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Arbitrage.

Sentence.

Réarpentage sur demande

pétition.

nistre peut ordonner que cette borne soit enlevée et qu'une nouvelle borne soit élevée au bon endroit; mais aucune borne déterminant la limite d'un terrain pour lequel il a été délivré des lettres patentes ne sera déplacée sans le consentement par écrit du propriétaire de ce terrain; et une borne déterminant la limite d'un terrain tenu à titre de homestead ou à bail, ou en vertu d'une licence ou d'une promesse de vente, ne sera non plus déplacée sans le consentement par écrit de l'occupant de ce terrain, à moins que l'erreur dans la position de la borne ne soit d'au moins cinq chaînes, auquel cas le Ministre peut, sans le consentement de l'occupant, autoriser la rectification de l'erreur; mais la ou les personnes acquérant par suite de cette rectification quelque terrain auquel des améliorations ont donné de la plus-value doivent être tenues d'en payer à l'intéressé telle somme que peut déterminer le Ministre, ou, si l'une ou l'autre des parties n'est pas satisfaite de la décision du Ministre, la somme déterminée par un arbitre unique si les parties s'entendent sur son choix, ou, dans le cas contraire, par trois arbitres dont l'un à nommer par chacune des parties et le troisième par les deux autres ainsi nommés; entendu toutefois que si l'une des parties refuse ou néglige de nommer un arbitre dans le délai d'un mois après avoir été mis en demeure de le faire, l'agent des terres fédérales du district peut en nommer un pour elle.

2. La procédure de l'arbitrage est régie par les lois en vigueur à ce sujet dans la province, et la sentence de l'arbitre unique ou de la majorité des trois arbitres est absolue.

58. Le Ministre peut ordonner un réarpentage lorsqu'il par voie de reçoit, des propriétaires de terres, ou de personnes tenant des terres à titre de homestead ou à bail ou en vertu d'une licence ou d'une promesse de vente, une pétition représentant que les bornes ou partie des bornes de l'arpentage primitif ont disparu et ne peuvent être retrouvées.

Préavis.

Traces de l'arpentage primitif.

Provocation

ments.

2. Avant le réarpentage, avis public doit en être donné une fois par semaine durant une période de quatre semaines dans la Gazette du Canada et dans quelque journal qui compte des abonnés dans le voisinage des terres à réarpenter.

3. Quiconque prétend connaître l'emplacement de quelqu'un ou de quelques-unes des bornes des terres à réarpenter, ou posséder des renseignements de nature à faire retrouver pareille ou pareilles bornes, peut en donner avis par lettre recommandée adressée au Ministre avant que le réarpentage soit commencé.

4. Avant de rétablir une borne au sujet de laquelle un avis a de renseigne été donné, l'arpenteur doit inviter, par lettre recommandée, l'auteur de l'avis à se présenter devant lui à une date et à un endroit dénommés, et faire connaître l'emplacement de la dite borne ou les renseignements qu'il possède sur le sujet.

Si la borne primitive est retrouvée.

5. Nonobstant les dispositions de la présente loi, toute borne rétablie dans l'application du présent article pour remplacer une borne perdue, définit la ligne de bornage que cette borne a pour

but de marquer, sans égard pour la borne de l'arpentage primitif qui se retrouverait subséquemment ou pour l'emplacement qui en serait démontré par quelque autre preuve.

59. Les terres fédérales qui n'ont pas encore été aliénées Réarpentage peuvent être réarpentées quand il est nécessaire.

des terres nor aliénées.

de l'arpen

60. Tout réarpentage autorisé par le Ministre sous le régime Un réarpende la présente loi, soit dans le but d'enlever une borne mal tage a l'effet placée par suite d'une erreur dans un précédent arpentage et de tage primitif. dresser une nouvelle borne au bon endroit, soit dans le but de rétablir les lignes d'un arpentage antérieur, devient et est par les présentes déclaré être, l'arpentage primitif, quand il est ratifié par l'Arpenteur en chef; et après cette ratification les limites établies par le précédent arpentage cessent d'avoir quelque signification que ce soit, et tout plan ratifié exécuté d'après les notes de l'arpentage antérieur cesse d'être le plan officiel des dites terres.

ARPENTAGE DES SUBDIVISIONS AUTORISÉES.

ment de la

61. Lorsqu'il faut qu'un Arpenteur fédéral établisse la ligne Etablissede division entre deux sections, il doit faire cette opération en ligne entre reliant par une ligne droite les angles de sections opposés, si les deux sections. bornes d'angles d'origine existent, ou, si elles n'existent pas, en reliant de la même manière les points établis par un renouvellement, conformément aux dispositions de la présente loi concernant les bornes angulaires disparues, et en donnant, dans l'un ou l'autre cas, une largeur uniforme aux quarts de sections concernés.

des demi

sections.

