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CHAP. 76.

Loi modifiant la Loi du Yukon.

[Sanctionnée le 20 juillet 1908.]

SA et du

A Majesté, de l'avis et du consentement du Sénat et de la

Chambre des communes du Canada, décrète:

с

1. Est abrogé l'alinéa e de l'article 2 de la Loi du Yukon et S.R., c. 63, remplacé par le suivant:

"c) "Conseil" signifie le conseil du territoire du Yukon."

a. 2, modifié.

"Conseil" défini.

2. Est encore modifié le dit article 2 par l'addition de l'alinéa Art. 2, suivant:

modifié.

"g) "Commissaire en conseil" signifie le Commissaire agis- "Commissant de l'avis et du consentement du Conseil."

saire en conse.l."

3. Est abrogé l'article 6 de la dite loi et remplacé par le Nouv. art. 6.

suivant:

"6. Le Gouverneur en conseil peut, quand il y a lieu, nom- Nomination mer un administrateur pour remplir la charge et les fonctions d'un admidu Commissaire en cas d'absence, de maladie ou d'autre incapacité de ce dernier."

nistrateur.

et de l'Admi

4. Le Commissaire et tout administrateur nommé sous le Serment du régime de la dite loi telle que modifiée, doivent, avant d'entrer Commissaire en fonctions, prêter et souscrire, devant le Gouverneur général nistrateur. ou devant quelque personne régulièrement autorisée à faire prêter pareils serments, un serment d'allégeance et un serment d'office semblables à ceux qu'est tenu de prêter un lieutenantgouverneur en vertu du British North America Act de 1867.

5. Le Gouverneur en conseil détermine le traitement du Traitements. Commissaire et celui de l'Administrateur, lesquels sont à servir

à même le fonds du revenu consolidé du Canada.

Nouvel art. 7. 6. Est abrogé l'article 7 de la dite loi et remplacé par le

Conseil électif.

Eligibilité.

Nouvel art. 9

Qualité pour voter

Art. 10, abrogé.

Certaines lois provisoire

ment en

vigueur.

Bref pour la première élection.

Durée du conseil.

Session annuelle.

Siège sans le
Commissaire.

suivant:

"7. Est créé un conseil du territoire du Yukon, composé de dix membres élus pour représenter les districts électoraux à nommer et définir par le Commissaire en conseil.

"2. Est éligible à la charge de membre du Conseil toute personne qui est habile à voter à l'élection d'un membre du Con

seil."

7. Est abrogé l'article 9 de la Loi du Yukon et remplacé par le suivant:

"9. Le Commissaire en conseil peut déterminer les qualités requises de ceux qui ont droit de voter à l'élection des membres du Conseil; toutefois, seules auront droit d'ainsi voter les personnes qui sont sujets britanniques de naissance ou par naturalisation, du sexe masculin, âgées de vingt et un ans révolus et qui ont résidé dans le Territoire durant douze mois avant la date de l'élection."

8. Est abrogé l'article 10 de la dite loi.

9. Jusqu'à ce que le Commissaire en conseil en ait autrement décrété, les lois exécutoires dans le Territoire immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi au sujet du Conseil et de l'élection des membres électifs du Conseil, s'appliquent, subordonnément aux dispositions de la présente loi, au Conseil tel que constitué en vertu de la présente loi, ainsi qu'à l'élection des membres du Conseil.

10. Les brefs pour l'élection du premier Conseil sous le régime de la présente loi seront lancés par le Commissaire et rapportés dans les quatre mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

11. Chaque conseil dure trois ans à compter de la date du rapport des brefs pour l'élection générale, et pas davantage; toutefois, le Commissaire peut à toute époque dissoudre le Conseil et en faire élire un nouveau.

12. Il y aura une session du Conseil convoquée par le Commissaire au moins une fois par année après la première session du Conseil, de sorte qu'il ne s'écoulera pas douze mois entre la dernière séance d'une session et la première de la session sui

vante.

13. Le Conseil siège sans le Commissaire et présente les bills qu'il a adoptés à la sanction de ce dernier, qui peut agréer Sanction des ou rejeter chacun d'eux ou le réserver à l'assentiment du Gou

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14. Une majorité des membres du Conseil, y compris l'Ora- Quorum teur, constitue un quorum.

Yukon.

15. Les deniers publics et les recettes que le Commissaire en Fonds conseil a le pouvoir d'affecter à quelque objet forment un fonds consolidé du qui est désigné sous le nom de Fonds du revenu consolidé du Yukon.

crédits ou

16. Les bills portant affectation de quelque partie du revenu Bills de public du Territoire ou à l'effet d'imposer quelque taxe ou impôt d'impôts. doivent prendre naissance au Conseil.

dation du Commissaire.

17. Il est interdit au Conseil d'adopter ou de voter un crédit, Recommanune résolution, une adresse ou un bill tendant à affecter quelque partie du revenu public du Territoire ou quelque taxe ou impôt à quelque objet qui n'a pas été préalablement preposé au Conseil par message du Commissaire, au cours de la session à laquelle ce crédit, cette résolution, cette adresse ou ce bill est proposé

session aux conseillers.

