Page images
PDF
EPUB

Art. 62, modifié.

Art. 67, modifié.

Payer pour

11. Est modifié l'article 62 de la dite loi par l'insertion, après le mot "Alberta", qui se trouve à la première ligne, des mots "et dans le territoire du Yukon".

12. Est abrogé le paragraphe 2 de l'article 67 de la dite loi et remplacé par le paragraphe suivant:

"2. Toute personne qui contrevient à quelque disposition de le transport l'article 270 où de l'article 271 de la présente loi, lors d'une élection, devient, ipso facto, inhabile à voter à cette élection.

des électeurs.

Art. 77, modifié.

Aubains.

Nouv. art. 81.

Instructions aux officiersrapporteurs.

Art. 112, version

française, modifié.

Nouvel art. 112A.

Sauvegarde

des bulletins de vote, etc.

Nouvel art. 150A.

Electeurs inscrits sur les listes générales, mais

omis

ont été mis

distinctes.

13. Est modifié l'article 77 de la dite loi par l'insertion de l'alinéa suivant à la fin du dit article:

"i) Les aubains."

14. Est abrogé l'article 81 de la dite loi et remplacé par le suivant:

"81. Les dites instructions doivent contenir des formules des déclarations sous serment qui peuvent être exigées sous le régime de l'article 153 ou de l'article 154, selon le cas, les dites formules ayant été appropriées à l'élection en cours, et, dans le cas d'officiers-rapporteurs dans la province de l'Ile-du-PrinceEdouard, étant accompagnées des articles de la loi provinciale relative au cens des électeurs.

15. Est modifiée la version française de l'article 112 de la dite loi par l'insertion des mots "le ou vers", après le mot "parvienne", à la troisième ligne, et par l'insertion du chiffre "2" avant le mot "Il", à la quatrième ligne.

16. Est modifiée la dite loi par l'insertion de l'article suivant comme article 112A:

"112A. Le sous-officier-rapporteur doit, jusqu'à l'ouverture du bureau de scrutin, garder avec soin sous clef dans la boîte du scrutin le cahier du scrutin, les feuilles-formules de déclarations sous serment, les enveloppes et les bulletins de vote, et il doit prendre toutes les précautions pour les sauvegarder et empêcher qui que ce soit d'y avoir illicitement accès."

17. Est modifiée la dite loi par l'insertion de l'article suivant comme article 150A:

"150A. Lorsqu'une liste distincte a été préparée par l'officier-rapporteur sous le régime de l'article 25 de la présente loi, et qu'un électeur, dont le nom est inscrit sur la liste générale dont les noms d'après laquelle a été dressée la dite liste distincte, mais n'est pas ainsi inscrit sur cette dernière liste, se présente pour voter, le sous-officier-rapporteur, en outre d'apposer ses initiales sur le verso du bulletin, ainsi que prescrit la présente loi, doit aussi inscrire sur le verso du dit bulletin un numéro correspondant au numéro porté en regard du nom de cette personne dans le cahier du scrutin, et cette personne, après avoir fait sous serment

ment la déclaration énoncée en la formule X 1, et si elle en est requise, les déclarations sous serment que prescrit la présente loi, a alors le droit de recevoir le bulletin ainsi numéroté et de voter."

1re annexe

2. Est modifiée la première annexe de la dite loi par l'insertion de la formule suivante immédiatement après la for- modifiée. mule X:

"FORMULE X 1.

"Vous jurez (ou affirmez solennellement) que vous avez légale- Nouvelle ment droit de voter à cette élection et que vous êtes (nom) de formule X 1. (selon l'inscription dans la liste générale des électeurs) et que vous croyez véritablement que votre nom aurait dû être inscrit sur la liste des électeurs préparée pour ce bureau de scrutin. Ainsi, Dieu vous soit en aide."

18. Est modifiée la dite loi par l'insertion de ce qui suit à Nouvel titre d'article 152A:

art. 152A.

"152A. Il ne sera pas nécessaire qu'une personne dont le nom Voteurs dans se trouve sur la liste électorale pour un village qui fait partie de un village qui fait partie de deux ou de plusieurs districts électoraux, réside au moment où il plusieurs districts. offre son vote dans le district électoral ou qu'il y soit domicilié, ou qu'il y ait résidé continuellement à partir du temps fixé pour commencer la préparation du rôle d'évaluation ou pour porter plainte, selon le cas, pourvu que cette personne résidât alors dans le dit village ou y fût domiciliée, et la déclaration à faire sous serment par une telle personne sera modifiée de façon à répondre aux circonstances."

153.