2. En délimitant une demi-section ou un quart de section, il Délimitation doit relier les bornes de quarts de sections opposés par des sections ou lignes droites; mais lorsque l'angle d'un quart de section sur quarts de quelqu'une des limites de la section n'a pas été indiqué par une borne dans l'arpentage primitif il doit établir cet angle en donnant à chaque demi-section sa part proportionnelle de cette limite suivant le plan officiel du township, et il doit délimiter ensuite les demi-sections en reliant l'angle ainsi établi avec l'angle opposé.

divisions.

3. En délimitant d'autres subdivisions autorisées, il doit Autres subdonner à chaque telle subdivision sa part proportionnelle du front et de la profondeur, suivant le plan officiel de l'arpentage, et relier par une ligne droite les points extrêmes ainsi trouvés.

terrain sont

limites.

4. Les lignes ou limites ainsi établies sur le terrain, de la ma- Les lignes nière ci-dessus prescrite sont dans chaque cas les véritables établies sur le lignes ou limites de la section, de la demi-section, du quart de les véritables section ou de la subdivision légale ou autorisée, qu'elles correspondent ou non avec la superficie énoncée dans les plans officiels respectifs ou les lettres patentes respectivement émises pour ces terres.

Les lignes de

que détermi

bornes sont

tenues pour

limites.

LIGNES DE BORNAGE PRIMITIVES.

62. Toutes lignes de bornage de townships, de sections ou bornage telles d'autres subdivisions autorisées, de villes ou de villages, et nées par des toutes lignes de bornage de blocks, de pointes de terres ou de communes, toutes lignes de sections et toutes limites de lots être les vraies ou morceaux de terre arpentés ou réarpentés, telles que définies par des bornes placées aux angles de townships, de sections ou d'autres subdivisions autorisées, ou de villes, villages, blocks, pointes de terre, communes, lots ou morceaux de terre, sous l'autorité de la présente loi ou du Gouverneur en conseil, sont, après ratification de l'arpentage ou du réarpentage par l'Arpenteur en chef et subordonnément aux dispositions de la présente loi, les véritables limites de ces townships, sections ou autres subdivisions autorisées, villes ou villages, blocks, pointes, communes, lots ou morceaux de terre, respectivement, soit qu'après mesurage ils se trouvent ou ne se trouvent pas être de la contenance ou des dimensions précises mentionnées ou exprimées dans le plan officiel ou dans des lettres patentes, concession ou autres pièces relatives à ces townships, villes, villages, sections ou autres subdivisions autorisées, blocks, pointes de terre, communes, lots ou morceaux de terre.

Chaque division com

prend tout l'espace qu'embras

sent ses limites.

Partie aliquote.

Réserves

pour chemins,
rues, etc.
dans les

villes et
villages.

63. Chaque township, section ou autre subdivision autorisée, ville, village, block, pointe de terre, commune, lot ou morceau de terre, comprend toute la largeur contenue entre les différentes bornes placées comme il est dit ci-dessus à leurs différents. angles, et ni plus ni moins, nonobstant toute quantité ou mesure exprimée dans le plan officiel, les lettres patentes, la concession ou autre pièce.

64. Toutes lettres patentes, concession ou pièce paraissant avoir l'effet de transporter quelque droit ou intérêt relativement à une partie aliquote de quelque section ou autre subdivision autorisée, block, pointe de terre, commune, lot ou morceau de terre, sont réputées avoir effet sur cette partie aliquote de la quantité effective de ce terrain, soit que cette quantité soit plus grande ou moindre que celle mentionnée dans ces lettres patentes, concession ou pièce.

65. Dans chaque ville ou village arpenté ou délimité conformément aux dispositions de la présente loi, toutes réserves pour chemins, rues, ruelles ou communes délimitées lors de l'arpentage primitif de cette ville ou de ce village, sont des voies publiques et des communes; et les lignes de bornage définies par des bornes placées ou plantées lors du premier arpentage ou du réarpentage, pour désigner ou délimiter quelque réserve de chemin, rue, ruelle, lot ou commune, sont les bornes véritables de ces chemin, rue, ruelle, lot ou commune; et les Arpenteurs fédéraux employés à faire des arpentages dans cette ville

ou ce village sont tenus de suivre, relativement à ces arpentages, les mêmes règles et règlements que la loi les oblige d'observer pour les arpentages dans les townships, en tant que ces règles et règlements sont applicables.

