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l'agent local ou les agents locaux, et des lettres patentes seront émises pour ces terres en conséquence.

ALIENATION DU BOIS.

Coupes de bois.

51. Le Gouverneur en conseil peut établir des règlements pour la vente aux enchères publiques du droit de couper le bois sur des coupes qui devront être définies dans l'avis public à donner de la dite vente. Toutefois, (a) nulle coupe de bois n'excédera une étendue de vingt-cinq milles carrés; (b) chaque coupe de bois sera accordée à celui qui en offrira la prime la plus élevée, et (c) nulle offre ne sera acceptée à moins qu'elle ne soit accompagnée du plein montant de la prime.

52. Il doit être délivré à la personne à laquelle est accordée une coupe de bois sous le régime de l'article qui précède, une licence pour cette coupe, et cette licence doit définir le fonds sur lequel peut être coupé le bois, l'espèce de bois à y couper et la dimension de ce bois, et elle doit donner au titulaire, pour toute la durée de la licence, subordonnément aux conditions mentionnées dans la licence, tous les droits de propriété que ce soient sur tous les arbres ou le bois ou le produit du bois que la licence lui donne le droit de couper et qui est coupé dans les limites de la coupe au cours de la licence, soit que ces arbres et ce bois ou le produit de ce bois soient coupés par son autorité ou par qui que ce soit sans son consentement; et elle donne au titulaire, à l'encontre de qui que ce soit autre que la Couronne pour le Canada, subordonnément aux conditions mentionnées dans la licence, tous les droits de propriété que ce soient sur tous les arbres et le bois et le produit du bois coupés dans les limites de la coupe par toute autre personne sans son consentement; et cette licence donne au porteur le droit de saisir par replevin, en revendication ou autrement, comme étant sa propriété, le bois de toute sorte coupé dans les limites de la coupe partout où il se trouve en la possession d'une personne non autorisée, et aussi, d'intenter une action ou poursuite contre toute personne illégalement en possession de ce bois, de poursuivre quiconque abat du bois de quelque espèce que ce soit sans son autorisation, ou pénètre sans autorisation sur la coupe qui fait l'objet de la licence, jusqu'à conviction et peine, et de recouvrer des dommages-intérêts s'il y a lieu; et toutes procédures pendantes à l'expiration de la licence pourront être continuées et menées à fin comme si la licence n'était pas expirée.

53. La licence doit être pour un terme d'au plus un an, mais être renouvelable d'année en année tant qu'il se trouve sur la coupe, en quantité suffisante pour lui donner une valeur industrielle, du bois des espèce et dimension mentionnées dans la

licence, ce renouvellement étant subordonné au paiement des droits, et aux termes et conditions que prescrivent les règlements en vigueur à l'époque du renouvellement. Le Ministre juge s'il a été satisfait aux termes et conditions de la licence et aux prescriptions de la présente loi et des règlements faits sous son autorité relativement aux coupes de bois.

54. Outre toutes les autres prescriptions des règlements et Autres conles conditions auxquelles la coupe a été aliénée, la licence doit ditions de la contenir des stipulations obligeant le porteur

licence.

a) à ériger et à mettre en service concurremment avec la Erection coupe de bois, dans un délai d'un an après qu'il en a reçu ordre de scieries. de la part du Ministre, une ou plusieurs scieries capables de débiter mille pieds de bois, mesure de planches, en vingt-quatre heures, pour chaque étendue de deux milles et demi carrés que contient la coupe, et à tenir cette ou ces scieries en service durant au moins six mois de chaque année de la durée de sa licence;

b) à payer d'avance, en sus de la prime ou somme offerte, la Rente rente foncière annuelle qui peut être déterminée par les règle- foncière et ments; et en sus, à payer en argent, chaque fois qu'il fera les rapports prescrits à l'alinéa d du présent article, les redevances que peuvent déterminer les règlements;

c) à tenir des livres et comptes exacts de ses opérations, et Comptes à à les soumettre à l'examen de tout agent autorisé du Ministre, tenir. chaque fois qu'il en sera requis;

à faire.

d) à faire à l'agent forestier du district, mensuellement ou Rapports aux autres intervalles de temps qui lui seront imposés par les périodiques règlements établis sous le régime de la présente loi ou par le Ministre, des rapports attestés sous serment par lui ou son agent ou tel de ses employés qui connaît les faits, avec tous les détails de ses opérations forestières, sous la forme et de la manière prescrites par les règlements;

e) à empêcher tout gaspillage du bois en l'abattant, et à em- Empêcher le pêcher toute destruction qui peut s'éviter des arbres sur pied gaspillage. qui n'ont pas encore atteint les dimensions mentionnées dans

la licence;

contre les

f) à exercer une stricte et constante surveillance pour em- Précautions pêcher la naissance et la propagation d'incendies; et à se con- incendies. former durant le terme de la licence et de chacun de ses renouvellements, à tous les règlements établis sous ce rapport par le Gouverneur en conseil, ainsi qu'à toutes les lois et à tous les règlements en la matière qui sont en vigueur dans la province ou le territoire où est située la coupe de bois.

