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CHAP. II.

Loi concernant certaine aide à donner pour le prolongement du chemin de fer Canadien du Nord.

SA

[Sanctionnée le 20 juillet 1908.]

A Majesté, de l'avis et du consentement du Sénat et de la
Chambre des communes du Canada, décrète:

1. Le gouvernement du Canada peut donner de l'aide pour la Garantie des construction des lignes de chemin de fer désignées dans l'annexe obligations par le goude la présente loi et appartenant à la Compagnie du chemin de fer nement. Canadien du Nord, ci-après appelée "la Compagnie", en garantissant le remboursement en capital et le paiement des intérêts. des obligations, débentures, débentures-actions ou autres valeurs, ci-après appelées "valeurs", de la dite compagnie, jusqu'à concurrence de treize mille dollars par mille des lignes ainsi subventionnées, respectivement; l'intérêt sur les dites valeurs devant être au taux de trois et demie pour cent par an payable semestriellement, et le capital devant en être remboursable dans cinquante ans à compter de la présente loi.

première

tionnée.

2. Les dites valeurs ainsi garanties seront assurées par un Garantie par ou plusieurs actes de trust par voie de mortgage ou de charge voie de en faveur d'un ou de plusieurs trustees agréés par le Gouverneur charge sur la en conseil, lequel ou lesquels actes de trust constitueront respec- ligne subventivement un premier mortgage ou une première charge grevant la ou les lignes de chemin de fer y comprises ainsi que l'emplacement de la voie ferrée, les terrains affectés aux gares et les autres immeubles et tous les intérêts dans les immeubles, les constructions et autres ouvrages, le matériel roulant et l'équipement, l'outillage, les machines, outils, fournitures, matériaux et autres biens de nature mobilière actuels et à venir, acquis pour les objets des dites lignes ainsi subventionnées, et se rattachant à l'exploitation, aux réparations et à l'entretien des dites lignes,

La charge portera sur les autres

de la Com

pagnie.

de même que les taxes, recettes et revenus de la Compagnie provenant ou devant provenir des dites lignes ainsi que les droits, privilèges, concessions et pouvoirs que possède ou possédera la Compagnie relativement aux dites lignes et se rattachant à leur exploitation, à leur maintien et à leur réparation.

3. Le ou les dits actes de trust constitueront aussi un mortgage ou une charge venant immédiatement à la suite des charges lignes et biens qui existent actuellement sur les lignes et embranchements du chemin de fer de la Compagnie maintenant en service et sur tous les biens et les concessions s'y rattachant et sur les taxes, recettes et revenus qu'en retire la Compagnie, et aussi ensuite de toutes les obligations, débentures, débentures-actions ou autres valeurs ci-devant émises ou à émettre à l'avenir par la Compagnie pour obtenir les fonds en tous temps nécessaires pour faire face aux dépenses déjà faites ou à faire pour la cour et les installations de tête de ligne de la Compagnie pour les marchandises à Winnipeg, et aux dépenses aux termes de la convention relative aux installations terminales, à Winnipeg, citée au chapitre 52 des statuts du Canada de 1907 et arrêtée entre la Compagnie, la Grand Trunk Pacific Railway Company et Sa Majesté le Roi, et après les actes de trust, mortgages, nantissements et charges ci-devant consentis ou à consentir pour les garantir; sauf, toutefois, que relativement aux lignes ou parties de lignes déjà construites et en service, et pour la longueur desquelles nulles obligations, débentures, débentures-actions ou autres valeurs n'ont encore été émises, la Compagnie peut émettre des garanties portant premier mortgage ne dépassant pas quinze mille dollars par mille et peut les garantir au moyen d'un ou de plusieurs actes de trust portant premier mortgage ou première charge, ayant priorité sur le mortgage, ou la charge à créer par le ou les actes de trust ci-dessus mentionnés.

La forme, etc., devra étre approuvée du Gouverneur

en conscil.

La garantie portera la signature du ministre des

Finances.

.

4. La nature des valeurs à être garanties ainsi que plus haut énoncé et la forme qu'elles devront revêtir, ainsi que la forme et les conditions du ou des actes de trust qui doivent en assurer le remboursement, et les époques et le mode d'émission des valeurs et la manière de disposer des sommes ainsi prélevées, par vente, nantissement ou autrement, en attendant la dépense de ces deniers pour les objets des lignes de chemin de fer ainsi respectivement aidées, et le mode et la manière dont s'effectuera la garantie devront être ce qu'approuvera le Gouverneur en conseil; et pourront être inclus dans ce ou ces actes de trust, les termes, stipulations et conditions que le Gouverneur en conseil jugera à propos ou nécessaires.

5. La dite garantie sera revêtue du seing du ministre des Finances ou du fonctionnaire à qui le Gouverneur en conseil déléguera la mission de la signer; et, une fois cette signature donnée, le gouvernement du Canada sera responsable comme

garant, du remboursement du capital et du versement des intérêts des valeurs ainsi garanties en conformité de leur teneur, et ce remboursement et ce versement deviendront une charge sur le fonds du revenu consolidé du Canada.

taux.

