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les Français ne peuvent invoquer les facilités consacrées par le traité austroserbe en vue du trafic local des districts limitrophes de ces deux Etats. Cette dérogation, consignée dans l'article 24, a été l'objet d'un protocole additionnel à l'article 8 du traité conclu entre l'Allemagne et la Serbie. Les facilités auxquelles il est fait allusion, consistent en une remise de 1/2 du droit fixé par le tarif austro-serbe pour certaines marchandises, telles que le papier d'emballage, gros ouvrages en pierre et en ciment, poteries communes, verreries, fers et aciers. La plupart de ces faveurs douanières ne sont applicables qu'aux habitants d'une zone des districts limitrophes éloignée de 10 kilomètres au moins de la frontière commune des parties contractantes. En consentant à ne pas réclamer le bénéfice de ce régime particulier, qui a quelque analogie avec celui des pays de Gex et de la zone franche de la Savoie, nous avons limité expressément à l'état de choses actuellement existant les effets de cette renonciation. (V. Annexe B du traité austro-serbe).

ART. 25-27. L'article 25 étend les dispositions du traité à l'Algérie. L'article 27 en règle la durée, qui est de 10 ans à partir de l'échange des ratifications.

Pour compléter l'examen du résultat des négociations engagées avec la Serbie, il reste à faire connaitre qu'il a été procédé à l'échange de deux déclarations; l'une porte que les deux Gouvernements négocieront dans le plus bref délai possible une Convention consulaire, et qu'en attendant les Cousuls des deux pays jouiront du traitement de la nation la plus favorisée; par la seconde déclaration, les deux Gouvernements se sont engagés à négocier une Convention littéraire et artistique. En ce qui touche la propriété industrielle, il avait été entendu qu'on appliquerait, jusqu'au vole d'une loi en Serbie sur ce sujet, le régime applicable aux nationaux; mais cette réserve a perdu de son intérêt depuis l'entrée de la Serbie dans l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle. Un projet de loi, portant approbation d'une Convention signée entre la France, la Belgique, l'Espagne, l'Italie, la Suisse, etc., le 20 mars 1883, vient d'ètre déposé sur le bureau du Sénat; son adoption par le Parlement aura l'avantage de consacrer une réforme qui permettra d'arriver à la réalisation d'un vou émis par le Congrès de 1878 en faveur de l'unification des législations industrielles de tous les peuples civilisés.

Telies sout, MM., es explications que la Commission des traités de commerce m'a chargé de vous présenter sur le traité conclu entre la France et la Serbie. Elle estime que sa ratification développera les relations commerciales entre ces deux pays et complétera l'œuvre entreprise par notre représentant au congrès de Berlin.

Convention conclue à Washington le 8 février 1883 entre la France et les Etats-Unis pour le règlement de certaines réclamations fondées sur des dommages de guerre. Sanctionnée par loi spéciale du 20 juin 1883; éch. des ratif. à Washington le 25; promulguée le 29 du même mois.

Le gouvernement de la République Française et le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, ayant acquis la conviction que les travaux de la commission pour le règlement des réclamations des ci

toyens de chacun des deux pays contre le gouvernement de l'autre. qui a été instituée par la convention entre les deux gouvernements signée à Washington, le 15 janvier 1880 (1), laquelle a été prolongée jusqu'au 1er juillet 1883, en ertu de la convention supplémentaire du 19 juillet 1882 (2), ne peuvent être terminés le 1er juillet 1883, ont résolu de conclure une autre convention supplémentaire pour prolonger le terme de la durée de ladite commission jusqu'à une époque. ultérieure et ont nommé à cet effet leurs Plénipotentiaires, savoir:

Le Président de la République française, M. The lore-JustinDominique RoUSTAN. E voyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de France à Washington, commandeur de l'ordre national de la Légion d'honneur, etc.

Le Président des Etats-Unis, M. Frederick T. FRELINGHUYSEN, Secrétaire d'Etat des Etats-Unis.

Lesquels, après s'être communiqué leurs plein--pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Le terme de deux ans fixé par le deuxième paragraphe de l'article 8 de la convention entre les États-Unis et la République française. conclue le 15 janvier 1880, dans lequel les commissaires nommés plus bas sont astreints à examiner et à juger toutes réclamations à eux présentées, lequel a été prolongé jusqu'au 1er juillet 1883, en vertu de la convention supplémentaire du 19 juillet 1882, est prolongé par le présent Acte jusqu'au 1er avril 1884.