19. Est abrogé l'article 153 de la dite loi et remplacé par le Nouv. art. suivant: "153. Excepté dans les provinces de la Saskatchewan et Serment par d'Alberta et dans le territoire du Yukon, tout électeur, s'il en un électeur. est requis par le sous-officier-rapporteur, par le greffier du scrutin, par l'un des candidats ou par l'agent d'un candidat, ou par quelque électeur présent, doit avant de recevoir son bulletin de vote, prêter tout serment de cens qu'il serait tenu de prêter en pareil cas en vertu de la loi de la province à une élection provinciale, après qu'il a été fait, dans la formule du serment, les changements nécessaires pour l'approprier à l'élection qui se tient alors, et après addition des énoncés portés en la formule Y ou la substitution de ces énoncés à ceux du dit serment qui se rapportent aux mêmes sujets."

modifié.

20. Est modifié l'article 154 de la dite loi par l'addition, à la Art. 154, fin du dit article, des mots suivants: "et après addition des énoncés portés en la formule Y ou la substitution de ces énon- Serment dans cés à ceux du dit serment qui se rapportent aux mêmes sujets l'Ile-du-Prinou à quelques-uns de ces sujets.'

21.

ce-Edouard.

Art. 173, modifié.

Bulletins écartés.

Art. 197, version française, modifié.

Art. 244, modifié.

Etat détaillé des contributions, etc.

Nouvel art. 250A.

Effacer une proclamation, etc.

21. Est modifié l'article 173 de la dite loi par l'addition, à la fin de l'alinéa c, de la restriction suivante:

"Sauf toutefois qu'aucun bulletin de vote ne peut être écarté pour la raison qu'il y a été écrit quelque mot ou numéro ou fait quelque marque par un sous-officier-rapporteur."

22. Est modifiée la version française de l'article 197 de la dite loi par le retranchement du chiffre "2", à la septième ligne, et par la substitution du mot "et" en son lieu et place.

23. Est modifié l'article 244 de la dite loi par l'addition du paragraphe suivant:

"2. Un état détaillé des contributions, paiements, prêts, avances, dépôts ou promesses d'argent ou d'un équivalent faits à cet agent au sujet de cette élection par le dit candidat ou de sa part doit, en même temps, être remis à l'officier-rapporteur par cet agent."

24. Est modifiée la dite loi par l'insertion de l'article suivant comme article 250A:

"250A. Quiconque illégalement enlève, recouvre, mutile, efface ou altère une proclamation, un avis, une liste d'électeurs ou autre document dont l'affichage est prescrit par quelqu'une des dispositions de la présente loi, est passible d'une amende de cinquante à cent dollars et des frais, ou, à défaut du paiement de cette amende et des frais, d'emprisonnement pour une période de trois mois à un an, avec ou sans travaux forcés; et si le contrevenant est un officier-rapporteur, un secrétaire d'élection, un sous-officier-rapporteur, un greffier de scrutin ou autre fonctionnaire employé à l'élection, il est passible d'une amende de cent à cinq cents dollars et des frais, ou, à défaut du paiement de la dite amende et des frais, d'emprisonnement pour une période de un à trois ans, avec ou sans travaux forcés. "2. Le présent article doit être imprimé en gros caractères chage de cet dans les proclamations, avis, listes d'électeurs ou autres documents susdits, ou doit être imprimé à part comme avis distinct et être affiché là où il peut être lu facilement et près de la proclamation, de l'avis, de la liste d'électeurs ou autre document susdit."

Avis et affi

article.

Nouvel art. 254, version

française.

25. Est abrogée la version française de l'article 254 de la dite loi et remplacée par ce qui suit:

"254. Dans l'Ile-du-Prince-Edouard, si un sous-officier-rapporteur refuse un bulletin de vote et le droit de voter à une personne qui, ayant qualité d'électeur, est prête à prêter les serments visés par la présente loi et par la loi provinciale, et s'est, sous les autres rapports, conformée à la loi, ou s'il donne un bulletin ou permet de voter à une personne qui refuse de prêter ces serments ou de se onformer d'ailleurs à la loi, ce sous-officier-rapporteur se rer d passible, pour cette contraven

tion, du paiement de la somme de deux cents dollars à quiconque en fait la demande en justice."

