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Loi du 20 juin 1883 portant approbation de la convention ci-dessus du 8 février entre la France et les Etats-Unis.

Article unique. - Le Président de la République française est autorisé à ratifier et, s'il y a lieu, à faire exécuter la convention conclue, le 8 février 1883, entre la France et les Etats Unis d'Amérique, en tenant compte de la modification introduite par les déclarations échangées entre MM. Frelinghuysen et Roustan, en date des 24 et 27 février suivants. Une copie authentique de la convention et des dé clarations sus mentionnées demeurera annexée à la présente loi (1).

Convention signée à Londres le 8 mars 1883 entre la France et la Grande-Bretagne pour l'échange des mandats de poste avec l'Inde Britannique. (Sanctionnée par loi spéciale du 21 mar 1883; éch. des ratif. à Londres le 12 juin suivant et promulgué par décret du 13 du même mois).

Le Président de la République française et S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes, animés du désir de faciliter les envois d'argent entre la France. et l'Inde britannique à l'aide de mandats postaux, ont résolu de signer dans ce but une convention, et à cet effet ils ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Le Président de la République française, M. Charles Tissor, Ambassadeur de France près S. M la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes, grand officier de la Légion d'honneur, membre de l'Institut, etc., etc.

Et S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le très honorable Granville, George, comte GRANVILLE, lord Leveson, pair du Royaume Uni, chevalier du très noble ordre de la. Jarretière, conseiller de S. M. en son Conseil privé, lord gardien des cinq ports et connétable du château de Douvres, chancelier de l'université de Londres, principal Secrétaire d'Etat de S. M. pour les affaires étrangères, etc.

Lesquels,, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:

ART. 1. Des envois de fonds pourront être faits au moyen de mandats de poste,tant de la France et de l'Algérie pour l'Inde britannique, que de l'Inde britannique pour la France et l'Algérie.

Aucun mandat ne pourra excéder la somme de 500 francs ou de

(1) V. le texte de ces deux actes ci-dessus, p. 134 et 135,

20 livres sterling. Toutefois les deux administrations pourront ultérieurement modifier ce maximum, si, d'un commun accord, elles en reconnaissent la nécessité.

ART. 2. Il sera perçu pour chaque envoi de fonds effectué en vertu de l'article précédent, une taxe qui sera déterminée par l'administration du pays d'origine, et qui sera à la charge de l'expéditeur des fonds. Cette taxe ne devra pas, toutefois, dépasser en moyenne 1 p. 100 des sommes rondes qui formeront les degrés de l'échelle de perception.

ART. 3. L'administration du pays d'origine tiendra compte à l'administration du pays de destination d'un droit fixé à la moitié de 1 p. 100 (1/2 p. 100) du montant total des mandats tirés par la première sur la seconde.

ART. 4. Le montant des mandats sera versé par les déposants et payé aux bénéficiaires en monnaie d'or ou en quelque autre monnaie légale de même valeur courante.

Toutefois, au cas où dans l'un des deux pays circulerait un papier monnaie ayant cours légal, mais d'une valeur inférieure à celle de l'or, l'administration de ce pays aurait la faculté de le recevoir et de l'employer elle même dans ses rapports avec le public, sous réserve de tenir compte de la différence du cours.

ART. 5. Chacune des deux administrations déterminera à son gré les bases de la conversion de sa propre monnaie en monnaie anglaise sterling.

ART. 6. Les mandats délivrés par les bureaux de poste français ou indiens, en exécution de la présente convention, et les acquits donnés sur ces mandats, ne pourront, sous aucun prétexte et à quelque titre que ce soit, être soumis à un droit ou à une taxe quelconque en sus de la taxe résultant de l'art. 2 ci-dessus.

Toutefois, une seconde commission ne dépassant pas 1 p. 100 pourra être perçue sur le destinataire pour les duplicata de mandals perdus, pour renouvellement de mandats périmés, ou pour tout autre service spécial rendu à la requête des destinataires.

