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8. Tant que l'affaire de la requête n'a pas été définitivement jugée le Ministre n'exerce pas le pouvoir de déchéance.

pour les

61. Tous droits sur bois abattu dans les limites d'une coupe Privilège de de bois ou sous le régime d'un permis, qui ne sont pas acquittés la Couronne à leur échéance portent intérêt au taux de cinq pour cent par droits. année jusqu'au paiement, et constituent un privilège sur le bois abattu dans ces limites ou sous le régime du permis; et en l'absence du paiement, soit que la licence ou le permis ait été annulé ou non en conséquence, l'agent forestier ou autre personne à ce autorisée, peut, avec la sanction du Ministre, saisir toute quantité de bois abattu dans les limites de la coupe ou en vertu du permis, suffisante à son avis pour garantir le paiement de ces droits et des intérêts ainsi que des frais de saisie et de vente, et peut détenir le bois en garantie de leur paiement; et si ce paiement n'a pas été effectué dans les trois mois après la saisie, il peut, avec l'autorisation du Ministre, vendre ce bois aux enchères publiques, et après déduction faite de la somme due et des intérêts et frais susdits, il doit remettre l'excédent, s'il en est, au porteur de la licence ou au permissionnaire, si le bois était en sa possession lors de la saisie ou, s'il ne l'était pas, à la personne qui en avait alors la possession. Toutefois, si, à cet encan, il n'est pas fait d'offre s'élevant au montant de la créance contre le porteur de la licence, le bois peut être vendu à vente privée.

des droits.

62. Tout bois abattu sous le régime d'une licence ou d'un Bois assujéti permis est assujéti au paiement des droits sur ce bois, en quel- au paiement que temps et en quelque lieu que le dit bois, ou partie de ce bois, soit trouvé, qu'il soit ou non converti en madriers, planches ou autres produits; et tous officiers ou agents employés à la perception de ces droits peuvent suivre ce bois et le saisir et détenir partout où il se trouve jusqu'à ce que les droits aient été payés ou garantis ainsi qu'il est prévu à l'article précédent.

droits si le

hors du

63. Si un porteur de licence ou un permissionnaire ou une Recouvreautre personne élude le paiement des droits sur du bois, en trans- ment des portant ce bois ou ses produits hors du Canada, ou autrement, le bois a été montant des droits dont le paiement a été ainsi éludé et tous transporté les frais faits pour en obtenir le recouvrement sous le régime Canada. de la présente loi, peuvent être ajoutés aux droits restant à percevoir sur tout autre bois abattu dans toute coupe quelconque par le porteur de la licence ou abattu sous le régime d'un permis par le permissionnaire, ou avec l'autorisation du porteur de la licence ou du permissionnaire, et peuvent être prélevés et perçus ou garantis sur ce dernier bois avec les droits en dernier lieu mentionnés, de la manière ci-dessus prescrite; ou bien le montant dû et dont le paiement a été éludé, peut être recouvré par action ou poursuite, au nom du Ministre ou de son agent, devant toute cour de juridiction compétente.

Des billets

peuvent

privilège.

64. Le Ministre peut accepter ou permettre d'accepter des être acceptés billets à ordre pour tous deniers dus comme il est dit ci-dessus, sans nuire au ou, à discrétion, des obligations pour au moins le double du montant des droits dus, ainsi que des amendes encourues et des frais faits ou à l'être, et peut, si le bois sur lequel ils seraient prélevables est alors sous saisie, le libérer; mais l'acceptation de ces billets ou de ces obligations ne restreint nullement le droit d'exiger le paiement de la dette, et la dette constitue un privilège sur tout bois abattu par le porteur de la licence ou le permissionnaire ou sur son autorisation, si les sommes pour lesquelles ces billets ou ces obligations ont été consenties ne sont pas payées à échéance.

Abatage du bois sans autorisation.

Saisie du bois.

Peines portées contre les personnes qui abattent du bois sans autorisation.

65. Nulle personne qui, sans autorisation, abat ou emploie ou engage quelque personne à abattre ou à aider à abattre du bois sur des terres fédérales, ou enlève, ou emporte, ou emploie, engage ou aide quelque autre personne à enlever ou à emporter du bois ainsi abattu, n'acquiert de droit sur ce bois ni de droit à une rémunération pour l'avoir abattu, l'avoir préparé pour le marché, ou l'avoir transporté au marché ou vers le marché; et si ce bois a été mis hors de la portée des officiers forestiers, ou s'il est autrement trouvé impossible de le saisir, le délinquant encourt une amende de trois dollars au plus pour tout et chaque arbre qu'il sera convaincu d'avoir abattu ou enlevé ou emporté, ou d'avoir aidé à abattre ou à enlever, ou qu'il aura employé ou induit quelqu'un à abattre ou à enlever, en tout ou en partie; et cette amende est recouvrable, avec dépens, à la poursuite et au nom de la Couronne, dans toute cour de justice ayant juridiction en matières civiles du montant de l'amende; et, dans tous les cas, c'est à la personne poursuivie qu'il incombe de prouver qu'elle avait obtenu l'autorisation de faire la chose imputée; et l'allégation de la personne qui a fait la saisie ou a intenté la poursuite, du fait qu'elle est dûment employée sous l'autorité de la présente loi, constitue preuve suffisante de ce fait, à moins que le défendeur ne prouve le contraire.

