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reçoit de chacun de ces Plénipotentiaires son exemplaire original. de la convention muni de la signature de la partie respective.

Puis il a été procédé à l'examen des actes de ratification. Les instruments des actes de ratification des Etats qui ont signé et approuvé la Convention, savoir:

La République française, la Confédération suisse, l'Empire Allemand et l'Autriche-Hongrie, ont été trouvés en bonne et due forme. et, conformément à ce qui a été convenu entre tous les Hauts Gouvernements respectifs, les instruments remis au Plénipotentiaire suisse demeureront déposés dans les Archives de la Confédération suisse.

Il est convenu que, quoique la convention n'ait pas encore été ratifiée par tous les Etats signataires, les gouvernements des pays qui l'ont ratifiée se regardent néanmoins comme liés entre eux et sont désireux de la mettre en vigueur dès le 14 mai 1882.

En foi de quoi, les Soussignés ont dressé le présent procès-verbal qu'ils ont revêtu de leurs signatures et du sceau de leurs armes.

Fait à Berne, le 29 avril 1882, en 5 expéditions dont une restera déposée dans les Archives de la Confédération suisse pour accompagner les instruments des actes de ratification.

(L. S.) EM. ARAGO.

(L. S.) L. RUCHONNET.

(L. S.) de ROEDER.

(L. S.) OTTENfels.

(L. S.) Comte de SAN MIGUEL.

Convention conclue à La Haye le 6 mai 1882 pour réglementer la police de la pêche dans la mer du Nord, en dehors des eaux territoriales. (Sanctionnée par loi spéciale du 15 janvier 1884; éch. des ratif. à La Haye le ... (1).

Le Président de la République française; S.M. l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse; S. M. le Roi des Belges; S. M. le Roi de Danemarck; S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et S. M. le Roi des Pays-Bas.

Ayant reconnu la nécessité de régler la police de la pêche dans la mer du Nord, en dehors des eaux territoriales,

(1) V. ci-après, à la date du 15 janvier 1884.la loi spéciale rendue pour assurer en France la répression des infractions à la convention internationale du 6 mai 1882.

Ont résolu de conclure à cet effet une Convention et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Le Président de la République française, M. le comte LEFEBVRE DE BÉHAINE, commandeur de l'ordre national de la Légion d'honneur, etc., etc., Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la République française à La Haye, et M. Gustave Emile MANCEL, officier de l'ordre national de la Légion d'honneur, etc. etc., Commissaire de la Marine;

S. M. l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, M. Veit Richard VON SCHMIDTHALS, chevalier de son ordre de l'Aigle-Rouge de troisième classe et de l'ordre de Saint Jean, etc., etc., Conseiller de légation, son Chargé d'affaires à La Haye, et M. Poter Christian KINCH DONNER, chevalier de ses ordres de l'Aigle-Rouge de quatrième classe avee l'épée, et de la Couronne de quatrième classe, etc., etc., son Conseiller d'État, capitaine de vaisseau en retraite;

S. M. le Roi des Belges, M. le baron d'ANETHAN, commandeur de son ordre de Léopold, etc., etc., son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à La Haye, et M. Léopold ORBAN, commandeur de son ordre de Léopold, etc., etc., son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire, Directeur général de la politique au Département des Affaires étrangères;

S. M. le Roi de Danemarck, M. Carl Adolphe BRUUN, chevalier de son ordre du Danebrog, etc., etc., capitaine de la Marine;

S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, l'honorable William STUART, compagnon du très honorable ordre du Bain, etc., etc., son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à La Haye, M. Charles MALCOLM-KENNEDY, compagnon du très honorable ordre du Bain, etc., etc., Directeur du bureau commercial au Ministère des Affaires étrangères, et M. Charles CÉCIL-TREVOR, membre du bureau, secrétaire adjoint au Board of Trade, etc., etc.;

S. M. le Roi des Pays-Bas, M. Jonkher Wilhem Frederick RoCHUSSEN, Commandeur de son ordre du Lion néerlandais, etc., etc., son Ministre des Affaires étrangères, et M. Edouard Nicolas RAHUSEN, chevalier de son ordre du Lion néerlandais, etc., etc., Président du Comité des pêches maritimes;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1. Pêcheurs auxquels la Convention est applicable. Les dispositions de la présente Convention, qui a pour objet de régler la police de la pêche dans la mer du Nord, en dehors des eaux territo

riales, sont applicables aux nationaux des Hautes Parties contractantes.