ART. 7. Les deux administrations dresseront aux époques qui seront fixées par elles d'un commun accord, les comptes des sommes qu'elles auront à se rembourser réciproquement, et ces comptes, après avoir été débattus et arrêtés contradictoirement, seront soldés par l'administration qui sera reconnue redevable envers l'autre, et dans le délai dont les deux administrations conviendront.

En cas de non payement du solde d'un compte dans le délai convenu, le montant de ce solde sera productif d'intérêts à dater du jour de l'expiration dudit délai jusqu'au jour de l'envoi de la somme due.

Ces intérêts seront calculés à raison de 5 p. 100 l'an et seront portés au débit de l'administration retardataire sur le compte suivant.

ART. 8. Les sommes encaissées par chacune des deux administrations en échange des mandats dont le montant n'aura pas été réclamé par les ayants droit dans les délais fixés par les lois et règlements du pays d'origine, seront définitivement acquises à l administration de ce pays.

ART. 9. Les deux administrations désigneront, chacune pour ce qui la concerne, les bureaux autorisés à délivrer et à payer les mandats qui seront émis en vertu de la présente convention. Elles règleront, d'un commun accord, la forme et le mode de transmission des mandats sus mentionnés, la forme des comptes désignés dans l'article 7 et toutes autres mesures de détail ou d'ordre nécessaires pour assurer l'exécution des stipulations de la présente convention.

Il est entendu que les mesures susdites pourront être modifiées par les deux administrations toutes les fois que, d'un commun accord, elles en reconnaîtront la nécessité.

ART. 10. Chacune des deux administrations pourra, dans des circonstances extraordinaires qui seraient de nature à justifier la mesure, suspendre temporairement le service des mandats internationaux, à condition d'en donner immédiatement avis, au besoin, par le télégraphe, à l'autre administration.

ART. 11. La présente convention sera ratifiée aussitôt que faire se pourra. Elle sera mise à exécution à partir du jour dont les deux administrations conviendront, et elle demeurera obligatoire d'année en année, jusqu'à ce que l'une des deux parties contractantes ait annoncé à l'autre, mais un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

Pendant cette dernière année, la convention continuera d'avoir sa pleine et entière exécution, sans préjudice de la liquidation et du solde des comptes après l'expiration dudit terme.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait en double original, à Londres, le 8 mars 1883.

(L. S.) CH. TISSOT.

(L. S.) GRANVILLE.

Exposé présenté aux Chambres le 15 mars 1883 à l'appui du projet de loi sanctionnant la convention ci-dessus.

MM., des tentatives avaient été faites, à diverses reprises, pour compléter l'ensemble des re ations postales entre la France et l'Inde britannique, par une convention relative aux mandats de poste. Mais des différences importantes

qui existaient entre les systèmes en vigueur en France et dans l'Inde avaient fait ajourner la solution. De nouvelles négociations, reprises en 1881. ont heureusement abouti, et, grâce à quelques concessions réciproques, les deux pays ont pu s'entendre sur les bases d'une convention qui a été signée à Londres le 9

mars courant.

Cette convention, que nous avons l'honneur de soumettre aujourd'hui à votre approbation, se rapproche, dans ses dispositions essentielles, des conventions internationales de même nature, conclues avec d'autres pays étrangers, et approuvées par les Chambres.

Maximum.

Le maximum de chaque mandat est fixé à 20 livres sterling ou 500 francs, avec faculté, pour les administrations des deux pays, de modifier ce maximum, d'un commun accord, si elles en reconnaissent l'opportunité.

Tarif.

Chacune des deux parties contractantes est libre de déterminer à son gré la taxe à percevoir sur les mandats émis dans son service, à condition que cette taxe ne dépasse pas 1 p. 100 des sommes formant les degrés de l'échelle de perception. L'administration du pays d'origine doit bonifier à l'administration du pays de destination 1/2 p. 100 du montant total des mandats émis.

Nous proposons d'adopter en France le tarif de 10 centimes par 10 francs ou fraction de 10 francs qui est appliqué depuis le 1er janvier dernier, en vertu de la loi du 27 décembre 1882, aux mandats à destination de l'Angleterre.

Monnaie.