66. Chaque fois qu'un agent ou officier forestier reçoit suffisante information, appuyée d'une déclaration sous serment ou d'une déclaration "statutaire" faite devant un juge de paix ou autre fonctionnaire ou personne compétente, à l'effet que du bois a été abattu sans autorisation sur des terres fédérales, ou qu'un agent ou officier forestier apprend par d'autres voies ou sait par lui-même que du bois a été abattu sans autorisation sur ces terres, il peut saisir ou faire saisir le bois qu'il apprend ou sait avoir été ainsi abattu, partout où il le trouve, et le

mettre sous bonne garde jusqu'à ce que l'affaire ait été décidée par une autorité compétente.

été mêlé

67. Si du bois rapporté ou connu pour avoir été abattu sans Si le bois a autorisation a été mis avec d'autres bois en radeaux, coupons avec d'autres ou trains, ou a été autrement mêlé avec d'autres bois, soit dans bois. une scierie, soit ailleurs, de manière qu'il soit impossible ou très difficile de distinguer le bois qui aura été abattu sans autorisation de l'autre bois, tout le bois ainsi mêlé est tenu pour avoir été abattu sans autorisation et est passible d'être saisi et confisqué en conséquence, à moins que le possesseur ne sépare d'une manière satisfaisante pour l'agent forestier le bois abattu sans autorisation, de l'autre bois.

ait été

68. Lorsqu'un agent forestier ou autre fonctionnaire ou s'il y a doute agent a des doutes sur la question de savoir si du bois a été que le bois abattu avec autorisation ou non, ou est ou non sujet à des abattu sans droits, en tout ou en partie, il peut s'enquérir auprès de la autorisation. personne ou des personnes en possession ou ayant la garde de ce bois, de l'époque et de l'endroit où il a été abattu s'il ne peut obtenir d'explications satisfaisantes à ce sujet, sous serment ou autrement, suivant qu'il l'exigera, il peut saisir et détenir ce bois jusqu'à ce qu'il soit prouvé, aux yeux du Ministre ou de l'agent forestier ou du fonctionnaire que ce bois n'a pas été abattu sans autorisation et n'est sujet, en totalité ou en partie, à aucun droit; et si cette preuve n'est pas faite dans les trente jours après la saisie, ce bois peut être traité comme bois abattu sans autorisation ou sur lequel les droits n'ont pas été acquittés, selon les circonstances; et les droits peuvent être recouvrés ainsi qu'il est ci-dessus prévu.

être relaxé

fourni.

69. Si un agent ou officier forestier saisit du bois abattu ou Le bois peut des produits de ce bois, sous l'autorité de la présente loi, il peut sur cautionpermettre que ce bois ou ces produits soient enlevés et vendus, nement sous cautionnement suffisant à lui fourni, à sa satisfaction, pour la pleine valeur de ces bois ou produits, ou, à sa discrétion, la garantie d'une suffisante obligation pour le paiement du double du montant des droits, amendes et frais imposés ou dus, selon

le cas.

fait du bois

70. Tout bois saisi en vertu de la présente loi sera censé Ce qui est frappé de confiscation, à moins que le propriétaire du bois ou saisi. la personne entre les mains de laquelle il a été saisi, ne signifie, dans le délai d'un mois à compter du jour de la saisie, à l'officier qui a opéré la saisie ou à l'agent ou officier forestier par l'ordre duquel la saisie a été opérée, qu'il se propose de contester la saisie; et si, dans les quinze jours qui suivront, le réclamant n'a pas institué de procédures devant une cour de juridiction compétente en contestation de la saisie, ou si la décision de la cour est rendue contre lui, ou si le réclamant manque de faire dili

Preuve à la charge du propriétaire ou du récla

mant.

L'officier qui

gence dans ses procédures, d'après l'opinion du juge devant qui l'affaire a été portée (lequel peut pour cette raison renvoyer l'action à l'expiration des trois mois de la date à laquelle elle a été intentée), le bois peut être confisqué et, après un avis d'au moins trente jours affiché sur les lieux où il a été confisqué, vendu à l'encan par ordre du Ministre.

2. Le Ministre peut, s'il le juge à propos, au lieu de confisquer le bois abattu sans autorisation sur des terres fédérales, imposer une amende qui, en sus de tous les frais, sera prélevée sur ce bois; et à défaut de paiement de cette amende et des frais, à demande, il peut vendre ce bois à l'encan, après en avoir donné quinze jours d'avis, et peut à discrétion retenir tous les produits de cette vente, ou le montant de l'amende et des frais seulement.

