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L'article 8, qui dit que les appels de jugements du tribunal de Tunis seroat portés devant la cour d'Alger, a été supprimé, par suite de la disposition insérée dans le premier paragraphe de l'article 2.

L'article 9, devenu l'article 7, indique les règles de procédure et d'instruction qui devront être suivies en matière criminelle; il n'a donné lieu à aucune obser

vation.

L'article 10, devenu l'article 8, fixe les délais des ajournements et des distances pour ceux qui demeurent hors de la Tunisie; d'accord avec le Gouvernement, et pour plus de clarté, ce dernier paragraphe a été supprimé et remplacé par un paragraphe mis en tête de l'article et ainsi conçu :

«Les délais des ajournements et des appels sont réglés conformément à l'ordonnance royale du 16 avril 1843. »

L'article 11, devenu l'article 9, dit que les insertions légales devront être faites dans le journal officiel du gouvernement tunisien.

Cette disposition a paru un peu trop absolue à votre commission, surtout en vue de l'avenir, et, d'accord avec le Gouvernement, elle y a substitué la disposition suivante, conforme à la législation française:

«Lorsqu'il y aura lieu à insertions légales elles devront, à peine de nullité, être faites dans l'un des journaux désignés à cet effet par arrêté du ministre résident de France à Tunis.>>

L'article 12, devenu l'article 10, applique à l'exercice de la profession de défenseur en Tunisie les dispositions de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1841 et non du 20 novembre, comme le porte le projet de loi par suite d'une erreur matérielle.

Il stipule, en outre, que des étrangers pourront être nommés défenseurs à la condition que leur demande ait été présentée dans un délai déterminé et examinée par le tribunal.

La première partie n'a donné lieu à aucune difficulté ; mais votre commission a pensé qu'il y avait lieu d'y ajouter une disposition analogue concernant l'exercice de la profession d'huissier, pour laquelle le projet de loi contient un article portant le no 20, qui pourrait ainsi être supprimé; c'est une simplification.

La deuxième partie contient encore une dérogation à notre droit public, qui ne permet à aucun titre l'introduction des étrangers dans l'administration de la justice française.

Les représentants du Gouvernement ont insisté pour qu'elle soit maintenue. en reproduisant les raisons qu'ils avaient déjà fait valoir sur l'article 4, concernant les assesseurs étrangers appelés à participer à la justice criminelle; ils pensent que c'est un moyen d'arriver plus vite et plus facilement à l'abandon des capitulations de la part des nations étrangères.

Votre commission a également admis cette innovation, mais à titre tout à fait exceptionnel et seulement pour l'organisation du tribunal de Tunis, aucune raison n'existant pour l'étendre aux autres tribunaux qui pourront être créés plus tard dans la régence; elle a trouvé que les formalités indiquées pour l'admission des étrangers et des Français, ne remplissant pas les conditions de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1841, étaient trop compliquées, insuffisamment déterminées : elles les a modifiées, et elle a libellé de la manière suivante cet article qui porte maintenant le numéro 10:

« Les dispositions de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1841 sur la profes sion de défenseur et les dispositions des décrets et arrêtés concernant l'exercice de la profession d'huissier en Algérie sont applicables en Tunisie.

«Cependant les Français et les étrangers qui, à la promulgation de la présente loi, exerceront la profession d'avocat en Tunisie, et auront, dans le délai d'un mois à partir de cette promulgation, adressé au ministre résident une demande à l'effet de représenter les parties, pourront, après avis du tribunal de Tunis, donné en la chambre du conseil, le procureur de la République entendu, être admis, par décret, à titre exceptionnel, à remplir les fonctions de défenseur près ce tribunal. »

L'article 13, devenu l'article 11, ainsi que l'article 14, qui seront réunis en un seul article, indiquent la composition du tribunal de Tunis et donnent au Gouvernement le droit d'augmenter le nombre des magistrats par simples décrets, si le besoin s'en fait sentir.

Les seules modifications introduites par la commission ont consisté à déplacer les paragraphes de ces deux articles, à ajouter un greffier dans la composition. du tribunal, et à dire que des commis greffier pourront être institués par décret lorsque cela sera jugé nécessaire.

L'article 15, devenu l'article 12, se bornait à dire qu'un officier de police judiciaire serait chargé de remplir les fonctions de ministère public auprès de chaque justice de paix.

La commission y a ajouté un paragraphe mis en tête de l'article, lequel indique la composition de chaque justice de paix.

L'article 16, devenu l'article 13, dit que des greffiers et des interprètes seront attachés aux tribunaux et aux justices de paix.

La commission a retranché ce qui concerne les greffiers, sur lesquels il a été statué par les deux articles précédents, et n'a laissé que ce qui est relatif aux interprètes.

L'article 17, devenu l'article 14, s'occupe de la nomination et de la révocation des magistrats, des officiers de police judiciaires et des greffiers.

