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CHAP. 43.

Loi concernant le paiement de primes sur le plomb contenu dans les minerais plombifères de provenance canadienne.

[Sanctionnée le 20 juillet 1008.]

CONSIDÉRANT

1904, cc. 20

et 21.

que les dispositions d'une loi rendue le 24e Préambule. jour d'octobre 1903, chapitre 31 des statuts de 1903, ont 1903, c. 31; autorisé le paiement d'une prime sur le plomb contenu dans le s minerais plombifères de provenance canadienne, jusqu'à concurrence de cinq cent mille dollars pour un même exercice, jusqu'au trentième jour de juin 1908; et considérant que la somme totale payée en prime sous le régime de la dite loi, jusqu'au trente et unième jour de mars 1908, s'est élevée à six cent soixante-sept mille quatre cent quatre dollars et qu'il y aura encore probablement à payer, jusqu'au trente et unième jour de juin 1908, une somme de quarante-cinq mille dollars, ce qui, sur la somme totale des paiements autorisés par les dispositions du dit chapitre 31, laissera non payée une somme d'environ un million sept cent quatre-vingt-huit mille soixante et dix-huit dollars: A ces causes, Sa Majesté, de l'avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des Communes du Canada, décrète:

en Canada.

1. Le Gouverneur en conseil peut autoriser le paiement Prime sur le d'une prime de soixante-quinze cents par cent livres sur le plomb raffiné plomb contenu dans les minerais plombifères de provenance canadienne, à compter du premier jour de juillet 1908, la dite prime payable au producteur ou au vendeur de ces minerais. Toutefois, la somme à payer à titre de prime de l'espèce ne doit Réduction de pas excéder cinq cent mille dollars en aucune année prenant fin la prime si le le trentième jour de juin; toutefois, aussi, lorsque le ministre plomb chargé de l'exécution de la présente loi aura acquis la certitude augmente que le prix courant du plomb en saumons, à Londres, excède

prix du

Limite du montant.

Mode de paiement.

Réduction de

production

dépasse 53,333

quatorze livres dix shillings sterling la tonne de deux mille deux cent quarante livres, cette prime subira une réduction égale à l'écart en sus.

2. La somme totale payable en prime sous le régime du chapitre 31 des statuts de 1903 et de la présente loi, ne peut dépasser deux millions cinq cent mille dollars.

2. Le paiement de la dite prime peut se faire à toute époque jusqu'à concurrence de soixante pour cent, sur la foi de bordereaux de fonderie établissant que le minerai a été livré pour être fondu à une usine canadienne. Les autres quarante pour cent pourront se solder en fin d'exercice, sur preuve que tout le minerai a été fondu en Canada.

2. Si, à la fin de l'exercice, il appert qu'au cours de l'année la prime si la la production du plomb sur laquelle est autorisée la prime a dépassé trente-trois mille trois cent trente-trois tonnes de deux mille livres, la prime doit être réduite à proportion, de façon que le montant, pour l'exercice, n'en dépasse pas le chiffre limité mentionné en l'article premier.

tonnes.

Prime à payer
en certains
cas sur le
minerai
plombifère
exporté.

Prime sur

minerai non fondu.

Durée de la loi.

Règlements.

3. Si en quelque temps que ce soit le Gouverneur en conseil est convaincu que les prix du transport et du traitement des minerais de plomb en Canada sont excessifs, ou qu'il existe des inégalités qui empêchent la fusion de ces minerais de se faire en Canada à des conditions raisonnables, le Gouverneur en conseil peut autoriser le paiement de la prime, réduite selon qu'il juge à propos, sur le plomb contenu dans ces minerais de provenance canadienne et exportés pour être traités à l'étranger.

4. Si en quelque temps que ce soit le Gouverneur en conseil devient convaincu qu'il se fabrique en Canada des produits de plomb tirés directement des minerais plombifères extraits des mines du pays, sans l'intervention du procédé de la fusion, le Gouverneur en conseil peut statuer ainsi qu'il jugera équitable de faire pour étendre le bénéfice de la présente loi aux producteurs de ces minerais.