RÉTABLISSEMENT DES BORNES ANGULAIRES DISPARUES.

premier

66. Lorsqu'un Arpenteur féderal est employé à établir une Quand une ligne de division ou limite entre des sections ou autres subdivi- borne du sions autorisées, et que la borne élevée lors de l'arpentage arpentage est primitif, pour fixer un angle de section ou d'autre subdivision disparue. autorisée, ne peut être retrouvée, il doit se procurer au sujet de cette borne, les meilleurs renseignements possibles dans les circonstances; mais si l'emplacement ne peut en être ainsi déterminé d'une manière satisfaisante, il doit procéder comme suit:

d'une borne

a) si la borne disparue est celle de l'angle d'un township, il S'il s'agit doit rapporter les faits à l'Arpenteur en chef, qui doit lui donner angulaire de des instructions sur ce qu'il a à faire;

township;

extérieures

ship;

b) si la borne disparue appartient à l'une des lignes exté- ou de bornes rieures d'un township, ou à l'une des lignes méridiennes inter- de lignes médiaires, il doit raccorder par une ligne droite les angles d'un townde section ou de quart de section les plus proches qu'il trouve sur cette ligne extérieure ou cette ligne méridienne intermédiaire, et diviser cette ligne droite en autant de quarts de sections qu'il y en avait dans l'arpentage primitif, donnant à chaque quart de section une largeur proportionnée à la largeur indiquée sur le plan officiel du township;

de ligne

bornes soient

c) si la borne disparue est une des bornes de l'une des lignes s'il s'agit extérieures d'un township et que toutes les bornes entre elle et d'une borne l'angle du township, ainsi que la borne déterminant le dit angle extérieure et soient aussi disparues, il doit rétablir l'angle du township comme que d'autres il est dit à l'alinéa a avant de rétablir la dite ligne extérieure; disparues. d) lorsque la borne angulaire disparue est celle d'un quart de s'il s'agit section, sur une ligne de section s'étendant de l'est à l'ouest d'une borne dans l'intérieur d'un township, l'arpenteur doit raccorder par rieur du une ligne droite les angles de section opposés sur les lignes township. méridiennes de la section, et donner à chaque quart de section une largeur proportionnée à la largeur indiquée sur le plan officiel du township;

dans l'inté

e) lorsqu'une borne angulaire sur l'une des lignes méridiennes si c'est une de la section est aussi disparue, ce méridien doit être rétabli borne de avant que le soit la ligne est et ouest.

méridien.

réserves pour

2. Toutes les fois qu'un arpenteur place une borne comme il Compte à est dit ci-dessus pour rétablir une borne angulaire disparue, il tenir des doit tenir exactement compte des réserves pour chemins et chemins." l'angle, ou la division ou limite ainsi établie est l'angle ou la division ou limite véritable de ce township, de cette section ou de ce quart de section.

3. Nonobstant toute prévision du présent article, les réar- Exception. pentages fédéraux peuvent, par ordre du Ministre, être faits de

Transmission des plans aux

la manière qu'il peut prescrire sans déroger aux autres dispositions de la présente loi.

67. Le Ministre doit faire transmettre au régistrateur de régistrateurs. chaque district ou division d'enregistrement dans les provinces du Manitoba, de la Saskatchewan, d'Alberta et de la Colombie-Britannique, ainsi que dans les territoires du NordOuest et dans le territoire du Yukon, aussitôt que possible après la ratification de l'arpentage, ou du réarpentage, pour être mise dans ses archives, une copie du plan officiel de l'arpentage ou du réarpentage de chaque township, établissement, emplacement de ville ou de village, lot ou morceau de terre, ou de tout autre arpentage ou réarpentage fédéral effectué sous l'autorité de la présente loi et de tout plan modifié ou corrigé sous l'autorité de la présente loi, dans ce district ou division d'enregistrement.

Copies attestées de cer

ments font foi.

PREUVE.

68. Les copies d'écritures, documents, plans, livres ou autres tains docu- papiers appartenant ou déposés au bureau de l'Arpenteur en chef, attestées sous la signature du Ministre ou de l'Arpenteur en chef ou de tout premier commis ou fonctionnaire à ce autorisé, doivent être reçues comme preuve valable dans tous les cas où le seraient les originaux de ces écritures, documents, livres, plans ou autres papiers.

Plans qui feront foi.

Devant qui les serments peuvent être prêtés.

Le ministre

peut exiger quant aux terres des déclarations

sous serment.

69. Les copies lithographiées ou autres des cartes ou plans paraissant avoir été émises ou publiées par le ministère de l'Intérieur, et porter la signature lithographiée ou copiée du ministre de l'Intérieur ou de l'Arpenteur en chef, doivent être reçues, dans tous les tribunaux et toutes les procédures, comme preuve prima facie des originaux et de leur contenu.

70. Les déclarations sous serment, serments, déclarations ou affirmations solennelles qui sont faits ou prêtés sous l'autorité de la présente loi, sauf s'il en est autrement statué par la présente loi, peuvent être faits devant le juge ou devant le greffier de toute cour de comté, ou de circuit, ou devant tout juge de paix, ou devant tout commissaire chargé de recevoir les serments, ou devant tout notaire public, ou devant tout Arpenteur fédéral ou devant toute personne spécialement autorisée par la présente loi ou par le Ministre à administrer ces serments.

71. Le Ministre peut exiger que toute représentation faite au sujet d'un terrain auquel s'applique toute loi concernant les terres fédérales soit attestée sous serment, par affirmation, déclaration solennelle ou déclaration sous serment.

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