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Détermina

tion des

limites du port.

Règlements concernant le port.

2. Les limites du dit port sont pour les objets de la présente loi déterminées comme suit: A commencer à l'extrémité est de la limite sud de la rue Boucher, en la ville de Meaford; de là en allant vers le nord franc jusqu'à un point d'une ligne qui constitue la projection vers l'est de la limite nord de la rue Albert; de là vers l'ouest le long de la dite projection de la dite limite nord jusqu'au bord de la baie Georgienne; de là en suivant le bord de la baie Georgienne vers le sud et vers l'est jusqu'au point initial; avec toutes les eaux de la rivière Bighead (GrosseTête), à l'est de la rue Seymour et de la rue Sykes, en la ville de Meaford. Néanmoins, le Gouverneur en conseil peut en tout temps reculer ou modifier les limites du dit port.

3. Le conseil de la Municipalité peut faire des règlements— a) pour l'imposition et la perception de droits de port sur les denrées, effets et marchandises et biens meubles qui sont mis à bord de tout navire ou bateau pour l'expédition ou qui en sont débarqués dans les limites du dit port, et sur les billes, bois de construction, bois scié, espars et mâts passant par le dit port ou partie du dit port, et sur tous les navires qui y entrent, les recettes provenant des dits droits devant être employées, déduction faite des frais de perception, au paiement des services d'un maître du port et d'autres fonctionnaires et employés, et à la liquidation de toute dette contractée par la Municipalité pour la construction, l'amélioration, l'entretien et les réparations du dit port et des ouvrages qui y sont construits;

b) pour la nomination d'un maître du port et des autres fonctionnaires et employés qui à toute époque sont nécessaires, et pour la détermination de leur rémunération, sauf que jamais ne peut être nommé un maître du port qu'avec l'agrérent du Gouverneur en conseil;

c) pour la détermination des droits, pouvoirs et fonctions du maître du port;

d) pour la réglementation de la navigation, de l'ancrage, du mouillage, de la mise en place et de l'amarrage des navires, des barrages flottants pour les billes, radeaux et autre bois dans le dit havre, et l'exercice de l'autorité en ces matières;

e) pour le bon gouvernement et l'amélioration du dit port et l'exercice de l'autorité sur le dit port; et

f) pour l'imposition de peines pour infractions aux règlements par le présent autorisés, mais dans les limites de cent dollars et les frais et d'un maximum de quatre-vingt-dix jours d'emprisonnement faute de l'acquittement de l'amende et des

frais.

Approbation. 2. Tous les règlements doivent être homologués par le Gouverneur en conseil avant d'avoir effet.

chandises,

Vente de mar- 4. Si quelqu'un néglige ou refuse d'acquitter les droits à percevoir sous l'autorité de la présente loi ou de tout règlement non-paiement établi pour son exécution, la Municipalité peut saisir et détenir

etc., pour des droits.

les denrées, effets et marchandises et biens meubles, billes, bois de construction, espars et mâts, sur lesquels des droits sont à payer jusqu'à l'acquittement des dits droits; et si ces derniers restent impayés pendant trente jours après la saisie, la Municipalité peut, après avoir donné dix jours d'avis, vendre les dits effets et choses ou telle partie de ces effets et choses qui soit nécessaire pour l'acquittement des dits droits et des frais et dépens raisonnables de la garde et de la vente à l'encan, et doit remettre l'excédent aux propriétaires des dits effets ou choses.

5. Les navires, bateaux et embarcations à bord desquels Les navires répondent des sont expédiés des denrées, effets, marchandises, biens meubles droits. et autres choses, répondent du paiement des droits sur ces effets et choses, et si ces droits ne sont pas acquittés peuvent être détenus jusqu'à leur acquittement.

de

6. Tous les règlements adoptés par le conseil de la Munici- Ratification palité pour l'emprunt de fonds et qui sont homologués en con- règlements. formité des prescriptions de l'article 2 du dit chapitre 78 des Actes de 1866 de la législature de la ci-devant province du Canada, et tous les règlements établis par le dit conseil pour l'imposition et la perception de droits, et qui sont dûment homologués par le Gouverneur en conseil en conformité des prescriptions de l'article 3 du dit Acte, sont par le présent ratifiés et déclarés avoir été valides et légaux dès les dates respectives auxquelles ils ont été adoptés et établis par le dit conseil municipal.

OTTAWA: Imprimé par SAMUEL EDWARD DAWSON, Imprimeur des Lois de
Sa Très Excellente Majesté le Roi.

CHAP. 47.

Loi modifiant la Loi des viandes et conserves alimen

SA

taires.

[Sanctionnée le 16 juin 1908.]

A Majesté, de l'avis et du consentement du Sénat et de la
Chambre des communes du Canada décrète:

1. Est abrogé l'article 11 de la Loi des viandes et conserves 1907, c. 27, alimentaires, chapitre 27 des statuts de 1907, et remplacé par le nouv. art. 11. suivant:

tion.

"11. Le Gouverneur en conseil peut, sur demande du pro- Exemption priétaire, exempter tout établissement de l'effet des disposi- de l'inspections des articles 3 et 4 et des articles de 6 à 10, tous deux compris, de la présente loi."

2. Est modifié l'alinéa a de l'article 12 de la dite loi par Art. 12, mol'addition des mots suivants:

"ou du premier marchand qui obtient directement le dit article du propriétaire de l'établissement qui le vend ou offre en vente; et le dit marchand, à la demande de l'inspecteur nommé sous le régime de la présente loi, doit révéler le nom du propriétaire de l'établissement d'où provient le dit article";

difié.

3. Est inséré l'article suivant immédiatement après l'article 15 Article de la dite loi: ajouté.

"15A. Personne n'offrira en vente, n'exposera ni n'aura Vente en en sa possession pour la vente un article assujéti à l'inspection violation de par l'effet de la présente loi, à moins que toutes les prescriptions de la loi concernant le dit article n'aient été observées."

la loi.

4. Est modifié l'article 17 de la dite loi par le retranchement Art. 17, du mot "marqué", à la quatrième ligne du paragraphe 3 du dit modifié.

Art. 29, modifié.

article, et la substitution des mots "mis en boîte ou emballé" en ses lieu et place.

5. Est modifié l'article 29 de la dite loi par le retranchement des mots "Partie LV du Code pénal" et la substitution des mots "Partie XV du Code criminel", en leurs lieu et place.

OTTAWA: Imprimé par SAMUEL EDWARD DAWSON, Imprimeur des Lois de
Sa Très Excellente Maiesté le Roi.

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