5. Les primes payables sous le régime de la présente loi prendront fin le trentième jour de juin mil neuf cent treize.

6. Le Gouverneur en conseil peut faire les règlements nécessaires pour la mise à effet de la présente loi.

OTTAWA: Imprimé par SAMUEL EDWARD DAWSON, Imprimeur des Lois de
Sa Très Excellente Majesté le Roi.

CHAP. 44.

Loi à l'effet d'autoriser la vente à la Compagnie du Grand-Tronc de chemin de fer du Canada, d'une partie du parc Major's-Hill, en la cité d'Ottawa, comme emplacement d'hôtel.

[Sanctionnée le 20 juillet 1908.]

CONSIDÉRANT que, par un décret du 26 septembre 1907, le Préambule.

Gouverneur en conseil a pris sur lui d'autoriser, subordonnément aux termes et conditions exprimés au dit décret, la vente et le transport à la Compagnie du Grand-Tronc de chemin de fer du Canada, d'un morceau de terre faisant partie du parc Major's Hill, en la cité d'Ottawa, comme emplacement pour un hôtel; et considérant que le dit morceau de terre est un terrain de l'Artillerie aux termes de la Loi des terres de l'Artillerie et de 'Amirauté, chapitre 58 des Statuts revisés, 1906, et assujéti aux restrictions que porte la dite loi au sujet de la vente des terrains de l'Artillerie; et considérant qu'il est à propos de ratifier le dit décret du conseil: A ces causes, Sa Majesté, de l'avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète :

fié.

1. Le dit décret du conseil est ratifié et pleins pouvoir et au- Décret du torisation sont par la présente donnés à Sa Majesté de le mettre conseil ratià exécution. Toutefois, si la Compagnie du Grand-Tronc de chemin de fer le demande, le transport du dit morceau de terre peut se faire à l'Ottawa Terminals Railway Company, constituée en corporation par le chapitre 117 des statuts de 1907.

2. Le produit de la vente du dit morceau de terre doit être Application mis au crédit de la Commission de l'embellissement d'Ottawa, la pro du produit de pour être par elle appliqué aux objets de la dite commission, sous la direction et les instructions du Gouverneur en conseil.

OTTAWA: Imprimé par SAMUEL EDWARD DAWSON, Imprimeur des Lois de
Sa Très Excellente Majesté le Roi.

SA

CHAP. 45.

Loi modifiant la Loi des grains du Manitoba.

[Sanctionnée le 20 juillet 1908.]

A Majesté, de l'avis et du consentement du Sénat et de la Préambule. Chambre des Communes du Canada, décrète:

1. La présente loi peut être citée sous le titre: Loi de l'ins-Titre abrégé. pection des grains du Manitoba, 1908.

2. Le chapitre 83 des Statuts revisés du Canada 1906, inti- S.R., c. 83, tulé: "Loi concernant le commerce des grains dans le district modifié. d'inspection du Manitoba", est, par la présente loi, modifié de la manière énoncée ci-dessous.

3. Est abrogé le paragraphe (h) de l'article 2 et remplacé par A. 2 modifié. le suivant:

public de tête

(h) "élévateur public de tête de ligne" comprend tous les Elevévateur élévateurs situés à une localité déclarée être tête de ligne par le de ligne. Ministre; et l'expression "élévateur de la tête de ligne" dans les dispositions de la présente loi, concernant les élévateurs de tête de ligne et les entrepôts, comprend un entrepôt.

4. Les alinéas suivants sont ajoutés à l'article 2, comme alinéas (i), ) et (k):

A. 2 modifié.

(i) "élévateur de transfert oriental" signifie tout élévateur à Définitions. l'est de Fort William et de Port Arthur, qui reçoit des grains de “ Elévateur l'ouest pour être emma rasinés ou réexpédiés et qui fait ces de transfert affaires moyennant rétribution;

oriental."

(j) "grains" signifie les grains définis par l'article 48 de la Loi des inspections et de la vente, c'est-à-dire, toutes les espèces “Grains.” et variétés de grains dont l'inspection est réglée par la Partie II S.R., c. 85. de cette loi;

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