Page images
PDF
EPUB

Substituts.

Scrip au lieu de terres.

Dispositions relatives aux concessions de

scrip.

en commençant de résider sur le dit immeuble et de le cultiver dans les six mois à compter de la dite date; et que dès lors il doit résider sur le dit immeuble et le cultiver durant la période et conformément aux termes et conditions prescrites par les dispositions de la Loi des terres fédérales relatives aux homesteads.

5. Personne ne peut être accepté à titre de substitut s'il n'est ou ne déclare son intention de devenir sujet britannique et s'il n'est âgé de dix-huit ans ou plus et tant qu'il n'a pas déposé au ministère de l'Intérieur, à Ottawa, un écrit consenti en sa faveur par le titulaire selon la formule A portée à l'annexe de la présente loi et dont la validation par la signature, l'apposition du sceau et la délivrance a été régulièrement établie par déclaration sous serment selon la formule B en la dite annexe, laquelle déclaration doit être faite par un témoin de la dite validation, devant quelqu'un d'autorisé à faire prêter serment en vertu des dispositions de l'article 25 de la Loi d'interprétation.

2. Lorsqu'il y a substitut, l'inscription et les lettres patentes pour l'immeuble se font au nom du substitut; mais il ne sera pas émis de lettres patentes en faveur de pareille personne avant qu'elle soit devenue sujet britannique.

3. Nul écrit de l'espèce ne peut être accepté ou reconnu par le ministère à moins qu'il n'ait été signé, scellé, daté et délivré avant la date du mandat du ministre de la Milice et de la Défense prévu en la présente loi.

6. Quiconque a, en vertu des dispositions qui précèdent, droit de choisir un immeuble et d'en prendre inscription à titre de homestead soit par lui-même soit par substitut, peut, au lieu du bien-fonds, à son choix ou au choix du substitut, recevoir un scrip pour cent soixante dollars, lequel doit être accepté à sa valeur nominale en paiement de toutes terres fédérales offertes en vente. Toutefois, quiconque opte pour le scrip doit notifier son choix au ministre de l'Intérieur le ou avant le trente et unième jour de décembre mil neuf cent dix.

7. Toute concession de terre ou de scrip sous le régime de la présente loi doit se faire par le ministre de l'Intérieur sur manterres ou de dat émis en faveur de la personne qui y a droit par le ministre de la Milice et de la Défense, lequel mandat doit être enregistré au ministère de l'Intérieur en conformité de l'article 94 de la Loi des terres fédérales; et tout scrip émis sous le régime de l'article 6 de la présente loi est assujéti sous tous les rapports aux dispositions des articles 94, 96, 97 et 98 de la Loi des terres fédérales.

Lettres patentes

gratuites.

8. Les inscriptions prises et les lettres patentes accordées sous le régime de la présente loi sont exemptes des droits et

redevances qui sont exigées lorsqu'il s'agit de homesteads ordinaires.

ANNEXE.

Formule A.

Sachez tous par les présentes: Que je (nom, adresse et occupation actuelles et nom du corps dans lequel le volontaire a servi) soussigné, fais, constitue et nomme par les présentes (nom du substitut) de (résidence et occupation), mon vrai et légitime substitut pour exercer les droit et option que me confère la Loi des gratifications aux volontaires, 1908, en vertu de laquelle j'ai le droit de choisir soit une concession de terre ou un scrip pour cent soixante dollars; et aussi, pour demander et recevoir la concession de terre ou le scrip susdit, à titre de pareil substitut; et, en termes généraux, pour faire en la matière tout ce que je pourrais faire légalement moi-même; et je m'engage par les présentes à ratifier tout ce que mon dit substitut fera ou fera faire en vertu des présentes.

à

En foi de quoi, j'ai apposé mes seing et sceau aux présentes,

jour d

en

19.

Seing et sceau apposés et délivrance

faite en présence de

се

Formule B.

Je (nom du témoin), de (lieu de résidence et occupation du témoin), soussigné, après avoir prêté serment, déclare:

1. Qu'étant présent en personne, j'ai vu (nom du volontaire); partie à l'écrit ci-joint, y apposer ses seing et sceau et le délivrer;

2. Que le dit écrit a été signé, a reçu l'apposition du sceau du signataire et été délivré à (nommer l'endroit);

3. Que je connais le dit signataire; et

4. Que je suis le témoin qui ai en cette qualité apposé ma signature au dit écrit.

[blocks in formation]

OTTAWA: Imprimé par SAMUEL EDWARD DAWSON, Imprimeur des Lois de Sa Très Excellente Majesté le Roi.

CHAP. 68.

Loi modifiant l'Acte concernant les subventions aux steamers transocéaniques.

SA

[Sanctionnée le 10 avril 1908.]

A Majesté, de l'avis et du consentement du Sénat et de la
Chambre des communes du Canada, décrète:

1889, c. 2,

1. Est abrogé le chapitre 44 des statuts de 1903, et l'article 1903, c. 44, qui suit est édicté en guise d'article 4 du chapitre 2 des statuts abrogé; de 1889, intitulé Acte concernant les subventions aux steamers nouv. a. 4. transocéaniques:

steamers

France.

"4. Le Gouverneur en conseil peut faire avec tout individu Service de ou toute compagnie, un traité d'une durée ne dépassant pas entre le dix années, pour un service de steamers entre un ou des ports Canada et la du Canada et un ou des ports français, dans les termes et aux conditions que le Gouverneur en conseil jugera à propos, et peut accorder pour pareil service une subvention n'excédant pas cent mille dollars pour un minimum de dix-huit voyages aller et retour par année, et proportionnelle pour un service plus fréquent, sans excéder deux cent mille dollars par année.

OTTAWA: Imprimé par SAMUEL EDWARD DAWSON, Imprimeur des Lois de
Sa Très Excellente Majesté le Roi.

« PreviousContinue »