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173. Celle accordée à l'une des cautions ne libère pas les 1287 autres. On propose: La remise accordée à l'une des cau«tions ne libère les autres qu'à concurrence de la portion « dont serait tenue la caution à qui la remise a été faite. »

La remise étant une renonciation volontaire à un droit acquis, un abandon spontané de la part du créancier, il est juste, dans tous les cas, qu'elle profite à tous ceux qui y ont intérêt.

Il y a une raison particulière : lorsque les cofidéjusseurs ont contracté par un seul acte, ils ont dû nécessairement compter les uns sur les autres ; et il ne doit pas dépendre du créancier de les priver de leur recours contre celui d'entre eux à qui il lui plaît d'accorder la décharge du cautionnement.

La même raison subsiste, lorsque les cautionnemens ont été contractés par des actes différens à l'égard des cautions postérieures.

SECT. VIII. De la cession des biens.

D'après ce qui a été dit sur le chapitre IV, il devrait être 1265 traité de la cession des biens en un autre lieu.

SECT. IX. De l'action en nullité ou restit....

Même observation que sur la section VIII.

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201. Le contrat de mariage ne pouvant porter toute es- 1309 pèce de conventions, il est raisonnable de restreindre la prohibition de l'article aux conventions passées entre conjoints.

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216. L'exception doit être supprimée. Elle présente l'in- 1326 convénient de négliger les précautions à l'égard des personnes qui peuvent plus facilement être circonvenues. L'inverse de l'article serait plus raisonnable; mais la règle générale doit être maintenue sans exception.

DIST. V.-Des actes récognitifs et confirmatifs.

1338 229, 230 et 231. Dans l'effet que l'on donne ici à la confirmation et à la ratification, il importe de déterminer, par une définition précise, l'acception de ces mots, afin de faciliter l'application de ces articles.

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245. A moins que l'acte, etc., présente une amphibologie; il vaudrait mieux rédiger ainsi : « Néanmoins, si l'acte est argué de fraude ou de dol, les présomptions de la nature « ci-dessus spécifiée, ainsi que la preuve par témoins, se<<< ront admissibles. »

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1382- 17,

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18 et 20. Les faits énoncés dans ces articles sont des délits de police qui donnent essentiellement lieu à une action publique; ainsi ils ne peuvent être rapportés parmi les quasi-délits.

TITRE VI. SECT. III.-De l'hypothèque judiciaire.

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29. Pourquoi cette différence de jugemens contradictoires et par défaut? n'ont-il pas tous également l'authenticité qui seule doit donner l'hypothèque ? Il suffirait de dire : « Tous jugemens emportent hypothèque du jour de leur pronon«< ciation. >>

"

34. Cet article n'a point été entendu... mais la disposition générale de l'article 29 paraît le rendre inutile.

35. Même observation qu'en l'article 29; la signification du jugement n'importe point à l'hypothèque.

TITRE VII.-CHAPITRE II.

SECT. II. Des créanciers qui sont tenus de former opposition.

2135 17. La femme mariée devrait être affranchie de cette for

malité, pendant la durée du mariage, sauf à l'y assujétir dans un certain délai, après la dissolution, dans le cas où elle a lieu par le décès du mari, et immédiatement après, lorsqu'elle est opérée par toute autre cause,

L'opposition de la femme, qui est censée connaître l'état des affaires du mari, tend à le priver de son crédit, à nuire à la famille; elle peut troubler la paix du mariage: ainsi, la femme se trouve placée entre ses affections, ses devoirs en quelque sorte et son intérêt. La femme désintéressée perdra sa dot, et celle qui la conservera eût peut-être mérité de la perdre, et court le risque de perdre davantage.

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54. Le droit de recette du séquestre doit être fixé par un tarif.

55. Le trouble fait au séquestre est prévu par la loi pénale; il doit rester sous son empire: la peine de l'article est insuffisante pour tous les cas.

TITRE IX.

CHAP. I«. — De la capacité requise pour donner, etc.

9. Cet article doit être supprimé par les raisons déve- 253 loppées sur les articles 31, 32 et 33 de la section II du titre Ier, § III, chapitre III.

