiront réciproquement et à tous égards des mêmes droits que ceux que la présente convention accorde aux auteurs, éditeurs, traducteurs, compositeurs, dessinateurs, peintres, sculpteurs, graveurs, architectes et lithographes euxmêmes.

ART. 4. Sera réciproquement licite la publication, dans l'un des deux pays, d'extraits ou de morceaux entiers d'un ouvrage ayant paru pour la première fois dans l'autre, pourvu que cette publication soit spécialement appropriée et adaptée pour l'enseignement, ou qu'elle ait un caractère scientifique.

Sera également licite la publication réciproque de chrestomathies composées de fragments d'ouvrages de divers auteurs, ainsi que l'insertion, dans une chrestomathie ou dans un ouvrage original publié dans l'un des deux pays, d'un écrit entier de peu d'étendue publié dans l'autre.

Il est entendu qu'il devra toujours être fait mention du nom de l'auteur ou de la source à laquelle seront empruntés les extraits, morceaux, fragments ou écrits dont il s'agit dans les deux paragraphes précédents.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux compositions musicales insérées dans des recueils destinés à des écoles de musique, une insertion de cette nature sans le consentement du compositeur étant considérée comme une reproduction illicite.

ART. 5. Les articles extraits de journaux ou recueils périodiques publiés dans l'un des deux pays pourront être reproduits, en original ou en traduction, dans l'autre pays. Mais cette faculté ne s'étendra pas à la reproduction, en original ou en traduction, des romansfeuilletons ou des articles de science ou d'art.

Il en sera de même pour les autres articles de quelque étendue, extraits de journaux ou de recueils périodiques, lorsque les auteurs

ou éditeurs auront expressément déclaré, dans le journal ou le recueil même où ils les auront fait paraître, qu'ils en interdisent la reproduction.

En aucun cas l'interdiction stipulée au paragraphe précédent ne s'appliquera aux articles de discussion politique.

ART. 6. Le droit de protection des œuvres musicales entraîne l'interdiction des morceaux dits arrangements de musique, composés sans le consentement de l'auteur, sur des motifs extraits de ses œu

vres.

Les contestations qui s'élèveraient sur l'application de cette clause demeureront réservées à l'appréciation des tribunaux respectifs, conformément à la législation de chacun des deux pays.

ART. 7. Pour assurer à tous les ouvrages de littérature ou d'art la protection stipulée à l'article premier et pour que les auteurs desdits ouvrages soient, jusqu'à preuve contraire, considérés comme tels et admis en conséquence devant les tribunaux de deux pays à exercer des poursuites contre les contrefaçons, il suffira que leur nom soit indiqué sur le titre de l'ouvrage, au bas de la dédicace ou de la préface, ou à la fin de l'ouvrage.

Pour les œuvres anonymes ou pseudonymes, l'éditeur dont le nom est indiqué sur l'ouvrage est fondé à sauvegarder les droits appartenant à l'auteur. Il est, sans autres preuves, réputé ayant droit de l'auteur anonyme ou pseudonyme.

ART. 8. Les stipulations de l'article premier s'appliqueront également à l'exécution publique des œuvres musicales, ainsi qu'à la représentation publique des œuvres dramatiques ou dramatico-musicales.

ART. 9. Sont expressément assimilées aux ouvrages originaux les traductions faites, dans l'un des deux pays, d'ouvrages nationaux ou étrangers.

Ces traductions jouiront à ce titre de la protection stipulée à l'article premier en ce qui concerne leur reproduction non autorisée dans l'autre pays.

Il est bien entendu, toutefois, que l'objet du présent article est simplement de protéger le traducteur par rapport à la version qu'il a donnée de l'ouvrage original et non pas de conférer le droit exclusif de traduction au premier traducteur d'un ouvrage quelconque, écrit en langue morte ou vivante, hormis le cas et les limites prévues par l'article ci-après.

ART. 10. Les auteurs de chacun des deux pays jouiront, dans l'autre pays, du droit exclusif de traduction sur leurs ouvrages pendant dix années après la publication de la traduction de leur ouvrage autorisé par eux.

La traduction devra être publiée dans l'un des deux pays.

Pour jouir du bénéfice de cette disposition, ladite traduction autorisée devra paraître en totalité dans le délai de trois années à compter de la publication de l'ouvrage original.

Pour les ouvrages publiés par livraisons, le terme de trois années stipulé au paragraphe précédent ne commencera à courir qu'à dater de la publication de la dernière livraison de l'ouvrage original.

Dans le cas où la traduction d'un ouvrage paraîtrait par livraisons, le terme de dix années stipulé au paragraphe premier ne commencera également à courir qu'à dater de la publication de la dernière livraison de la traduction,

Il est entendu que, pour les œuvres composées de plusieurs volumes publiés par intervalles, ainsi que pour les bulletins ou cahiers publiés par des sociétés littéraires ou savantes ou par des particuliers, chaque volume, bulletin ou cahier sera, en ce qui concerne les termes de dix années et de trois années, considéré comme un ouvrage séparé.

Les auteurs d'oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales seront, pendant la durée de leur droit exclusif de traduction, réciproquement protégés contre la représentation publique non autorisée de la traduction de leurs ouvrages,

ART. 11. Lorsque l'auteur d'une œuvre musicale ou dramaticomusicale aura cédé son droit de publication à un éditeur pour le territoire de l'un des deux pays à l'exclusion de l'autre, les exemplaires ou éditions de cette œuvre ainsi publiés ne pourront être vendus dans ce dernier pays, et l'introduction de ces exemplaires ou éditions y sera considérée et traitée comme mise en circulation d'une contrefaçon.