3. S'il n'est rien offert pour ce bois à l'encan tenu en vertu du présent article, le Ministre peut le vendre à vente privée.

71. Lorsque du bois est saisi en raison de non-paiement de droits ou pour toute cause entraînant confiscation, ou qu'il est intenté une poursuite ayant pour objet l'amende ou la confiscation en vertu de la présente loi, et que la question se présente de savoir si les droits sur ce bois ont été payés, ou si ce bois a été abattu ailleurs que sur des terres fédérales, la preuve du paiement des droits, ou de la provenance du bois doit être faite. par le propriétaire ou le réclamant de ce bois.

72. Tout officier ou toute personne qui saisit du bois dans opère la saisie l'exécution de son devoir sous le régime de la présente loi peut requérir, au nom de la Couronne, l'aide nécessaire pour assurer la garde et protection du bois ainsi saisi.

peut requérir aide.

Les glissoirs,

&c., non conpris.

Le libre usage

GLISSOIRS, COURS D'EAU ET LACS.

73. Nulle vente ou concession et nul bail de terres fédérales et nulle inscription portant sur des terres fédérales ne donnent ni ne confèrent de droit ou titre aux glissoirs, digues, jetées, barrages flottants ou autres ouvrages destinés à faciliter la descente du bois ou des billes de sciage, et antérieurement construits sur ces terres ou sur quelque cours d'eau qui les traversent ou les bordent, à moins qu'il ne soit expressément dit dans les lettres patentes ou autre document faisant foi de la vente, de la concession, du bail ou de l'inscription, que les glissoirs, digues, jetées, barrages flottants ou autres ouvrages sont compris dans l'objet de la vente, de la concession, du bail ou de l'inscription.

74. Le libre usage des glissoirs, digues, jetées, barrages des glissoirs, flottants et autres ouvrages construits sur les cours d'eau pour faciliter la descente du bois et des billes de sciage, et le droit d'accès à ces ouvrages pour usage et réparations, ne doivent en

etc., est maintenu.

aucune façon être interrompus ni gênés par suite d'une vente, d'une concession ou d'un bail de terres fédérales, ou d'une inscription portant sur des terres fédérales faits subséquemment à la construction de ces ouvrages.

d'eau est

75. Le libre usage, pour le flottage des billes de sciage ou Le libre usage d'autre bois, de tous cours d'eau et lacs nécessaires pour la des- des cours cente du bois abattu sur les terres fédérales, et le droit d'accès maintenu. à ces cours d'eau et lacs ainsi que celui de passer et de repasser, selon le besoin, de l'un ou de l'autre côté de ces cours d'eau et lacs, à travers ou le long des terres, et par tous chemins de portage qui existent ou sont nécessaires pour racheter les rapides ou les chutes ou pour relier entre eux les cours d'eau ou les lacs, et par tels autres chemins que des obstacles naturels rendent nécessaires pour sortir le bois des terres fédérales, ainsi que le droit de construire des glissoirs là où il est nécessaire, doivent continuer de subsister sans interruption et sans être diminués ou gênés par l'effet d'aucune vente ou concession, ni d'aucun bail de ces terres non plus que d'aucune inscription dont elles font l'objet.

POUVOIRS DU GOUVERNEUR EN CONSEIL.

76. Le Gouverneur en conseil peut

Gouverneur

a) soustraire à l'application de la présente loi, sans préjudice Pouvoirs du des droits existants tels qu'ils y sont définis ou établis, les terres en conseil. qui ont été ou seront réservées pour les Sauvages;

b) concéder des terres pour satisfaire aux réclamations des métis par suite de l'extinction du titre des Sauvages;

c) à l'extinction du titre des Sauvages dans quelque territoire ou région, donner aux personnes qui prouvent d'une manière suffisante qu'elles occupaient sans inquiétation des terres dans ce territoire ou cette région, à la date de cette extinction, et qu'elles en étaient en paisible possession effective par résidence soit personnelle soit par leurs serviteurs, tenanciers ou agents, des concessions gratuites de ces terres n'excédant pas une étendue égale à un quart de section pour une même personne, à moins qu'il n'en ait été cultivé une plus grande étendue;

d) réserver et affecter des terres fédérales pour emplacements ou terrains destinés au culte public, à des cimetières, à des écoles, à des institutions de bienfaisance et à d'autres fins publiques, et en tout temps avant l'émission des lettres patentes pour ces terres, changer ou révoquer cette affectation; et pour les fins susdites donner des concessions gratuites des terres ainsi affectées, la destination et les usages auxquels elles sont assujéties devant être exprimés dans les lettres patentes;

e) soustraire à l'aliénation autorisée par la présente loi une ou des régions quelconques, la raison devant en être énoncée dans le décret à cet effet;

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