55. Si, par suite de quelque inexactitude dans l'arpentage, Erreur d'arou d'autre erreur ou cause quelconque, une licence comprend pentage, &c. des terres mentionnées dans une autre licence de date antérieure, ou des terres vendues, concédées, louées, ou légalement réservées pour toute autre fin sous le régime de la présente loi,

Réserve des droits de la

Couronne sur

&c.

la dernière licence est nulle en tant qu'elle se trouve en conflit avec un bail, une licence, une vente, une concession ou une réserve antérieurs.

56. Toute licence de coupe de bois est subordonnée aux dispositions de la présente loi, ou de toute autre loi ou de tous les minéraux, règlements établis sous leur régime qui concernent ou règlent l'aliénation de la pierre de carrière, du sel, du pétrole, du gaz naturel, de la houille, de l'or, de l'argent, du cuivre, du fer ou autres minéraux qui se trouvent dans la coupe ou à l'intérieur du sol dans les limites de la coupe; et aux termes et en vertu de toute concession ou de tout bail ou permis délivrés en conformité de règlements établis comme ci-dessus, le concessionnaire, le locataire ou le permissionnaire aura le droit de prendre, utiliser et tenir en sa possession la terre désignée dans la concession, le bail ou le permis pour y faire l'extraction de la pierre de carrière, pour le fonçage et l'exploitation de tous puits à sel, à huile ou à gaz naturel, ou pour les travaux miniers, et le droit d'ouvrir tous les chemins nécessaires à ces exploitations; toutefois, le concessionnaire, le locataire ou le permissionnaire doit payer au porteur de la licence la valeur de tout le bois abattu, endommagé ou détruit dans la construction de ces chemins, ou dans le fonçage ou l'exploitation de tout puits à sel, à huile ou à gaz naturel, ou dans les travaux miniers ou de carrière, ou en conséquence, directe ou indirecte, de ces travaux ou exploitations.

Prospection.

Rétroactivité

Colonisation dans les

limites des coupes.

2. Toute licence de coupe de bois est subordonnée au droit du Ministre de permettre sur la coupe des travaux de recherche pour la pierre de carrière, le sel, le pétrole, le gaz naturel, la houille, l'or, l'argent, le cuivre, le fer ou autres minéraux; toutefois, il doit être donné avis au porteur de la licence de tout tel permis, et il aura droit à indemnité de la part du prospecteur pour tout bois abattu, endommagé ou détruit par le prospecteur ou en conséquence de ses recherches dans les limites de la coupe.

3. Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les coupes de bois aliénées par le passé sous le régime de toute loi concernant les terres fédérales, tout comme si elles eussent été portées à la dite loi quand elle a été rendue.

57. Quand une partie d'une coupe de bois ne porte pas, en quantité suffisante pour lui donner une valeur industrielle, du bois de l'espèce et des dimensions mentionnées dans la licence, le Ministre peut déclarer cette partie de la coupe propre à la colonisation, la distraire de la coupe et la soustraire au régime de la licence dont elle fait en partie l'objet. Toutefois, cette distraction ne saurait s'effectuer à moins d'un an d'avis donné au porteur de la licence ou à son agent; ni à moins que le Ministre ne soit convaincu que la distraction peut s'effectuer sans nuire aux opérations du concessionnaire sur sa coupe; et dès

qu'a eu lieu cette distraction la rente foncière doit être réduite en proportion de l'étendue ainsi distraite.

58. Les licences délivrées sous le régime de la présente loi Réserves pour coupes de bois situées dans les limites d'une réserve éta- forestières. blie par la Loi des réserves forestières fédérales, chapitre 56 des Statuts revisés, 1906, ou par toute loi subséquente ayant pour effet d'établir des réserves forestières, seront subordonnées à toutes dispositions de cette loi ou des règlements édictés pour sa mise à exécution et pour la protection du gibier, pour l'éloignement des incendies et la conservation et la reproduction du bois. Toutefois quand une partie d'une coupe de bois ne porte pas de bois en quantité marchande de l'espèce et de la dimension mentionnées dans la licence, le Ministre peut la soustraire au régime de la licence nonobstant toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi ou de tout règlement établi en conséquence; et dès qu'a eu lieu cette opération la rente foncière doit être réduite en proportion de l'étendue ainsi soustraite.

