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31. Est abrogé l'article 271 de la dite loi et remplacé par le Nouv. art. suivant:

271.

électeurs.

"271. Toute personne qui loue quelque cheval, attelage, Payer pour voiture, cabriolet, charrette, wagon, traîneau ou autre véhi- transport des cule, ou un ou des bateaux ou bateaux à vapeur ou autres navires, à un candidat ou à son agent ou à une autre personne pour un candidat, ou qui exige ou reçoit d'un candidat ou de son agent ou d'une autre personne de la part d'un candidat une somme d'argent pour l'usage de pareils moyens de locomotion, aux fins de transporter un ou des électeurs au bureau de scrutin ou aux environs, ou de les en ramener, lors d'une élection, est coupable d'un acte illicite et est, ipso facto, inhabile à voter à cette élection et est passible, pour chaque contravention, du paiement de cent dollars à quiconque en fait la demande en justice; mais rien de contenu au présent article non plus qu'en celui qui précède ne peut s'interpréter de façon à interdire ou à rendre illégal le paiement que fait de bonne foi un électeur, du prix usuel pour son propre transport en se rendant au bureau du scrutin ou pour en revenir, ou d'un prix raisonnable pour s'y faire conduire ou s'en faire ramener.'

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32. Sont modifiées les formules O et P de la première annexe Formules de la dite loi par le retranchement du sixième paragraphe de modifiées. la formule O, et par le retranchement du dernier paragraphe de la formule P et la substitution du paragraphe suivant, au lieu et place de ce dernier, savoir:

"Si le votant emporte frauduleusement un bulletin de vote en dehors du bureau de scrutin ou donne frauduleusement au sous-officier-rapporteur, pour qu'il le dépose dans la boîte du scrutin, quelque papier autre que le bulletin qui lui a été remis par le sous-officier-rapporteur, il devient dès lors inhabile à voter à quelque élection que ce soit pour une période de huit années et passible d'emprisonnement pour une période n'excé. dant pas trois ans et d'au moins un an, avec ou sans travaux forcés."

quelqu'un

dehors du

33. Toute personne qui n'est pas électeur et qui est domi- Brigue de la ciliée en dehors du Canada, et qui, pour assurer l'élection d'un part de candidat, fait la brigue, ou d'une manière quelconque cherche domicilié en à induire les électeurs à voter pour un candidat à une élection Canada. ou à s'abstenir de voter, est coupable d'un acte criminel et passible d'une amende de cent à deux cents dollars et des frais ou, à défaut du paiement de cette amende et des frais, d'emprisonnement pour une période de trois à six mois, avec ou sans travaux forcés.

34. Tout imprimé de la nature d'une annonce, d'une circu- Les affiches, laire, d'un placard, d'une affiche ou d'un avis à la main, concer- etc., doivent nant une élection, doit porter à sa face le nom et l'adresse de l'adresse de l'imprimeur et de l'éditeur.

porter

l'imprimeur et de l'édi

Peine.

Fausse assertion quant

au caractère

ou à la conduite

du candidat.

Contribu

tions pour des fins politiques.

Peine.

2. Quiconque imprime, publie, distribue ou affiche, ou fait imprimer, publier, distribuer ou afficher un imprimé de, la nature d'une annonce, d'une circulaire, d'un placard, d'une affiche ou d'un avis à la main concernant une élection et ne portant pas à sa face le nom et l'adresse de l'imprimeur et de l'éditeur, est passible d'une amende de deux cents dollars au plus et des frais, et, à défaut du paiement de cette amende et des frais, d'emprisonnement pour une période de six mois au plus, avec ou sans travaux forcés.

35. Est passible d'une amende de cent à cinq cents dollars et des frais, ou, à défaut du paiement de cette amende et des frais, d'emprisonnement pour une période de six mois à deux ans, avec ou sans travaux forcés, quiconque, avant ou pendant une élection, dans le but de nuire à l'élection d'un candidat à cette élection, fait ou publie une assertion fausse concernant le caractère personnel ou la conduite de ce candidat.

36. Aucune compagnie ou association, sauf si elle est constituée exclusivement pour des fins politiques, ne peut, ni directement ni indirectement, fournir, prêter, avancer, payer non plus que promettre ou offrir de payer de l'argent ou un équivalent, à un candidat à une élection, ou pour lui ou dans son intérêt, ou à un parti politique, à un comité ou à une association, ou pour ce parti politique, ce comité ou cette association ou dans son intérêt, ou à une compagnie constituée pour des fins politiques, ou pour elle ou dans son intérêt, ou pour le bénéfice ou pour l'avancement d'un objet politique quelconque, ou pour l'indemnisation ou le dédommagement de toute personne à raison de pareils emplois de deniers.

2. Tout directeur, actionnaire, fonctionnaire, procureur ou agent d'une compagnie ou association violant les dispositions. du présent article, qui aide, provoque ou conseille pareille violation ou y prend part, et toute personne qui demande ou sciemment reçoit de l'argent ou un équivalent, au mépris des dispositions du présent article, est coupable d'un acte criminel et passible d'une amende n'excédant pas mille dollars ou d'emprisonnement pour une période d'au plus deux ans, ou de l'une et de l'autre peine à la fois.

