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CHAP. 62.

Loi modifiant la Loi des chemins de fer relativement à la constitution de la Commission des chemins de fer.

SA

[Sanctionnée le 20 juillet 1908.]

A Majesté, de l'avis et du consentement du Sénat et de la
Chambre des communes du Canada, décrète :

a. 10,

1. Est abrogé le premier paragraphe de l'article 10 de la s.R., c. 37, Loi des chemins de fer, chapitre 37 des Statuts revisés, 1906, et remplacé par le suivant:

modifié.

"10. Est par la présente loi établie une commission appelée Commission "Commission des chemins de fer pour le Canada" et composée constituée. de six membres nommés par le Gouverneur en conseil."

2. Est abrogé le paragraphe 5 du dit article 10 et remplacé Art. 10, par le suivant:

de nouveau modifié.

"5. Un des membres de la Commission est nommé par le Chef de la Gouverneur en conseil chef de la Commission et un autre, nommé chef adjoint de la Commission.

"a) Peut être nommée chef de la Commission ou chef
adjoint de la Commission toute personne qui est
ou a été juge d'une cour supérieure du Canada
ou d'une province du Canada ou qui exerce la pro-
fession d'avocat depuis dix ans au moins au bar-
reau d'une des provinces du Canada.

"b) Le chef de la Commission a le droit de remplir les fonc-
tions de chef de la Commission, et le chef adjoint
de la Commission a le droit de remplir les fonctions
de chef adjoint ou de chef de la Commission, tant
qu'ils font respectivement partie de cette dernière.
"c) Le chef adjoint de la Commission a tous les pouvoirs
du chef de la Commission, mais il ne peut exercer
ces pouvoirs qu'en l'absence du chef de la Commis-

Commission et chef adjoint.

Nouvel art. 12.

Attributions du chef

la Commis

sion.

sion; et lorsqu'il a agi, il doit être présumé d'une maniè e concluante qu'il l'a fait en l'absence ou l'incapacité du chef de la Commission, aux termes du présent article."

3. Est abrogé l'article 12 de la dite loi et remplacé par le suivant:

"12. Dans le cas d'absence du chef de la Commission et du suppléant de chef adjoint ou de leur incapacité d'agir, le chef suppléant exerce les attributions du chef pour ce dernier ou à sa place, et dans ce cas, les règles, ordonnances ou autres documents signés par le chef suppléant de la Commission ont la même force et le même effet que s'ils eussent été signés par le chef de la Commission.

Présomption

Art. 13, modifié.

Quorum.

Présidence des assemblées.

"2. Chaque fois que le chef suppléant de la Commission paraît avoir agi pour le chef ou en son lieu et place, il y a présomption absolue qu'il a ainsi agi en l'absence ou à cause de l'incapacité d'agir du chef ou du chef adjoint de la Commission, selon l'esprit du présent article."

4. Est abrogé l'article 13 de la dite loi et remplacé par le suivant:

"13. Deux membres de la Commission constitue un quorum et l'audition de toute affaire doit se faire devant au moins deux membres de la Commission; cependant

"a) dans toute affaire où il n'y a pas de partie adverse et où il n'y a pas à donner d'avis à quelque partie intéressée, un membre de la Commission peut agir seul pour la Commission; et

"b) la Commission ou le chef de la Commission peut autoriser l'un des membres quelconque de la Commission à faire à cette dernière un rapport sur toute question ou chose qui se présente dans l'exercice des attributions de la Commission, et ce membre, ainsi autorisé, aura tous les pouvoirs de deux membres siégeant ensemble pour entendre des témoins et recueillir des renseignements nécessaires pour ce rapoprt, et une fois ce rapport présenté à la Commission, celle-ci peut l'adopter à titre d'ordonnance ou en faire ce qu'elle jugera à propos.

"2. Le chef de la Commission, lorsqu'il est présent, doit présider aux assemblées, et en son absence le chef adjoint lorsqu'il est présent doit présider, et l'opinion de l'un ou de l'autre sur toute question qui se présente sous sa présidence et qui, de Question de l'avis des membres de la Commission, est une question de droit, prévaut."

droit.

Vacances.

"3. Nulle vacance parmi les membres de la Commission ne porte atteinte au droit de ceux qui restent d'exercer leurs fonctions."

5. L'article 15 de la dite loi est abrogé et remplacé par le Nouvel a. 15. suivant:

"15. Aucun membre ou fonctionnaire de la commission ne Les commisdoit, directement ou indirectement,

saires et fonctionnaires

"a) posséder, acheter, acquérir pour lui-même aucune action, ne obligation, débenture ou autre valeur d'une compagnie de pas d'actions chemin de fer assujétie aux dispositions de la présente chemin de fer. loi; ni

.