CHAPITRE II.

SECTION Ire.-De la portion disponible.

16 et 17. Il doit être permis au père de disposer en outre de la totalité des acquêts.

L'intérêt des enfans et descendans est la seule borne qu'on puisse mettre raisonnablement à la liberté de disposer.

Les liens de famille qui sont entre les enfans vivant ensemble, sous un même chef, en communauté d'affections, de besoins, d'industrie, de travaux, ne subsistent plus entre des frères devenus, par des établissemens séparés, étrangers, en quelque sorte, l'un à l'autre ; ainsi, l'on n'hésite point de proposer la liberté indéfinie de disposer en ligne collatérale.

Ce serait en vain qu'on chercherait à maintenir la prohi

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bition, en supposant la nécessité de diviser les fortunes pour le soutien de l'égalité.

Autant le ciel est éloigné de la terre, dit un écrivain célèbre, autant le véritable esprit d'égalité est éloigné de l'égalité réelle. C'est donc le méconnaître que de le chercher dans une espèce de loi agraire. Il est suffisamment observé dans la loi constitutionnelle relativement à la distribution des biens, lorsqu'il est pourvu à ce qu'un citoyen ne puisse devenir assez riche pour acheter la puissance publique.

D'autre part, la situation politique de l'Etat ne proscritelle pas impérieusement cette division, en rapport, même en concurrence avec des nations commerçantes et riches? Quel serait le sort de la France? comment pourrait-elle entretenir ces rapports et cette concurrence, si, par un effet nécessaire de ses lois, les citoyens sont privés des moyens de se livrer à de grandes spéculations de commerce et d'agriculture?

L'aperçu de ces considérations générales suffit pour faire sentir la nécessité de la correction proposée.

27.

SECT. II.-De la réduction des donations, elc.

Le titre dont le donataire est porteur, la bonne foi qu'il a pu avoir, doivent lui faire acquérir les fruits jusqu'au jour de la demande en réduction, à moins qu'elle ne soit formée dans l'année du décès du donateur, auquel cas la restitution des fruits aura lieu du jour de son décès. Les héritiers ont à s'imputer de l'avoir négligée.

29 et 19 précéd. Donataire à la place de donateur.

CHAP. III. — Des dispositions réprouvées par la loi.

32. L'article est bon. Mais il est souverainement juste que le Gouvernement fasse cesser et répare, sans délai, l'effet rétroactif des lois d'octobre et novembre 1792, concernant les substitutions.

36. Ou collatérale doit être supprimé par la raison de la note sur les articles 16 et 17, section Ire, chap. II, tit. IX.

Pourquoi la donation à rente viagère ou vente à fonds perdu dont il est question dans l'article est-elle déclarée nulle? Si la donation pure et simple est seulement réductible, il semble qu'à plus forte raison la donation à charge devrait l'être aussi. Quel inconvénient y aurait-il de la déclarer telle sans aucune répétition de la part du donataire, pour les arrérages de la rente, ou pour le prix qu'il prétendrait avoir payé ?

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60. 2o Spécifier les délits et sévices dont il est parlé. La 955 morale réclame qu'on comprenne parmi ces délits le refus du donataire, de fournir des alimens au donateur, s'il est dans le besoin.

61. Il faut excepter de la disposition le cas où le donataire sans enfans serait, pour le délit commis envers le donateur, condamné à une peine emportant mort civile.

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72. Il faut disposer que l'acte public portant donation et l'acte de présentation seront écrits de la main du notaire, et qu'ils ne pourront l'être de la main de son clerc.

SECT. II.

De l'exécution des donations, etc.

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100. Il faut, par une disposition expresse, fixer la date 1017 de l'hypothèque du légataire au jour du décès du dona

teur.

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135. Sauf le cas énoncé en la note sur l'article 61, sec- 1046 tion III, chapitre IV.

CHAP. VI. -Des partages faits par père, mère, etc.

144. Lésion du tiers au quart. Dire simplement, lésion du 1079 quart.

145. Même observation.

Il manque au chapitre précédent une section qui établisse

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