ART. 2. Mer territoriale. — Limites de pêche. Les pêcheurs nationaux jouiront du droit exclusif de pêche dans le rayon de trois. milles, à partir de la laisse de basse mer, le long de toute l'étendue des côtes de leurs pays respectifs, ainsi que des îles et des bancs qui en dépendent.

Pour les baies, le rayon de trois milles sera mesuré à partir d'une ligne droite, tirée en travers de la baie, dans la partie la plus rapprochée de l'entrée, au premier point où l'ouverture n'excédera pas dix milles.

Le présent article ne porte aucune atteinte à la libre circulation reconnue aux bateaux de pêche, naviguant ou mouillant dans les eaux territoriales, à la charge par eux de se conformer aux règles spéciales de police édictées par les puissances riveraines.

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ART. 3. Définition des milles employés. Les milles mentionnés dans l'article précédent sont des milles géographiques de soixante au degré de latitude.

ART. 4. Limites de la mer du Nord. Pour l'application des dispositions de la présente Convention, les limites de la mer du Nord sont déterminées comme suit:

I. Au Nord, par le parallèle du 61° degré de latitude.

II. A l'Est et au Sud:

1. Par les côtes de la Norvège entre le parallèle du 61° degré de latitude et le phare de Lindesnaes (Norvège);

2o Par une ligne droite tirée du phare de Lindesnaes (Norvège) au phare de Hanstholm (Danemark);

3° Par les côtes du Danemark, de l'Allemagne, des Pays-Bas, de la Belgique et de la France jusqu'au phare de Gris-Nez.

III. A l'Ouest:

1° Par une ligne droite tirée du phare de Gris-Nez (France) au feu le plus Est de South Foreland (Angleterre);

2o Par les côtes orientales de l'Angleterre et de l'Écosse;

3° Par une ligne droite joignant Duncansby Head (Écosse) à la pointe Sud de South Ronaldsha (îles Orcades);

4° Par les côtes orientales des îles Orcades;

5° Par une ligne droite joignant le feu de North Ronaldsha (îles Orcades) au feu de Sumburgh Head (iles Shetland);

6° Par les côtes orientales des îles Shetland;

7° Par le méridien du feu de North Unst (iles Shetland) jusqu'au parallèle du 610 degré de latitude.

ART. 5. Immatriculation des bateaux. - Tableau des ports d'atta

che. Les bateaux de pêche des Hautes Parties contractantes sont enregistrés d'après les règlements administratifs des différents pays. Pour chaque port, il y a une série continue de numéros, précédés d'une ou de plusieurs lettres initiales indiquées par l'autorité supérieure compétente.

Chaque Gouvernement établira un tableau portant indication desdites lettres initiales.

Ce tableau, ainsi que toutes les modifications qui pourraient y être ultérieurement apportées, devront être notifiés aux autres Puissances contractantes.

ART. 6. Lettres initiales et numéros des bateaux. Les bateaux de pêche portent la lettre ou les lettres initiales de leur port d'attache et le numéro d'enregistrement dans la série des numéros de ce port. ART. 7. Nom de chaque bateau de pêche. Indication de son port d'attache. Le nom de chaque bateau de pêche, ainsi que celui du port auquel il appartient, sont peints à l'huile, en blanc sur un fond noir, sur l'arrière de ce bateau, en caractères qui devront avoir au moins huit centimètres de hauteur et douze millimètres de trait.