Permis d'abattre le bois.

59. Le Gouverneur en conseil peut faire des règlements Permis d'apour la délivrance de permis d'abattre du bois

a) aux colons effectifs pour la construction de leurs bâtiments de ferme et pour le combustible nécessaire à leur propre usage;

b) à des personnes engagées dans des explorations, dans des occupations scientifiques ou dans la prospection;

c) à des propriétaires de bateaux à vapeur pour l'usage de ces bateaux;

d) pour la construction de bateaux ou embarcations;

e) pour les besoins des travaux d'exploitation de carrière ou de mines, et le fonçage de puits de sel, d'huile ou de gaz naturel;

f) pour la construction de chemins de fer, de ponts, d'églises, d'écoles, d'édifices publics ou de tous ouvrages publics;

g) pour la vente comme bois de chauffage.

2. Le Gouverneur en conseil peut faire des règlements pour la délivrance de

a) permis à des propriétaires de scieries qui ne sont pas propriétaires d'une coupe de bois sous licence, d'abattre du bois sur des terres fédérales (dans les provinces du Manitoba, de la Saskatchewan et d'Alberta, et dans les territoires du NordOuest) d'une superficie ne dépassant en aucun cas particulier un mille carré, y compris l'emplacement de la scierie, contre paiement effectué d'avance d'un droit à être déterminé par les règlements;

b) permis d'abattre du bois pour chauffage, pour pieux ou pour poteaux de télégraphe, ou pour les mines, sur des étendues de terres ne dépassant en aucun cas particulier un quart

battre le bois.

Déchéance de

du permis.

de mille carré, contre paiement par avance d'un droit à être déterminé par les règlements;

Mais personne n'a droit à plus d'un permis à la fois; ce permis. n'est pas transférable; il ne peut être pour plus d'un an et ne peut être renouvelé ensuite que pour un an; et il y aura à payer pour le renouvellement un droit à être déterminé par les règle

ments.

3. Le permissionnaire est tenu de fournir les déclarations qu'exigent les règlements, et à l'époque et en la forme qui y sont prescrites, de payer les droits qui sont fixés par les règlements et de se conformer à tous les termes et toutes les conditions y énoncés, ainsi que de remplir les conditions prévues aux alinéas e et ƒ de l'article 54 de la présente loi.

Déchéance et recouvrement des droits.

60. Les licences ou permis sont sujets à déchéance, sur la licence ou l'ordre du Ministre, pour cause de violation de quelqu'une des conditions y stipulées ou en raison de déclaration frauduleuse. 2. Avant de rendre un ordre de déchéance le Ministre doit faire donner au porteur de licence ou au permissionnaire avis par écrit de son intention de le faire pour les raisons énoncées dans le dit avis, à moins que dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la signification de cet avis, le porteur de licence ou le permissionnaire ne démontre, ainsi que ci-après prévu, pourquoi il devrait en être autrement.

3. Signification de cet avis peut être effectuée par la poste, sous pli dûment recommandé et expédié à l'adresse ou à la dernière adresse connue du porteur de licence ou du permissionnaire, et en pareil cas sera censée avoir été faite le jour où l'avis est arrivé à la dite adresse ou aurait dû y arriver, dans le cours régulier du service postal.

4. Le porteur de licence ou le permissionnaire peut, dans la dite période de trente jours, demander, au moyen d'une requête au juge désigné dans l'article 99 de la présente loi, un ordre déclarant qu'il n'y a pas motif ou cause de déchéance de sa licence ou de son permis.

5. Dès que cette requête a été déposée, le juge doit fixer un jour et un lieu pour son audition, et doit donner des instructions pour que oient signifiés au Ministre et à tous autres intéressés copie de la requête et avis du jour et du lieu ansi fixés.

6. Aux jour et lieu ainsi fixés, ou à tous jour et lieu auxquels l'affaire sera régulièrement ajournée, le juge doit entendre et juger d'une manière sommaire l'affaire de la requête, et doit, par son ordonnance dans la cause, décider s'il y a ou non motif ou cause de déchéance de la licence ou du permis, et, s'il prononce dans l'affirmative, quel est ce motif ou cette cause.

7. Il peut être appelé de l'ordonnance du juge par l'une ou l'autre partie, de la même manière que de toute autre décision de ce juge.

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