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CHAP. 37.

Loi modifiant la Loi de la caisse de prévoyance des employés des chemins de fer Intercolonial et de l'Ile-du-Prince-Edouard.

[Sanctionnée le 3 avril 1908.]

SA

A Majesté, de l'avis et du consentement du Sénat et de la
Chambre des communes du Canada, décrète:

1. Est modifiée la version anglaise de l'article 17 de la Loi de 1907, c. 22, al. 7, modifié. la Caisse de Prévoyance des employés des chemins de fer Intercolonial et de l'Ile-du-Prince-Edward, chapitre 22 des statuts de 1907, par l'addition des mots "and are not reinstated", à la fin de l'alinéa b.

OTTAWA: Imprimé par SAMUEL EDWARD DAWSON, Imprimeur des Lois de
Sa Très Excellente Majesté le Roi.

CHAP. 38.

Loi modifiant la Loi de l'irrigation.

[Sanctionnée le 3 avril 1908.]

SA

A Majesté, de l'avis et du consentement du Sénat et de la
Chambre des communes du Canada, décrète:

1. Est abrogé l'article 2 de la Loi de l'irrigation et remplacé S.R., c. 61, l'article suivant:

par

a. 2, modifié

"2. En la présente loi, à moins que le contexte n'exige une Définition interprétation différente,

"Ministre."

"a) "Ministre" signifie le ministre de l'Intérieur; "b) "ministère" signifie le ministère de l'Intérieur à Ottawa; "Ministère." "c) "Commissaire" signifie le fonctionnaire nommé par le "Commis Gouverneur en conseil pour l'exécution, dans une province quel- Faire." conque, des fonctions que la présente loi attribue au Commissaire;

en chef."

"d) "ingénieur en chef" signifie le fonctionnaire nommé par "Ingénieur le Gouverneur en conseil pour l'exécution, dans une province quelconque, des fonctions que la présente loi attribue à l'ingénieur en chef;

fédéral."

"e) "arpenteur fédéral" signifie un arpenteur légalement au- "Arpenteur torisé, sous le régime de la Loi des terres fédérales, à arpenter des terres fédérales;

guie."

"f) "compagnie" signifie toute compagnie constituée en "Compacorporation, dont les objets et pouvoirs s'étendent à la construction et à l'exploitation, ou comprennent la construction ou l'exploitation d'ouvrages d'irrigation ou autres construits sous le régime de la présente loi, ou l'exercice sous l'empire de cette dernière, de l'industrie de la fourniture ou de la vente de l'eau pour l'irrigation ou autres fins; et comprend aussi toute personne qui a été autorisée ou qui a demandé d'être autorisée à construire ou exploiter de pareils ouvrages ou à exercer cette industrie, ou qui a obtenu un permis ou une patente sous le régime

"Ouvrages"

"Effet utile

de l'eau."

"Requérant.'

"Titulaire."

"Fins domestiques."

"Fins industrielles."

"Commis sion."

Art. 6, modifié.

A 8, modifié.

de la présente loi; et comprend aussi toute circonscription d'irrigation constituée en corporation par une ordonnance des territoires du Nord-Ouest rendue avant ou après le premier septembre mil neuf cent cinq, ou sous l'autorité d'une loi de la province de la Saskatchewan ou de la province d'Alberta;

"g) "ouvrages" signifie et comprend digues, barrages, pertuis, empellements, vannes, brise-lames, drains, égouts, fossés, bassins, réservoirs, canaux, tunnels, ponts, ponceaux, cribs, levées, endiguements, coursiers, aqueducs, tuyaux, pompes, et tous appareils ou moyens pour transporter ou conduire l'eau, ou tous autres ouvrages dont la construction ou l'exécution est autorisée sous le régime de la présente loi;

"h) "effet utile de l'eau" signifie l'étendue de terrain qu'une unité d'eau peut arroser, laquelle unité est le débit d'un pied cube d'eau par seconde;

"¿) "requérante" signifie une compagnie qui demande ou qui est sur le point de demander un permis ou une patente;

"j) "titulaire" signifie toute compagnie à qui il a été accordé un permis ou une patente en conformité des dispositions de la présente loi;

"k) "fins domestiques" signifie les besoins de la famille, les fins sanitaires et toutes les fins se rattachant à l'abreuvement du bétail et à l'exploitation des machines agricoles par la vapeur, mais ne s'étend pas à l'aliénation de l'eau pour ces fins;

"l) "fins industrielles" signifie l'exploitation de chemins de fer ou de fabriques par la vapeur, mais ne s'étend pas à l'aliénation de l'eau pour ces fins;

"m) "Commission" signifie la Commission des chemins de fer pour le Canada."