18. Le Commissaire en conseil peut décréter que soit payée Indemnité de à chaque membre du Conseil présent, à chaque session du Conseil, une somme n'excédant pas six cents dollars, de même que ses frais de voyage effectifs, laquelle allocation sera payable sur le fonds du revenu consolidé du Yukon.

par le

19. Quand le Parlement alloue à Sa Majesté quelque somme Emploi des d'argent pour les frais de quelque service public déterminé dans fonds alloués le territoire du Yukon, le pouvoir qu'a le Commissaire en conseil Parlement d'appliquer cet argent est limité à l'objet pour lequel l'argent a été alloué.

l'Auditeur

20. L'encaissement et l'emploi des fonds territoriaux et Audition par des deniers votés par le Parlement pour le Territoire et que général. le Commissaire est autorisé à dépenser avec l'avis et le consentement du Conseil ou d'un comité du Conseil, et les comptes relatifs à ces encaissements et emplois de fonds, sont assujétis à l'examen et à l'audition par l'Auditeur général, de la même manière et dans la même mesure que les recettes et les dépenses publiques du Canada et les comptes qui s'y rapportent en vertu de la Loi du revenu consolidé et de l'audition.

annuelle.

2. L'Auditeur général doit, dans les trois premiers mois de Audition chaque exercice, charger un fonctionnaire de son bureau d'aller au Territoire examiner et vérifier ces encaissements et emplois d'argent et ces comptes et de lui faire rapport.

3. Les comptes publics du Territoire couvrent la période qui Exercice. s'étend du premier jour d'avril d'une année au trente et unième

jour de mars de l'année suivante, les deux dates comprises, laquelle période constitue l'exercice financier.

Nomination d'un administrateur public.

Attributions.

Rémunération.

Serment d'office et garantie.

Contrôle des opérations de l'office.

Pouvoirs de l'Auditeur général.

Entrée en vigueur.

21. Le Gouverneur en conseil peut nommer administrateur public et curateur d'office dans et pour le Territoire, une personne convenable, qui exerce la profession d'avocat dans une des provinces du Canada depuis au moins cinq ans, et ce fonctionnaire portera le nom d'Administrateur public et sera révocable.

2. L'Administrateur public remplira les devoirs à lui imposés et sera revêtu des pouvoirs à lui conférés par l'effet et sous l'empire de toute loi du parlement du Canada ou de toute ordonnance du Gouverneur en conseil ou du Commissaire en conseil, et sera d'autre part assujéti aux dispositions de toute loi ou ordonnance de l'espèce, relative à la dite charge d'administrateur public; sauf que nulle pareille ordonnance du Commissaire en conseil n'aura de vigueur ou d'effet qu'en tant qu'elle ne dérogera pas à la présente loi ni à aucune ordonnance du Gouverneur en conseil ni à aucune loi du parlement du Canada.

3. Pour les services et fonctions qu'il sera tenu de rendre et de remplir en vertu d'un décret du Gouverneur en conseil ou sous le régime de quelque ordonnance du Gouverneur en conseil ou du Commissaire en conseil, l'administrateur public recevra et il lui sera payé les honoraires ou autre rétribution prescrite par le Commissaire en conseil.

4. Avant d'entrer en fonctions, l'Administrateur public doit prêter tel serment d'office et fournir, pour le fidèle et strict accomplissement des fonctions de sa charge, telle garantie qu'à toute époque prescrit le Gouverneur en conseil.

5. Les travaux et l'exercice de la charge de l'Administrateur public et ses opérations et comptes relatifs aux biens tombant entre ses mains en vertu de ses fonctions, sont assujétis à l'inspection, à l'examen et à l'audition de la part de l'auditeur général du Canada ou de tout fonctionnaire délégué par lui à cette fin.

22. L'Auditeur général et le fonctionnaire ainsi délégué par lui, tandis que ce dernier sera à effectuer un examen et une audition en exécution de l'article 20, ou une inspection, un examen et une audition en exécution de l'article 21 de la présente loi auront, pour cette inspection, cet examen et cette audition, tous les pouvoirs que confère à l'Auditeur général la Loi du revenu consolidé et de l'audition pour l'examen et l'audition des recettes et des dépenses publiques du Canada et des comptes qui s'y rapportent.

23. La présente loi devient exécutoire le premier jour de mai mil neuf cent neuf.

OTTAWA: Imprimé par Samuel Edward DAWSON, Imprimeur des Lois de
Sa Très Excellente Majesté le Roi.

SA

CHAP. 77.

Loi modifiant la Loi minière du Yukon.

[Sanctionnée le 20 juillet 1908.]

A Majesté, de l'avis et du consentement du Sénat et de la
Chambre des communes du Canada, décrète:

a. 2, modifié.

1. Est modifié l'alinéa c de l'article 2 de la Loi minière du S.R., c. 64, Yukon par l'addition des mots suivants, savoir: "mais ne comprend pas les cours d'eau qui peuvent être considérés comme rivières aux termes des Dredging Regulations (règlements du dragage), c'est-à-dire les cours d'eau qui ont une largeur moyenne de cent cinquante pieds.

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modifié.

2. Est modifié l'alinéa ƒ de l'article 2 de la dite loi par l'inser- Art. 2, tion des mots suivants immédiatement après le mot "pieu", à la première ligne, savoir: "ayant d'un bout à l'autre un diamètre d'au moins cinq pouces, et".

3. Est abrogé l'article 3 de la dite loi et remplacé par le sui- Nouv. a. 3. vant:

naires.

"3. Le Gouverneur en conseil peut nommer des commis- Fonctionsaires de l'or et des commissaires provisoires et des aides-commissaires de l'or pour la mise à exécution des dispositions de la présente loi; mais des registraires miniers et des inspecteurs des exploitations minières, et leurs substituts, doivent être nommés par le Commissaire, subordonnément à l'agrément du Gouverneur en conseil.

4. Est abrogé l'article 4 de la dite loi et remplacé par le Nouv. a. 4, suivant:

"4. Le Commissaire peut, par proclamation publiée dans la gazette officielle du Yukon, diviser le territoire en districts à

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