Les ouvrages auxquels s'applique cette disposition devront porter, sur leur titre et couverture, les mots : « Édition interdite en Allemagne (en France). ›

Toutefois ces ouvrages seront librement admis dans les deux pays pour le transit à destination d'un pays tiers.

Les dispositions du présent article ne seront pas applicables à des ouvrages autres que les œuvres musicales ou dramatico-musicales.

ART. 12. L'introduction, l'exportation, la circulation, la vente et l'exposition, dans chacun des deux pays, d'ouvrages contrefaits ou d'objets de reproduction non autorisée, sont prohibées, soit que lesdites contrefaçons ou reproductions non autorisées proviennent de l'un des deux pays, soit qu'elles proviennent d'un pays tiers quel

conque.

ART. 13. Toute contravention aux dispositions de la présente convention entraînera les saisies, confiscations, condamnations aux peines correctionnelles et aux dommages-intérêts, déterminées par les législations respectives, de la même manière que si l'infraction avait été commise au préjudice d'un ouvrage ou d'une production d'origine nationale.

Les caractères constituant la contrefaçon ou la reproduction illicite seront déterminés par les tribunaux respectifs d'après la législation en vigueur dans chacun des deux pays.

ART. 14. Les dispositions de la présente convention ne pourront porter préjudice, en quoi que ce soit, au droit qui appartient à chacune des deux Hautes Parties Contractantes de permettre, de surveiller ou d'interdire, par des mesures de législation ou de police intérieure, la circulation, la représentation ou l'exposition de tout ouvrage ou production à l'égard desquels l'autorité compétente aurait à exercer ce droit.

La présente Convention ne porte également aucune atteinte au droit de l'une ou de l'autre des Hautes Parties Contractantes de prohiber l'importation sur son propre territoire des livres qui, d'après ses lois intérieures ou des stipulations souscrites avec d'autres puissances, sont ou seraient déclarés être des contrefaçons.

ART. 15. Les dispositions contenues dans la présente Convention seront applicables aux œuvres antérieures à sa mise en vigueur, sous les réserves et conditions énoncées au protocole qui s'y trouve annexé.

ART. 16. Les Hautes Parties contractantes conviennent que tout avantage ou privilège plus étendu qui serait ultérieurement accordé par l'une d'Elles à une tierce Puissance, en ce qui concerne les dispositions de la présente Convention, sera, sous condition de réciprocité, acquis de plein droit aux auteurs de l'autre pays ou à leurs ayants-cause.

Elles se réservent d'ailleurs la faculté d'apporter, d'un commun accord, à la présente convention toute amélioration ou modification. dont l'expérience aurait démontré l'opportunité.

ART. 17. La présente Convention est destinée à remplacer les conventions littéraires qui ont été antérieurement conclues entre la France et les divers États allemands.

Elle restera en viguer pendant six années à partir du jour où elle aura été mise à exécution et continuera ses effets jusqu'à ce qu'elle ait été dénoncée par l'une ou l'autre des Hautes Parties Contractantes et pendant une année encore après sa dénonciation.

ART. 18. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications

en seront échangées à Berlin le plus tôt possible. Elle sera exécutoire dans les deux pays trois mois après l'échange des ratifications. En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et l'ont revêtue du cachet de leurs armes.

Fait à Berlin, le 19 avril 1883.

(L. S.) ALPH. DE COURCEL.

(L. S.) CH. JAGERSCHMIDT.

(L. S.) V. HATzfeldt.

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Protocole interprétatif du 19 avril 1883.

Les Plénipotentiaires soussignés, ayant jugé nécessaire de préciser et réglementer les droits accordés, par l'article 15 de la Convention littéraire conclue en date de ce jour entre la France et l'Allemagne, aux auteurs d'ouvrages antérieurs à la mise en vigueur de cette Convention, sont convenus de ce qui suit :

1o Le bénéfice des dispositions de la Convention conclue à date de ce jour, est acquis aux œuvres littéraires et artistiques antérieures à la mise en vigueur de la Convention, qui ne jouiraient pas de la protection légale contre la réimpression, la reproduction, l'exécution ou la représentation publiques non autorisée, ou la traduction illicite, ou qui aurait perdu cette protection par suite du non-accomplissement des formalités exigées.

L'impression des exemplaires en cours de fabrication licite au moment de la mise en vigueur de la présente Convention pourra être achevée; ces exemplaires ainsi que ceux qui seraient déjà licitement imprimés à ce même moment, pourront, nonobstant les dispositions de la Convention, être mis en circulation et en vente, sous la condition que, dans un délai de trois mois, un timbre spécial sera apposé, par les soins des Gouvernements respectifs, sur les exemplaires commencés ou achevés lors de la mise en vigueur.

De même, les appareils, tels que clichés, bois et planches gravées de toute sorte, ainsi que les pierres lithographiques, existant lors de la mise en vigueur de la présente Convention, pourront être utilisés pendant un délai de quatre ans à dater de cette mise en vigueur, après avoir été revêtus d'un timbre spécial.

Il sera dressé, par les soins des Gouvernements respectifs, un inventaire des exemplaires d'ouvrages et des appareils autorisés aux termes du présent article.

2° Quant aux œuvres dramatiques ou dramatico-musicales publiées dans l'un des deux pays, et représentées publiquement, en original

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