Votre commission a effacé de cet article les mots : des membres du ministère public, » qui sont compris dans la dénomination de magistrat, les officiers de police judiciaire près les justices de paix qui ne sont pas nommés sur la proposition du garde des sceaux; elle a effacé aussi le mot «< greffier » pour y substituer les mots « officiers ministériels », qui comprennent tout à la fois les défenseurs, les huissiers, les greffiers et les notaires, lorsque le Gouvernement jugera utile d'en instituer.

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L'article 15 détermine que les conditions d'âge et de capacité pour la nomination des magistrats, officiers de police judiciaire, greffiers et interprètes sont les mêmes que celles exigées pour l'exercice, en Algérie, des mêmes fonctions.

L'article 19 dit que les magistrats, les greffiers, les commis-greffiers, et interprètes sont soumis aux lois et règlements qui régissent les juridictions algériennes.

Votre commission a fondu ces deux articles en un seul,qui deviendra l'art. 15. Elle a maintenu l'article 19 comme premier paragraphe, en y ajoutant les officiers de police judiciaire qui figurent dans l'article 18 et qui ont été omis dans l'article 19, et elle a fait un deuxième paragraphe de l'article 18.

Elie a aussi ajouté un paragraphe pour dire que les traitements des magistrats, greffiers, commis-greffiers et interprètes seront fixés conformément à l'état annexé à la loi.

L'article 20, devenu l'article 16, ne s'occupe que des huissiers; il disparaît par suite de l'addition faite à l'article 12 ancien et 10 nouveau de ce qui concerne ces officiers ministériels.

Le projet de loi ne fait nulle mention des notaires chargés de la rédaction des conventions intervenues entre les parties et dont l'intervention est exigée par la loi française dans certaines conditions déterminées par elle.

Les représentants du Gouvernement priés de s'expliquer sur ce point, ont déclaré que c'est volontairement qu'il n'en a pas été parié, parce qu'il leur a paru préférable de laisser aux agents consulaires l'exercice de ces fonctions jusqu'à l'abandon des capitulations.

Votre commission a été d'avis qu'il n'était pas possible de laisser une pareille lacune dans la loi, et, tout en acceptant la solution du Gouvernement, elle a inséré un article, qui porte le n° 16, qui consacre le principe posé et permettra au pouvoir exécutif d'organiser le notariat par un, règlement d'administration publique, aussitôt qu'il le jugera possible. La rédaction de cet article a été ainsi arrêtée :

« Les fonctions de notaire continueront à être exercées dans la régence par des agents consulaires français, jusqu'à ce que le notariat ait été organisé par un règlement d'administration publique. »

L'article 21, qui devient l'article 17 et s'occupe du tarif des frais de justice en matière civile et criminelle, n'a donné lieu à aucune observation; la rédaction du deuxième paragraphe a seulement été modifiée pour plus de clarté.

L'article 22, qui devient l'article 18, a pour objet d'abroger les dispositions de la juridiction consulaire applicables à la régence de Tunis qui sont contraires à la présente loi; il n'a donné lieu à aucune observation.

Enfin, la commission a introduit un dernier article portant le n° 19, pour indiquer comment devra se faire la promulgation de la loi en Tunisie.

Décret du 14 avril 1883 relatif aux conditions dans lesquelles seront désignés les assesseurs du Tribunal de Tunis statuant en matière criminelle.

ART. 1r. La liste générale des assesseurs est composée de cent cinquante noms et divisée en trois catégories distinctes:

La première catégorie comprend les noms des assesseurs français;
La seconde, les noms des assesseurs de nationalité étrangère;

La troisième, les noms des assesseurs indigènes.

Le nombre des assesseurs de chaque catégorie est de cinquante. ART. 2. Ces listes sont dressées par une commission composée savoir : En ce qui concerne la désignation des assesseurs français: 1o du résident de France à Tunis ou de son représentant, président; 2o du président du tribunal; 3° du procureur de la République; 4° du consul général de France ou, à son défaut, d'un fonctionnaire désigné par le ministre des affaires étrangères; 5o du premier député de la nation.

En ce qui concerne la désignation des assesseurs de nationalité étrangère: 1o du résident de France à Tunis ou de son représentant, président; 2o du président du tribunal; 3° du procureur de la République; 4° de deux notables désignés par les représentants des puissances étrangères.

En ce qui concerne la désignation des assesseurs indigènes : 1° du résident de France à Tunis ou de son représentant, président; 2o du président du tribu

nal; 3° du procureur de la République; 4 de deux fonctionnaires ou notables désignés par décret de Son Altesse le Bey.

ART. 3. Les listes sont dressées en double exemplaire: un exemplaire est déposé au greffe du tribunal, l'autre reste aux archives de la résidence. Les listes sont permanentes jusqu'à leur renouvellement.

ART. 4. La liste des assesseurs français sera dressée dès la promulgation du présent décret.