Le montant des mandats doit être versé par les déposants, et payé aux bénéficiaires en monnnaie d'or ou en toute autre monnaie legale.

Toutefois, chaque administration a la faculté de recevoir, pour les versements et d'employer pour les payements un papier monnaie ayant cours légal, sous la réserve expresse de tenir compte, en pareil cas, de la différence de cours.

Change.

La convention réserve à chaque office la faculté de déterminer le taux de conversion de sa propre monnaie en monnaie anglaise (livre sterling) et vice versa, tant pour les émissions que pour les payements.

Comptabilité.

Les comptes trimestriels des envois tirés de la France sur l'Inde et vice versa étant établis dans une même monnaie (livre sterling), la différence résultant de la balance ressortira toujours en monnaie anglaise. Celle des deux administrations qui sera reconnue redevable envers l'autre se libérera au moyen d'une traite sur Londres. Lorsque le solde sera à l'avoir de la France, l'administration des postes de l'Inde supportera les frais qui pourront résulter, pour l'adminis tration française, de l'encaissement de la traite à Londres.

Nous vous prions de vouloir bien donner votre approbation à la convention.

Loi du 21 mai 1883 sanctionnant la convention franco-anglaise du 8 mars 1883 relative à l'échange des mandats de poste avec l'Inde Britannique.

ART. 1o Le Président de la République est autorisé à ratifier et, s'il y a lieu, à faire exécuter la Convention pour l'échange des man

dats de poste, conclue le 9 mars 1883 entre la France et l'Inde britan. nique et dont une copie authentique demeure annexée à la présente loi.

ART. 2. Le droit à percevoir en France et en Algérie et dans tous les bureaux de poste français pour les envois de fonds, au moyen de mandats de poste à destination de l'Inde britannique, est fixé à 10 centimes par 10 francs. Toute fraction de 10 francs sera également passible d'un droit de 10 centimes.

Protocoles des conférences tenues à Londres du 8 février au 10 mars 1883 concernant la navigation du Danube.

Les Puissances signataires du Traité de Berlin du 13 juillet 1878 (1), ayant décidé de prendre en considération l'exécution des articles 54 et 55 dudit Traité en ce qui concerne la navigation du Danube,

A savoir: 1° L'extension des pouvoirs de la Commission jusqu'à Braila; 2o La confirmation du règlement élaboré en vertu de l'article 55 dudit Traité; 3° La prolongation des pouvoirs de la Commission européenne ;

Les Plénipotentiaires de ces Puissances se sont réunis à Londres en Conférence, sur l'invitation du Gouvernement de S. M. B.

Présents:

Protocole n° 1, séance du 2 février 1883.

Pour l'Allemagne : le Comte MUNSTER, Ambassadeur d'Allemagne à Londres. Pour l'Autriche-Hongrie : Le Comte KAROLY!, Ambassadeur d'Autriche-Hongrie à Londres.

Pour la France: M. Tissor, Ambassadeur de la République française à Londres; et M Camille BARKERE, Ministre Plénipotentiaire.

Pour la Grande-Bretagne : Le Comte GRANVILLE, Ministre des Affaires étrangères; et Lord Edmond FITZMAURICE, Sous-Secrétaire d'Etat au Ministère des Affaires étrangères.

Pour l'Italie Le Comte NIGRA, Ambassadeur d'Italie à Londres.

Pour la Russie: Le Baron DE MOHRENHEIM, Ambassadeur de Russie à Londres.

MM. les Plénipotentiaires de l'Allemagne,de l'Autriche-Hongrie, de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Italie et de la Russie se sont réunis aujourd'hui au Foreign Office.

La séance est ouverte par le Comte MUNSTER, qui propose que la présidence soit conférée à M le Comte Granville.

Le Comte GRANVILLE accepte la présidence, en remerciant MM. les Plénipotentiaires. Il propose à la Conférence de nommer M. J. A. CROWE, Secrétaire. Cette proposition ayant été adoptée, le Comte Granville prévient les Plénipotentiaires que Musurus Pacha, Ambassadeur de Turquie, vient de lui faire (1).V, le texte de ce traité T. XII, p. 316.

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