Cette disposition ne peut avoir aucun effet pour étendre ou modifier les délais fixés dans le premier paragraphe dudit article 8 pour la présentation des réclamations, ces délais devant demeurer tels qu'ils ont été fixés.

Si les opérations de la commission sont interrompues par la mort, l'incapacité de siéger, le départ ou la cessation de fonctions de l'un des commissaires, dans ce cas, le terme jusqu'auquel la durée de la commission a été prolongée par la présente convention sera calculé, défalcation faite du temps pendant lequel la cause de l'interruption aura subsisté.

ART. 2. Aucun témoignage ni aucune preuve à l'appui ou en réponse à une réclamation quelconque ne seront présentés à la commission ou reçus par elle après le 1er juillet 1883.

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Washington dans le plus court délai possible.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente

(1) V. le texte de cette convention T. XII, p. 519.

(2) Voir cette convention, ci-dessus, p. 42.

convention en langue française et anglaise, en duplicata, et l'ont revêtue de leurs sceaux respectifs.

Fait à la ville de Washington, ce 8e jour de l'an de grâce 1883. (L. S.) ROUSTAN. (L. S.) FRELINGHUYSEN.

Déclaration des 24 et 27 février 1883 échangées entre les plénipotentiaires des deux gouvernements.

M. Frederick T. Frelinghuysen, secrétaire d'Etat des Etats-Unis, à M. Roustan, ministre de la République française à Washington.

Washington, february 24, 1883.

Sir, I have the honor to inform you that the Senate of the United States has consented to the ratification of the convention concluded on the 8 th, instant, for extending the term of the French and American claims Commission with following amendement, viz : « Art. 1, paragraphe 3, after the word « death « at the end of line 2, insert the word or, and in lines 3 and 4, strike out the words retirement or cessation of the fonctions.

Requesting you to do me the favor of advizing me at your earliest convenience as to the views of your Governement in regard to the proposed amendments, I beg you to accept... etc.

FREDERIK T. FRELINGHUYSEN.

TRADUCTION

Washington, le 24 février 1883. Monsieur, j'ai l'honneur de vous informer que le Sénat des EtatsUnis a consenti à la ratification de la convention conclue le 8 courant en vue de prolonger le délai fixé pour les travaux de la commission des réclamations franco-américaines, avec l'amendement suivant, savoir :

« Article 1er, paragraphe 3, après le mot « mort », à la fin de la seconde ligne, insérer le mot ou, et, aux lignes trois et quatre, supprimer les mots départ ou cessation de fonctions. »

En vous priant de vouloir bien me faire connaître le plus tôt possible les vues de votre Gouvernement au sujet des amendements proposés, je vous prie d'agréer, etc.

Signé FREDERIK T. FRELINGHUYSEN.

M. Roustan, ministre de la République française à Washington, à M. Frederick T. Frelinghuysen, secrétaire d'Etat des Etats-Unis. Washington, le 27 février 1883.

Monsieur le Secrétaire d'Etat,

J'ai reçu la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire, le 24 de ce mois, en m'annonçant que le Sénat avait consenti à la ratification de la convention conclue le 8 février pour prolonger le terme de la commission des réclamations franco-américaines, sous la réserve de la modification suivante :

« Article 1er, paragraphe 3, après le mot « mort, insérer le mot ou et supprimer dans les lignes suivantes les mots « depart ou cessation de fonctions. »

Je m'empresse de vous informer qu'en vertu des pleins pouvoirs que j'ai reçus de mon Gouvernement pour la conclusion de la Convention dont il s'agit, et dans le but de ne pas en retarder la ratification en présence de la prochaine prorogation du Sénat, j'adhère à la modification qui a été proposée et j'en informe mon Gouvernement. Veuillez agréer, etc.

TH. ROUSTAN.

Rapport fait à la chambre des députés le 2 juin 1883, par M. Dureaux de Vaulcomte, sur le projet de loi de sanction de la convention ci-dessus.

Messieurs, une convention a été conclue entre la France et les Etats-Unis d'Amérique, et signée à Washington, le 15 janvier 1880.