Celles des assesseurs étrangers et des assesseurs indigènes seront dressées lorsque des arrêtés ou décrets de Son Altesse le Bey, rendus avec l'assentiment du gouvernement français, auront étendu la compétence du tribunal aux ressortissants d'autres puissances ou aux indigènes.

Les commissions instituées en l'artiele 2 sont convoquées, chaque année par le résident de France, dans le courant du mois de décembre, pour procéder au renouvellement des listes d'assesseurs.

ART. 5. Les premières listes dressées en exécution du présent règlement auront leur application jusqu'au 31 décembre suivant. Les listes ultérieurement dressées seront appliquées du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

ART. 6. Les assesseurs seront choisis parmi les personnes âgées de trente ans au moins, et d'une honorabilité reconnue.

ART. 7. Les fonctions d'assesseurs sont incompatibles avec celles de fonctionnaire français ou étranger en Tunisie, de militaire et marin en activité de service, de fonctionnaire tunisien civil ou militaire. Ne peuvent être assesseurs les domestiques ou serviteurs à gages.

ART. 8. Un mois au moins avant l'ouverture de chaque session criminelle, le président du tribunal tire au sort, en chambre du conseil, sur les listes générales et à raison de dix pour chaque catégorie, les noms des assesseurs qui seront appelés, pendant ladite session, à compléter le tribunal.

ART. 9. Les six personnes dont les noms seront sortis les premiers sur la liste de la première catégorie sont désignées comme assesseurs de la session prochaine. Les quatre autres sont appelées, en suivant l'ordre du tirage au sort, à remplacer les assesseurs décédés, et ceux qui justifieraient d'une cause d'empêchement par suite d'absence ou de maladie, ou qui auraient été frappés d'une condamnation pénale depuis le renouvellement de la liste, ou qui seraient sous le coup de poursuites criminelles.

Si l'accusé ou l'un des accusés est Français, les six assesseurs titulaires ou leurs suppléants siégeront comme adjoints au tribunal.

Si les accusés sont de nationalité étrangère, le président du tribunal appelle à siéger, avec les trois premiers assesseurs français, les trois assesseurs étrangers dont les noms sont sortis les premiers sur la liste de la seconde catégorie.

Si les accusés sont indigènes, le président du tribunal pourvoit également au remplacement des trois derniers assesseurs français par l'adjonction des trois assesseurs indigènes dont les noms seront sortis les premiers sur la liste de la troisième catégorie.

Si les accusés sont, les uns des étrangers, et les autres des indigènes, les trois derniers assesseurs français seront remplacés par deux assesseurs étrangers et un assesseur indigène, dans l'ordre du tirage au sort.

Il est pourvu au remplacement des assesseurs étrangers ou indigènes décédés, absents, malades, condamnés ou poursuivis, par l'appel des assesseurs désignés après eux par le sort et dans l'ordre du tirage.

ART. 10. Les noms des assesseurs qui auront rempli leurs fonctions durant

TRAITÉS. T. XIV.

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une session ne seront pas compris dans les autres tirages de l'année courante.

ART. 11. Le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, est chargé de l'exécution du présent décret.

Convention conclue à Berlin le 19 avril 1883 entre la France et l'Allemagne pour la garantie réciproque de la propriété des œuvres de littérature et d'art (1) (Sanctionnée par loi spéciale du 7 juillet; éch. des ratif. à Berlin le 6 août 1883).

Le Président de la République française et S. M. l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire allemand, également animés du désir de garantir d'une manière plus efficace dans les deux pays la protection des œuvres littéraires ou artistiques, ont résolu de conclure à cet effet une convention spéciale, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

Le Président de la République française: le sieur Alphonse, baron de COURCEL, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de France près Sa Majesté l'Empereur l'Allemagne, Roi de Prusse, et le sieur Charles JAGERSCHMIDT, ministre plénipotentiaire de première classe ;

Et S. M. l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse: Le sieur Paul, comte de HATZFeldt-WildenbURG, son Ministre d'État et secrétaire d'État au département des Affaires étrangères;

Lesquels, après s'être communiqué leurs Pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants;

ART. 1. Les auteurs d'oeuvres littéraires ou artistiques, que ces œuvres soient publiées ou non, jouiront, dans chacun des deux pays réciproquement, des avantages qui y sont ou y seront accordés par la loi pour la protection des ouvrages de littérature ou d'art, et ils y auront la même protection et le même recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits, que si cette atteinte avait été commise à l'égard d'auteurs nationaux.

Toutefois, ces avantages ne leur seront réciproquement assurés que pendant l'existence de leurs droits dans leur pays d'origine, et la durée de leur jouissance dans l'autre pays ne pourra excéder celle fixée par la loi pour les auteurs nationaux.

L'expression « œuvres littéraires ou artistiques comprend les livres, brochures ou autres écrits; les œuvres dramatiques, les com

(1) V. ci-après, à sa date, le décret du 8 novembre 1883 qui a réglé l'exécution de cette convention.

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