26. Sont abrogés l'alinéa j et le dernier alinéa de l'article 255 Art. 255, de la dite loi, et remplacés par les alinéas suivants:

") étant sous-officier-rapporteur, met sur un bulletin de vote (excepté sous l'autorisation de la présente loi) quelque écrit, numéro ou marque, ayant pour intention que l'électeur auquel ce bulletin de vote doit être ou a été donné puisse y être reconnu;

"k) fabrique, construit, importe en Canada, a en sa possession, fournit à un officier d'élection, ou emploie pour une élection, ou fait fabriquer, construire, importer en Canada, fournir à un officier d'élection ou employer pour une élection, une boîte de scrutin contenant ou comprenant quelque compartiment, dispositif, appareil ou mécanisme grâce auquel un bulletin de vote pourrait y être placé ou gardé secrètement, ou, après y avoir été déposé au cours du scrutin, pourrait en être secrètement enlevé, déplacé, ou être altéré ou modifié; ou

") tente de commettre quelque contravention énoncée dans le présent article,

modifié.

contraven

"est inhabile à voter à une élection pendant une période de Peines pour huit ans à compter de l'infraction et est coupable d'un acte tions. criminel et, si c'est un officier-rapporteur, un secrétaire d'élection, un sous-officier-rapporteur, un greffier de scrutin ou autre fonctionnaire employé à l'élection, est passible d'emprisonnement, sans l'alternative d'une amende, pour une période de un à cinq ans, avec ou sans travaux forcés, ou, si c'est une autre personne, est passible d'emprisonnement pour une période de un à trois ans, avec ou sans travaux forcés.'

27. Est modifié l'article 258 de la dite loi par le retranchement Art. 258, de tous les mots qui suivent le mot "et", à la quatrième ligne modifié. de la fin et par l'insertion, en leur lieu et place, des mots suivants: "est passible, si c'est un officier-rapporteur, un sous-officier- Peine. rapporteur, un secrétaire d'élection, un greffier du scrutin ou un constable, d'emprisonnement pour une période de douze mois au plus et de six mois au moins, avec ou sans travaux forcés, et si c'est une autre personne, d'une amende d'au moins cent dollars et d'au plus deux cents dollars, avec les frais, et à défaut du paiement de la dite amende et des frais, d'emprisonnement pour une nouvelle période de six mois au plus et de trois mois. au moins, avec ou sans travaux forcés".

2. Est encore modifié l'article 258 en y ajoutant le para- Par. ajouté. graphe suivant:

"2. Quiconque est trouvé coupable d'une contravention men- Inhabilité. tionnée au présent article est inhabile à voter à une élection

fédérale pendant une période de sept ans à compter de la date

à laquelle il a été trouvé coupable.'

[blocks in formation]

Nouv. art. 270.

Payer pour

le transport

28. Est abrogé l'article 262 de la dite loi et remplacé par le suivant:

"262. Toute personne, y compris le candidat, et toute société, association ou compagnie, qui, de la part d'un candidat à une élection, fait, en raison de cette élection, une contribution, un paiement, un prêt, une avance, un dépôt ou une promesse d'argent ou d'un équivalent, autrement qu'à l'agent officiel du candidat ou par l'entremise du dit agent, est coupable d'un acte criminel, à moins que cette contribution, ce paiement, ce prêt, cette avance, ce dépôt ou cette promesse ne concerne que les frais personnels du dit candidat."

29. Est abrogé le dernier paragraphe de l'article 265 de la dite loi, lequel commence par les mots "est coupable d'un acte criminel", et remplacé par ce qui suit:

"est inhabile, durant huit ans à compter de la date de l'infraction, à voter à une élection et à occuper une charge à la nomination de la Couronne ou du Gouverneur général en Canada, et est coupable de l'acte criminel de corruption et passible d'emprisonnement pour une période de six mois au plus, avec ou sans travaux forcés, et aussi du paiement de deux cents dollars, avec dépens, à quiconque en fait la demande en justice; néanmoins, les dépenses personnelles réelles d'un candidat, ses dépenses pour services professionnels réellement rendus, et les sommes payées de bonne foi à des prix raisonnables pour le coût d'impressions et d'annonces ou pour la location de salles ou pièces où tenir des assemblées, sont tenues pour dépenses légalement faites et dont le paiement ne constitue pas une infraction à la présente loi."

30. Est abrogé l'article 270 de la dite loi et remplacé par le suivant:

"270. Le louage ou le paiement ou la promesse de payer des électeurs. pour l'usage de chevaux, attelages, voitures, cabriolets, charrettes, traîneaux ou autres véhicules, ou de bateaux, bateaux à vapeur ou autres navires, par un candidat ou son agent ou par une autre personne de la part d'un candidat, aux fins de transporter un ou des électeurs au bureau du scrutin ou aux environs, ou de les en ramener, lors d'une élection, ou le paiement par un candidat ou par son agent ou par toute personne de la part d'un candidat, des dépenses de voyage ou autres dépenses d'un électeur se rendant à un bureau de scrutin ou en revenant, lors d'une élection, sont des actes illicites.

Peine.

"2. Quiconque commet quelqu'un de ces actes, est, ipso facto, inhabile à voter à cette élection, et est passible, pour chaque contravention, du paiement de cent dollars à toute personne qui en fait la demande en justice.”

« PreviousContinue »