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CHAP 74.

Loi modifiant la Loi des liquidations.

[Sanctionnée le 3 avril 1908.]

SA et du

A Majesté, de l'avis et du consentement du Sénat et de la

Chambre des communes du Canada, décrète:

1. Est abrogé l'alinéa c de l'article 102 de la Loi des liquida- S.R., c. 144, tions, chapitre 144 des Statuts revisés, 1906, et les alinéas sui- a. 102

vants y sont substitués:

"c) dans le Manitoba, à la cour d'appel du Manitoba;

"d) dans les autres provinces ou dans le territoire du Yukon,

à la cour supérieure in banco."

modifié.

OTTAWA: Imprimé par SAMUEL EDWARD DAWSON, Imprimeur des Lois de
Sa Très Excellente Majesté le Roi.

CHAP. 75.

Loi modifiant la Loi des liquidations.

[Sanctionnée le 16 juin 1908.]

SIA Majesté, de l'avis et du consentement du Sénat et de la

Chambre des communes du Canada, décrète:

1. Est abrogé l'article 84 de la Loi des liquidations et rem- s.R., c. 144. placé par le suivant:

"84. Aucun privilège n'est créé—
"a) sur les biens réels ou personnels de la compagnie pour le

Nouvel article 84. Les exécu

pas privilège

montant d'un jugement ou pour les intérêts sur ce tions, etc., montant, par l'émission ou la délivrance au shérif d'un n'emportent bref d'exécution, ni par la saisie en vertu de ce bref, une fois la des biens et effets de la compagnie;

"b) sur les biens réels ou personnels de la compagnie ni sur aucune de ses dettes actives échues ou en voie d'échéance, par le dépôt ou l'enregistrement d'une minute de jugement, ni par l'émission d'un bref d'arrêt simple ou d'arrêt en mains tierces ou d'un autre exploit ou la prise de quelque procédure;

si la liquidation de la compagnie a commencé avant la remise au demandeur des deniers effectivement prélevés, payés ou reçus sous l'empire du bref d'exécution, de la minute de jugement, du bref d'arrêt simple ou d'arrêt en mains tierces, de l'exploit ou de la procédure; mais le présent article n'a pas d'effet sur le privilège que le demandeur a pour ses frais en vertu de la loi de la province où le bref d'exécution, le bref d'arrêt simple ou d'arrêt en mains tierces ou l'exploit a été émis ou la procédure été prise."

liquidation coinmencée.

OTTAWA: Imprimé par SAMUEL EDWARD DAWSON, Imprimeur des Lois de
Sa Très Excellente Majesté le Roi.

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