OTTAWA: Imprimé par SAMUEL EDWARD DAWSON, Imprimeur des Lois de
Sa Très Excellente Majesté le Roi.

CHAP. 27.

Loi modifiant la Loi de la cour de l'Echiquier.

[Sanctionnée le 16 juin 1908.]

NA Majesté, de l'avis et du consentement du Sénat et de la

SA

Chambre des communes du Canada, décrète:

1. Sont abrogés les articles 8 et 9 de la Loi de la cour de s.R., c. 140, l'Echiquier et remplacés par l'article suivant qui sera tenu art. 8 et 9. être entré en vigueur le premier jour de janvier 1908:

pour

en cas de

"8. Advenant qu'un juge de la cour soit malade ou ait un Suppléant congé, le Gouverneur en conseil peut, spécialement, nommer maladie ou une autre personne qui possède les qualités mentionnées ci- d'absence. dessus, pour le remplacer durant sa maladie ou son absence, et la personne ainsi nommée a, durant cette maladie ou cette absence, tous les pouvoirs attachés à la charge de juge de la

cour.

"2. Si le juge de la cour—

"a) est intéressé dans une cause ou une affaire ou est
inhabile pour raison de parenté avec une des parties, ou
"b) a occupé, en qualité d'avocat, pour une des parties
dans une cause ou une affaire antérieurement à sa no-
mination à la charge de juge, et se considère en consé-
quence inhabile à siéger ou à juger en cette cause ou
affaire, ou

"c) a d'autres devoirs judiciaires qui ne lui permettent pas
d'entendre une cause ou une affaire sans délai exces-
sif,

le Gouverneur en conseil peut, sur la demande par écrit du
juge, énonçant cet empêchement, nommer une autre personne
ayant les qualités énumérées ci-dessus, pour remplir les fonc-
tions de juge pro hac vice relativement à cette cause ou à cette
affaire.

Juge pro hac

vice en cas de récusation.

d'office.

"3. Tout juge intérimaire ou juge pro hac vice doit prêter Serment serment de fidèlement remplir les devoirs de sa charge.

Le juge intérimaire peut finir un procès, etc.

Art. 87, modifié.

Règles et

"4. Tout juge nommé à titre temporaire pour remplir les fonctions du juge peut, nonobstant l'expiration du terme pour lequel il a été nommé ou la réalisation de l'événement qui devait mettre fin à sa charge, continuer et mener à fin le procès ou l'audition qui se trouve alors pendante devant lui de toute cause, affaire ou procédure, et y prononcer jugement, et peut pareillement prononcer jugement en toute cause, affaire ou procédure qu'il a entendue et qu'il a prise en délibéré; et le procès, l'audition ou le jugement est également valide et a le même effet que s'il ou elle avait eu lieu ou s'il avait été prononcé au cours du dit terme ou avant la réalisation du dit événement."

2. Est modifié l'article 87 de la dite loi par l'addition de l'alinéa qui suit:

"f) pour autoriser le registraire à faire toute chose ou expéordonnances. dier toute affaire énoncée aux dites règles ou ordonnances, et à exercer à ce sujet toute autorité et juridiction que fait, expédie ou exerce présentement ou peut à l'avenir faire, expédier et exercer le juge de la cour de l'Echiquier siégeant en cabinet. sous le régime de la loi ou d'une coutume ou d'après la pratique de la cour."

OTTAWA: Imprimé par SAMUEL EDWARD DAWSON, imprimeur des Lois de
Sa Très Excellente Majesté le Roi.

CHAP. 28.

Loi concernant une certaine convention entre Sa Majesté et le Président de la République Française.

SA

[Sanctionnée le 3 avril 1908.]

A Majesté, de l'avis et du constentement du Sénat et de la
Chambre des communes du Canada, décrète:

1. La présente loi peut être citée sous le titre: Loi de la con- Autre titre. vention avec la France, 1908.

de la conven

2. La convention du dix-neuvième jour de septembre mil Approbation neuf cent sept, conclue à Paris par les plénipotentiaires nom- tion. més par Sa Majesté et par le Président de la République Française, dont copie est reproduite en l'annexe de la présente loi, est par la présente approuvée.

3. Dès l'entrée en vigueur de la dite convention et tant Droits sur les qu'elle reste exécutoire, sur tous les produits naturels et fabri- produits français. qués, énumérés dans le tableau B annexé à la dite convention, qui sont originaires de France, d'Algérie, des colonies et possessions françaises et des pays de protectorat de l'Indo-Chine, et sont importés au Canada de la manière prévue en la dite convention, doivent être imposées, perçues et payées les différentes taxes de douane établies à la colonne 2, sous le chef "Tarif intermédiaire", du Tarif des douanes, 1907, et dans toute modification du dit tarif; et doivent être imposées, perçues et payées, durant la dite période, sur tous les produits naturels et fabriqués, énumérés dans le tableau C annexé à la dite convention, qui sont d'origine susdite et sont importés ainsi qu'il est dit ci-dessus, les différentes taxes de douane portées en regard de chaque article du dit tableau C respectivement.

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