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ART. 8. Placement et dimension des lettres et des numéros sur les bateaux et les voiles. — La lettre ou les lettres et les numéros sont placés sur chaque côté de l'avant du bateau, à 8 ou 10 centimètres au-dessous du plat bord, d'une manière visible et apparente. Ils sont peints à l'huile en couleur blanche sur un fond noir.

Néanmoins la distance ci-dessus indiquée n'est pas obligatoire pour les bateaux d'un faible tonnage sur lesquels il n'y aurait pas de place suffisante au-dessous du plat bord.

Les dimensions de ces lettres et de ces numéros sont, pour les bateaux de quinze tonneaux et au-dessus, de quarante-cinq centimètres de hauteur sur six centimètres de trait.

Pour les bateaux au-dessous de quinze tonneaux, ces dimensions sont de vingt-cinq centimètres de hauteur sur quatre centimètres de trait.

La même lettre ou les mêmes lettres et numéros sont également placés sur chaque côté de la grande voile du bateau, immédiatement au-dessus de la dernière bande de ris; ils sont peints à l'huile, en noir, sur les voiles blanches ou tannées; en blanc, sur les voiles noires.

La lettre ou les lettres et numéros portés sur les voiles ont un tiers de plus de dimension dans tous les sens que ceux placés sur l'avant des bateaux,

ART. 9. Interdiction de mettre à l'extérieur des bateaux d'autres

lettres ou numéros que ceux adoptés par les autorités compétentes. — Les bateaux de pêche ne peuvent avoir, soit sur les parois extérieures, soit sur les voiles, d'autres noms, lettres ou numéros que ceux qui font l'objet des articles 6, 7 et 8 de la présente Convention.

ART. 10. Défense d'effacer ou de cacher les noms, lettres et numéros. - Il est défendu d'effacer, d'altérer, de rendre méconnaissables, de couvrir ou de cacher, par un moyen quelconque, les noms, lettres et numéros placés sur les bateaux et sur les voiles.

ART. 11. Marques à porter sur les principaux engins de pêche. La lettre, ou les lettres, et le numéro affectés à chaque bateau sont portés sur les canots, bouées, flottes principales, chaluts, grappins, ancres et en général sur tous les engins de pêche appartenant au bateau.

Ces lettres et ces numéros sont de dimensions suffisantes pour être facilement reconnus. Les propriétaires de filets ou autres instru. ments de pêche peuvent en outre les marquer de tels signes particuliers qu'ils jugent utile.

ART. 12. Pièce officielle justifiant de la nationalité de chaque bateau pècheur. Le patron de chaque bateau doit être porteur d'une pièce officielle, dressée par les autorités compétentes de son pays, qui lui permette de justifier de la nationalité du bateau.

Ce document indique obligatoirement la lettre ou les lettres et le numéro du bateau, ainsi que sa description et le nom ou les noms, ou la raison sociale de son propriétaire.

ART. 13. Dissimulation de la nationalité. Il est défendu de dissimuler par un moyen quelconque la nationalité du bateau.

ART. 14. Défense de mouiller dans les parages où se pratique la pêche dérivante. - Il est défendu à tout bateau de pêche de mouiller, entre le coucher et le lever du soleil, dans les parages où se trouvent établis des pêcheurs aux filets dérivants.

Toutefois, cette défense ne s'applique pas à des mouillages qui auraient lieu par suite d'accidents ou de toute autre circonstance de force majeure.

-

ART. 15. Placement des pêcheurs arrivant sur les lieux de pêche. Il est défendu aux bateaux arrivant sur les lieux de pêche de se placer ou de jeter leurs filets de manière à se nuire réciproquement ou à gêner les pêcheurs qui ont déjà commencé leurs opérations.

ART. 16. Jet des filets par les bateaux pontés et les bateaux non pontés. Toutes les fois que, pour pêcher avec des filets dérivants, des bateaux pontés et non pontés commenceront en même temps à mettre leurs filets à la mer, ces derniers les jetteront au vent des

autres.

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