6. Les taxes et taux prélevés par la Compagnie sur ses lignes Taxes et ne seront en aucun cas plus élevés que celles et ceux qui pourront être fixés dans le traité à intervenir entre le gouvernement du Canada et la Compagnie sous le régime de la présente loi.

vernement

quant aux

7. Toutes sommes payées par le gouvernement, en exécution Droit du goude la garantie établie par la présente loi, seront réputées payées en extinction de l'obligation du gouvernement, mais non pas en valeurs. satisfaction de celle de la Compagnie du chef des valeurs ainsi garanties ou de tout acte de trust qui en assure le remboursement, et les sommes ainsi payées seront réputées encore garanties par les dites valeurs et le dit acte de trust, et le gouvernement se trouvera subrogé dans et à tous les droits des détenteurs des dites valeurs dont le capital ou les intérêts auront été remboursés ou servis par le gouvernement, et ce dernier prendra en tous points à l'égard des sommes ainsi payées et jusqu'à concurrence des sommes par lui versées, la position de détenteurs de valeurs restées en souffrance.

S. La décision du Gouverneur en conseil relative à la longueur Longueur de de toute dite ligne de chemin de fer, pour les objets de la pré- voie. sente loi, est finale.

livres.

9. Les livres de la Compagnie doivent être en tout temps Accès aux accessibles à l'examen pour le gouvernement par toute personne déléguée à cette mission par le Gouverneur en conseil ou le ministre des Finances.

ANNEXE.

Lignes mentionnées en l'article premier.

1. Une ligne de chemin de fer à partir de Régina ou des environs de Régina, dans la province de la Saskatchewan, et allant jusqu'à la limite occidentale du Manitoba, pour s'y raccorder avec la ligne de la Compagnie allant à Brandon, soit une longueur de ligne de cent cinquante-deux milles au plus.

2. Une ligne de chemin de fer à partir de Saskatoon ou des environs de Saskatoon, dans la province de la Saskatchewan, et allant dans une direction méridionale et occidentale vers Calgary, soit une longueur de cent soixante et quinze milles au plus.

3. Une ligne de chemin de fer à partir de Prince-Albert ou des environs de Prince-Albert, dans la province de la Saskatchewan, et allant par voie de North-Battleford et de BattlefordJunction, jusqu'à ou près Battleford, à l'exception cependant de la distance entre North-Battleford et Battleford-Junction, soit, à l'exclusion de cette distance, une longueur de ligne de cent trente deux milles au plus.

4. Une ligne de chemin de fer à partir de la ligne de ThunderHill du chemin de fer de la Compagnie, à ou près la limite occidentale de la province du Manitoba, et allant dans une direction généralement occidentale vers Rosthern, soit une longueur de ligne de cent milles au plus.

5. Un prolongement de la ligne de Rossburn à partir de la ligne occidentale de la province du Manitoba et allant dans une direction nord occidentale, soit une longueur de ligne de cinquante milles au plus.

OTTAWA: Imprimé par SAMUEL EDWARD DAWSON, Imprimeur des Lois de Sa Très Excellente Majesté le Roi.

CHAP. 12.

Loi pour aider à l'entretien d'un service indépendant et efficace de nouvelles télégraphiques de la GrandeBretagne pour la presse canadienne.

[Sanctionnée le 20 juillet 1908.]

A Majesté, de l'avis et du consentement du Sénat et de la
Chambre des communes du Canada, décrète:

nouvelles

1. Le Gouverneur en conseil peut autoriser le paiement des Subvention à sommes suivantes, sur le fonds du revenu consolidé, dans le but un service de d'entretenir un service indépendant et efficace de nouvelles pour la presse télégraphiques de la Grande-Bretagne pour la presse canadienne: canadienne. a) pour la période à compter du premier jou: de juillet 1908 au trente et unième jour de mars 1909, tous deux compris, une somme n'excédant pas neuf mille dollars;

b) pour l'exercice prenant fin le trente et unième jour de mars 1910, une somme n'excédant pas douze mille dollars;

c) pour la période à compter du premier jour d'avril 1910 au trentième jour de juin 1910, tous deux compris, une somme n'excédant pas trois mille dollars.

2. Peuvent être payées les dites sommes, aux époques et Mode de de la manière que déterminera le Ministre des Finances, à paiement. toute association ou comité représentant les propriétaires de ceux des journaux qui s'associeront dans le but d'entretenir ce service. Néanmoins, il ne se fera aucun [aiement sous le régime de la présente loi, tant que le ministre des Finances n'aura pas acquis la certitude que tous les journaux qui se publient en service à la Canada sont admis au Lénéfice du service à des conditions 1ai- disposition de tous les joursonnables, et qu'au moins la moitié des f ais d'entretien de ce naux; la moiservice est payée par les propriétaires des journaux qui en bénéficient.

tié des frais est à payer par les béné ficiants.

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