Elle a pour objet de constituer une commission mixte, chargée de statuer sur les demandes d'indemnités formées par les citoyens de chacun des deux pays, à l'occasion « d'actes commis pendant un état de guerre ou d'insurrection, par les autorités civiles ou militaires de l'un ou l'autre pays. »

Les demandes d'indemnités présentées par le gouvernement français, pour ses nationaux, doivent être motivées par des faits dommageables accomplis pendant la guerre de sécession, en haute mer ou sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique, depuis le 10 avril 1861, jusqu'au 20 août 1866.

les citoyens

D'autre part, les réclamations de même nature, présentées pour des Etats-Unis, doivent être basées sur certains actes accomplis en haute mer, ou sur le territoire de la France et de ses colonies ou dépendances, pendant la guerre du Mexique (1861-1867); pendant la guerre contre l'Allemagne (18701871); et pendant les troubles civils qui ont suivi cette guerre, et connus sous le nom d'«< insurrection de la Commune. »

La convention détermine les principes suivant lesquels la commission projetée sera constituée et devra fonctionner. Elle règle ce qui est relatif à la nomination des membres de la commission, aux formes et délais de la procédure à suivre, à la nature des réclamations qui pourront être admises, au payement des indemnités, enfin à l'autorité souveraine des décisions.

Elle décide (article 8) que la commission, dans un délai de deux années,

calculé du jour de sa première réunion à Washington, devra avoir statué sur toutes les réclamations qui lui auront été soumises, à moins de circonstances spéciales prévues et déterminées par le traité.

Après ratification de la convention, la commission arbitrale s'est réunie pour la première fois à Washington, le 22 décembre 1880.

Dans les délais impartis aux réclamants, elle a été régulièrement saisie de 745 demandes d'indemnités; parmi lesquelles 726 étaient dirigées contre le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, et représentaient une somme d'environ 88 millions de francs; dix-neuf contre le gouvernement français, et représentant environ 15 millions et demi.

En limitant à deux années la durée des travaux de la commission, on n'avait pu prévoir ni le nombre considérable, ni l'importance des réclamations qui se sont produites. Avant de se livrer à l'examen des affaires dont le jugement lui était réservé la commission arbitrale a été appelée à délibérer sur des questions de principe, et à résoudre les difficultés inhérentes à l'établissement et à l'organisation d'une juridiction nouvelle et spéciale.

Pour assurer l'exécution de la convention du 15 janvier 1880, elle a dû, à défaut de textes écrits de droit civil international, en matière de réparations dues aux étrangers pour préjudice résultant de faits de guerre, fixer les règles suivant lesquelles seraient rendues ses décisions.

Enfin, l'instruction de la plupart des affaires soumises aux arbitres entraînait des lenteurs inévitables: le chiffre des indemnités, ne pouvant être établi que suivant des informations précises et des témoignages qu'il n'était pas facile de recueillir.

La tâche confiée à la commission ne pouvait être remplie dans les délais imposés par l'article 8 de la convention. Le terme de deux années qui avait été assigné expirait le 22 décembre 1882.

Il fallut le prolonger jusqu'au 1er juillet 1883, conformément à la convention additionnelle signée à Washington, le 19 juillet 1882, et ratifiée, l'année dernière, par le Parlement.

Mais cette convention n'accorde encore aux commissaires qu'un délai reconnu insuffisant, pour la conclusion de leurs travaux.

Aussi les deux gouvernements ont dû signer, le 8 février dernier, une convention nouvelle, ayant pour objet de proroger les fonctions de la commission jusqu'au 1er février 1884.

Soumise au Sénat américain, au cours de sa dernière session, la convention du 8 février a été ratifiée, sous la réserve d'une modification apportée au texte de l'article fer, paragraphe 3 et consistant dans la suppression des mots « le départ ou la cessation de fonctions... >>

L'article 1er, paragraphe 3, serait ainsi conçu:

<< Si les opérations de la commission sont interrompues par la mort ou l'incapacité de siéger de l'un des cominissaires, dans ce cas, le terme jusqu'auquel la durée de la commission a été prolongée par la présente convention, sera calculé. defalcation faite du temps pendant lequel la cause de l'interruption aura

subsisté. >>

Le Gouvernement a accepté cet amendement, qui ne peut avoir pour effet que d'assurer la prompte exécution des conventions conclues avec les Etats-Unis d'Amérique.

Votre commission est d'avis qu'il y a lieu d'autoriser le Gouvernement à ratifier la convention signée à Washington, le 8 février 1883, et modifiée suivant les déclarations échangées entre MM. Frelinghuysen et Roustan, en date des 24 et 27 février suivants.

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