2. Est modifié l'article 6 de la dite loi par le retranchement des mots "de toute rivière, de tout cours d'eau, lac, ruisseau, ravin, torrent (cañon), lagune, marais, marécage ou autre étendue ou nappe d'eau et le droit de l'utiliser en tout temps", aux première, deuxième, troisième et quatrième lignes du premier paragraphe, et l'insertion, en leur lieu et place, des mots "qui en tout temps se trouve dans quelque rivière, cours d'eau, lac, ruisseau, source, ravin, torrent (cañon), lagune, marais, marécage ou autre étendue d'eau et le droit de l'utiliser"; et par le retranchement des mots "n'employer l'eau d'aucune rivière, cours d'eau, lac, ruisseau, ravin, torrent (cañon), lagune, marais, marécage ou autre étendue ou nappe d'eau", aux troisième, quatrième et cinquième lignes du paragraphe 2, et l'insertion, en leur lieu et place, des mots "employer l'eau d'une rivière, d'un cours d'eau, d'un lac, d'un ruisseau, d'une source, d'un ravin, d'un torrent (cañon), d'une lagune, d'un marais, d'un marécage ou d'une autre étendue d'eau".

3. Est modifié l'article 8 de la dite loi par le retranchement des mots "d'aucune rivière, cours d'eau, lac, ruisseau, ravin,

torrent (cañon), lagune, marais, marécage ou autre étendue ou nappe d'eau", aux deuxième, troisième et quatrième lignes du dit article, et l'insertion, en leur lieu et place, des mots "d'une rivière, d'un cours d'eau, d'un lac, d'un ruisseau, d'une source, d'un ravin, d'un torrent (cañon), d'une lagune, d'un marais, d'un marécage ou d'une autre étendue d'eau".

4. Est modifié l'article 10 de la dite loi par l'insertion des Art. 10, mots "fins d'industrie" après le mot "irrigation" à la troisième modifié. ligne du premier paragraphe, et par l'addition au dit article, du paragraphe qui suit:

"4. Un titulaire de patente pour usage d'eau pour irrigation ou toute personne qui a acquis d'un pareil titulaire de l'eau pour cette fin a droit d'employer cette eau pour des fins domestiques."

5. Est modifié l'article 11 de la dite loi par l'insertion des Art. 11, mots "ou industrielles" après le mot "domestiques", à la fin modifié. de l'article.

6. Est abrogé l'alinéa a du premier paragraphe de l'article 15 Art. 15, de la dite loi et remplacé par le suivant:

"a) une permission par écrit de la part des autorités provinciales, municipales ou autres qu'il appartient, de construire un canal, un fossé, un réservoir ou d'autres ouvrages mentionnés dans le mémoire, en dessus, le long, en travers ou en dessous d'une réserve pour chemin, ou d'une voie publique, d'un square ou d'un autre endroit public auquel pourraient nuire ces ouvrages, ou de la part de la Commission ainsi que ci-après prévu, si la dite permission peut être obtenue avant l'autorisation."

modifié.

7. Est abrogé l'article 20 de la dite loi et remplacé par le Nouv. art. 20. suivant:

doivent être

"20. Le mémoire et les plans remis au Commissaire ainsi que Le mémoire par la présente loi prévu, sont examinés par l'ingénieur en chef et les plans et, après qu'ils ont été approuvés par lui, copie en est expédiée examinés et au ministère pour y être déposée aux archives.

approuvés.

autoriser la

"2. Sur réception de ce mémoire et de ces plans dûment Le Ministre approuvés, accompagnés d'un certificat de la part du Commis- peut saire que la notification prescrite de leur dépôt a été publiée et construction. que, s'il y a lieu, permission a été donnée respectivement par les autorités provinciales, municipales ou autres qu'il appartient, ou par la Commission ainsi que prévu ci-après, de construire le ou les dits ouvrages en dessus, le long, en travers ou en dessous de chaque réserve pour chemin, voie publique, square ou autre endroit public qui pourrait en souffrir, et après avoir examiné toutes les protestations produites, le Ministre peut autoriser la construction des ouvrages projetés avec les changements et modifications qu'il juge nécessaires, en fixant en même temps le délai dans lequel ils doivent être achevés."

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