Page images
PDF
EPUB

Règlements.

3. Le Gouverneur en conseil peut faire des règlements pour la mise à exécution de la présente loi.

OTTAWA: Imprimé par SAMUEL EDWARD DAWSON, Imprimeur des Lois de
Sa Très Excellente Majesté le Roi.

CHAP. 13.

Loi à l'effet d'abroger la Loi des conserves alimen

mentaires.

[Sanctionnée le 16 juin 1908.]

SA

A Majesté, de l'avis et du consentement du Sénat et de la
Chambre des communes du Canada, décrète:

1. Est abrogée la Loi des conserves alimentaires, chapitre 134 s.R., c. 134, des Statuts revisés, 1906.

abrogé.

OTTAWA: Imprimé par SAMUEL EDWARD DAWSON, Imprimeur des Lois de

Sa Très Excellente Majesté le Roi.

SA

CHAP. 14.

Loi modifiant la Loi de l'immigration chinoise.

[Sanctionnée le 20 juillet 1908.]

A Majesté, de l'avis et du consentement du Sénat et de la Préambule. Chambre des Communes du Canada, décrète :

a. 2.

1. L'article 2 de la Loi de l'immigration chinoise, chapitre 95 S.R., c. 95, des Statuts Revisés, est amendé par addition de ce qui suit comme alinéa (h):

"(h) "Ministre" signifie le ministre du Commerce ou le Définition. membre du Conseil privé de Sa Majesté pour le Canada, chargé de l'administration de la présente loi.

nouvel alinéa

(c).

2. L'alinéa (c) du paragraphe 1 de l'article 7 de la dite loi A. 7, par. 1, est abrogé et remplacé par le suivant: "(c) (1) Les marchands, leurs femmes et leurs enfants mineurs; Personnes (2) Les femmes et les enfants mineurs des ministres reli- exemptes du gieux;

(3) Les touristes;

(4) Les hommes de science;

(5) (Sauf les règlements qui pourront de temps à autre
être faits par le Gouverneur en conseil) les institu-

teurs porteurs de certificats,

qui établissent leur état à la satisfaction du contrôleur, sauf l'approbation du Ministre, ou qui sont porteurs de certificats d'identité, énonçant leur occupation ainsi que leur but en venant au Canada, ou d'autres documents semblables délivrés par le gouvernement, ou par un fonctionnaire ou représentant reconnu du gouvernement dont ils sont les sujets."

paiement de taxe d'entrée.

3. Est abrogé le paragraphe 3 de l'article 7 de la dite loi et A. 7, par. 3. remplacé par le suivant:

ment aux

"3. Un étudiant d'origine chinoise qui dès son arrivée au RembourseCanada a justifié de sa qualité d'une manière satisfaisante aux étudiants.

Art. 7. modifié.

Paiement du droit à destination.

Nouvel article 27.

Chinois qui éludent la loi.

Amende.

Déportation.

Nouvel

article.

yeux du contrôleur, subordonnément à l'approbation du ministre, et qui est porteur d'un certificat d'identité ou d'un autre document similaire, émis par le gouvernement ou un fonctionnaire ou un représentant reconnu du gouvernement dont il est sujet, et qui, à l'époque, a prouvé au contrôleur qu'il est venu au Canada dans le but de se livrer à des études supérieures dans une des universités reconnues ou dans quelque autre institution d'enseignement agréée par le Gouverneur en conseil en vue du présent article, et qui plus tard établit d'une façon suffisante qu'il a été véritablement étudiant dans pareille université ou institution d'enseignement durant une année, aura droit à un remboursement du droit par lui payé à son arrivée au Canada."

4. Est encore modifié le dit article 7 par l'addition du paragraphe suivant:

4. Nonobstant les dispositions de la présente loi et subordonnément aux règlements établis à cette fin par le Gouverneur en conseil, tout émigrant chinois dont la destination est un endroit du Canada autre que le port ou l'endroit de son arrivée peut se rendre à sa destination et acquitter à son arrivée à destination le droit ci-dessus prévu.

5. L'article 27 de la dite loi est abrogé et remplacé par le suivant:

"27. Toute personne d'origine chinoise qui

(a) débarque ou tente de débarquer en Canada sans avoir versé le droit payable sous l'autorité de la présente loi;

ou

(b) de propos délibéré, élude ou tente d'éluder quelqu'une des dispositions de la présente loi concernant le paiement du droit d'entrée en se donnant pour une autre personne; ou

(c) de propos délibéré, se sert ou tente de se servir de quelque certificat contrefait ou acquis par fraude ou d'un certificat délivré à une autre personne pour quelqu'une des fins de la présente loi,

est coupable d'un acte criminel et passible d'emprisonnement pendant une période n'excédant pas douze mois, ou d'une amende n'excédant pas cinq cents dollars, ou des deux peines à la fois et est aussi passible d'être déportée.

"2. Quiconque, de propos délibéré, aide quelqu'un d'origine chinoise à éluder ou dans une tentative d'éluder quelque disposition de la présente loi, est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement pour une période n'excédant pas douze mois ou d'une amende n'excédant pas cinq cents dollars ou des deux peines à la fois."

6. Est modifiée la dite loi pour l'addition de ce qui suit à titre d'article 27A immédiatement à la suite de l'article 27, savoir:

« PreviousContinue »