"b) posséder aucun intérêt dans des inventions, appareils, machines, procédés ou articles brevetés, en totalité ou en partie, qui peuvent être requis ou employés comme partie du matériel de chemin de fer ou de tout matériel roulant en usage sur les voies ferrées.

dans un

par

"2. Si telles actions, obligations ou autres valeurs, inventions, Si ces actions appareils, machines, procédés ou articles brevetés, en totalité ou sont obtenues en partie, ou quelque intérêt en iceux, deviennent la propriété, testament. par testament ou par succession, d'un membre ou d'un fonctionnaire de la commission et pour son propre avantage, ce dernier est tenu de les vendre absolument et d'en disposer dans les trois mois qui suivent la date où il en est devenu propriétaire."

article.

6. Est modifiée la dite loi par l'insertion de l'article suivant. Nouvel immédiatement après l'article 19, savoir: 19A. La Commission peut tenir plus d'une assemblée en Assemblées même temps."

de la Commission.

7. Est modifié l'article 18 de la dite loi par l'addition du Article 18, paragraphe suivant:

modifié.

dehors

"2. Sur la proposition du Ministre, le Gouverneur en conseil Bureaux en peut établir, à un ou à plusieurs endroits en Canada, un ou d'Ottawa. plusieurs bureaux, selon les besoins de la Commission, et peut fournir le local, l'ameublement, la papeterie et les installations nécessaires."

8. Est abrogé l'article 29 de la dite loi et remplacé par le Nouvel suivant:

art. 29.

reviser, etc.

"29. La Commission peut entendre de nouveau toute de- Pouvoir de mande qui lui est faite avant de rendre sa décision, ou peut reviser, rescinder, changer ou modifier ses ordonnances ou ses décisions."

9. Est abrogé le paragraphe premier de l'article 35 de la dite Art. 35, loi et remplacé par le suivant:

modifié.

"35. Au chef de la Commission est payé un traitement Traitements. annuel de dix mille dollars, au chef adjoint de la Commission un traitement annuel de neuf mille dollars, et à chacun des autres. membres un traitement annuel de huit mille dollars."

Nouvel article.

Signification à l'agent de la compagnie à

Ottawa.

Mode de signification

Signification à l'agent par

la poste.

A défaut d'agent

Avis à la compagnie par télégraphe.

Nouvel a. 62.

Rapport annuel au

en conseil.

10. Est modifiée la dite loi par l'insertion de l'article suivant immédiatement à la suite de l'article 41:

"41A. Il doit être tenu au bureau du secrétaire de la Commission un registre, appelé le registre des agents, dans lequel chaque compagnie de chemin de fer à laquelle s'applique en tout ou en partie la présente loi doit inscrire son nom, l'endroit où est situé le siège de ses affaires et le nom d'un agent à Ottawa, et le bureau d'affaires de celui-ci ou autre endroit à Ottawa où peuvent lui être signifiés pour la Compagnie les avis, citations, règles, ordonnances, ordres, décisions, rapports ou autres documents qu'il y a lieu.

"2. A moins que la Commission n'en ordonne autrement, les significations à la Compagnie peuvent être effectuées par la délivrance du document ou d'une copie du document à la personne que la Compagnie a inscrite comme son agent, ou au domicile de cette personne ou à un membre de sa famille, ou, à son bureau d'affaires ou autre endroit susdit, à tout commis ou autre personne adulte à son emploi.

"3. Quand la personne qui se présente pour opérer la signification d'un document trouve fermé le bureau d'affaires ou autre endroit sus mentionné, ou n'y trouve personne pour recevoir la signification, cette dernière peut validement se faire par voie de lettre recommandée adressée à l'agent au dit bureau d'affaires ou autre endroit, et déposée franc de port à la poste le même jour, et la signification est alors censée avoir été faite au moment où la personne qui en était chargée s'est présentée pour l'effectuer.

"4. Quand une compagnie qui est dans les conditions susmentionnées n'a pas fait au registre des agents l'inscription cidessus prescrite, l'affichage, dans le bureau du secrétaire de la Commission, du document à signifier constitue signification valable à la compagnie, à moins que la Commission n'en ordonne autrement.

"5. La Commission peut, dans tous les cas, donner ordre que la compagnie soit avertie par télégraphe de la signification faite à son agent et de la nature du document signifié."

11. Est abrogé l'article 62 de la dite loi et remplacé par le suivant:

"62. Dans les trois mois à compter du trente et unième jour Gouverneur de inars chaque année, la Commission doit présenter au Gouverneur en conseil, par l'entremise du Ministre, un rapport annuel pour l'année expirée le trente et unième jour de inars précédent, indiquant brièvement:

"u) les demandes faites à la Commission et les décisions à cet égard sous l'autorité de la présente loi;

"b) les décisions de la Commission à l'égard des matières ou choses concernant lesquelles la Commission a agi de son propre mouvement, ou à la demande du Ministre;

") telles autres matières qui paraissent à la Commission être d'intérêt public relativement aux personnes, aux compagnies et aux chemins de fer subordonnés à la présente loi et

"d) telles matières qu'indique le Gouverneur en conseil. "2. Le dit rapport est présenté aux deux Chambres du Parle- Rapport ment au cours des quinze premiers jours de la session suivante parlement. du Parlement.'

presenté au

OTTAWA: Imprimé par SAMUEL EDWARD DAWSON, Imprimeur des Lois de
Sa Très Excellente Majesté le Roi.

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