Page images
PDF
EPUB

CHAP. 31.

Loi modifiant la Loi des chemins de fer de l'Etat.

[ocr errors]

[Sanctionnée le 3 avril 1908.]

A Majesté, de l'avis et du consentement du Sénat et de la
Chambre des communes du Canada, décrète:

1. Est abrogé l'article 29 de la Loi des chemins de fer de l'Etat, S.R., c. 36, chapitre 36 des Statuts revisés, 1906, et remplacé par le suivant: nouv. a. 29. "29. Quand un animal errant sur la voie publique ou autre- Animaux tués ment, pénètre sur la propriété du chemin de fer et s'y fait tuer sans qu'il y ait eu négliou blesser par un convoi, le propriétaire de l'animal ainsi tué gence du proou blessé a droit de recouvrer le montant des dommages-inté- priétaire. rêts résultant de cette perte ou de ces blessures, à moins que Sa Majesté, de l'avis du tribunal saisi de la cause, n'établisse que l'animal était en liberté par suite de la négligence ou de l'acte volontaire ou de la faute de son propriétaire ou de l'agent de ce dernier, ou de la personne qui avait la garde de cet animal ou de l'agent de cette personne; mais le fait qu'un tel animal n'était pas sous la garde d'une personne capable d'en avoir soin n'a pas l'effet, pour les fins du présent article, de priver le propriétaire de son droit à l'indemnité."

2. Est abrogé l'article 61 de la dite loi et remplacé par le Nouv. a. 61. suivant:

etc., doivent

des terrains

"61. Le terrain découvert contigu au chemin de fer et ap- Les maupartenant au chemin de fer doit en tout temps être tenu libre vaises herbes, d'herbes mortes ou sèches, de mauvaises herbes, de chardons et être enlevées d'autres matières combustibles qui n'y sont pas nécessaires. contigus au "2. Chaque fois que sont causés des préjudices à la pro- chemin de priété par un incendie qu'a allumé une locomotive employée sur le chemin de fer, Sa Majesté, soit que ses officiers ou ser- Responsabi viteurs soient coupables de négligence ou non, est responsa- pour incenble du préjudice. Mais, s'il est démontré que des dispositifs

fer.

lité de S.M.

dies allumés par les loco

Restriction. modernes et efficaces étaient en usage et que les officiers ou serviteurs de Sa Majesté n'étaient d'ailleurs coupables d'aucune Indemnité. négligence, la somme totale de l'indemnité recouvrable sous le régime du présent paragraphe n'excédera pas cinq mille dollars,

et elle doit être répartie entre les sinistrés selon que détermine le tribunal ou le juge."

OTTAWA: Imprimé par SAMUEL EDWARD DAWSON, Imprimeur des Lois de
Sa Très Excellente Majesté le Roi.

CHAP. 32.

Loi concernant les obligations de la compagnie dite The Grand Trunk Pacific Railway Company garanties par l'Etat.

[Sanctionnée le 20 juillet 1908.]

SA

A Majesté, de l'avis et du consentement du Sénat et de la
Chambre des communes du Canada, décrète:

régime de

émises et en

tion de la

l'Ouest.

1. Les obligations de la compagnie dite The Grand Trunk Les obligaPacific Railway Company, dûment signées, scellées et délivrées, tions de la garanties et certifiées en conformité de l'acte de trust par voie Co., sous le de mortgage reproduit à l'Annexe A du chapitre 98 des statuts 1905, ch. 98, de 1905, peuvent, en outre des dispositions pour leur vente peuvent être contenues en la dite annexe, être à toute époque et en différents gagées pour temps, subordonnément aux dispositions de l'article 9 du cha- la construcpitre 24 des statuts de 1904, émises et engagées dans le but de division de produire des fonds pour la construction de la division de l'Ouest du chemin de fer de la dite compagnie; et les fonds ainsi produits 1904, c. 24, doivent être déposés au crédit du ministre des Finances et Produit. Receveur général en conformité des dispositions du dit acte de trust, et seront censés et sont par le présent déclarés être compris dans le terme "produit" employé et défini dans le dit acte de rust et doivent être traités de la manière qui y est prévue en ce qui est du "produit" des obligations émises en exécution et sous la garantie du dit acte de trust et délivrées aux acheteurs en conformité des stipulations du dit acte.

a. 9.

2. La trustee nommée au dit acte de trust doit délivrer aux Livraison des gagistes les obligations qu'il est convenu d'engager, selon les obligations. instructions de la dite Compagnie, mais seulement lorsque la trustee a reçu de la banque un certificat par écrit attestant que celle-ci a reçu de ces gagistes la somme pour laquelle il est convenu que les obligations doivent être engagées.

Vente et nouvelle

obligations

engagées.

3. Les dites obligations engagées peuvent être vendues, émission des émises de nouveau et délivrées aux acheteurs; et sur ce, seront payées sur le produit de cette vente toutes sommes, y compris les intérêts, qui peuvent être dues aux gagistes, et le solde du prix de vente sera tenu pour le "produit" des dites obligations aux sens de ce terme dans le dit acte de trust, et sera traité sous tous les rapports selon les stipulations du dit acte.

N'a pas
d'effet sur les
obligations
mentionnées
dans l'acte
de trust.

Crédits ouverts pour le

entrepre

neurs.

4. Ni l'émission des obligations dont le dit acte de trust autorise le nantissement, ni leur nantissement ni leur rédemption ne peuvent être tenus pour limiter ou amoindrir en aucune façon le droit ou le pouvoir de la compagnie dite The Grand Trunk Pacific Railway Company de signer, sceller et délivrer des obligations jusqu'à concurrence du plein montant du principal collectif de quatorze millions de livres sterling mentionné au dit acte de trust, ou le droit ou le pouvoir de l'Etat de garantir ces obligations, ou le droit ou le pouvoir de la dite trustee de certifier et délivrer ces obligations aux acheteurs, en conformité des stipulations du dit acte de trust; toutefois, le montant non racheté des dites obligations engagées et des obligations délivrées à des acheteurs ne peut en aucun temps excéder le dit montant principal, et les acheteurs et porteurs d'obligations qui ont été ainsi engagées, seront, bien que ces obligations aient été antérieurement engagées, censés avoir et auront effectivement tous les droits, recours, créances, bénéfices et priorités attribués par l'acte de trust aux porteurs d'obligations régulièrement émises selon le dit acte et y garanties.

5. Dans le but d'éviter des délais dans le paiement des deniers paiement des dus aux entrepreneurs engagés dans les travaux de construction tels que définis dans le dit acte de trust, et dans le but d'éviter des délais dans le paiement des deniers dus pour les matériaux et effets nécessaires à l'entreprise, le ministre des Finances et Receveur général peut en différents temps, à la demande de la dite compagnie, faire ouvrir des crédits à certains officiers de la dite compagnie désignés par elle; et ces crédits seront ouverts sur la ou les banques nommées à la section 3 de l'article trois du dit acte de trust ou agréées selon la dite section, et dans lesquelles a été versé le "produit" des obligations au sens du dit acte de trust et de la présente loi après la date de la présente loi, et les chèques tirés sur ces crédits par les dits officiers seront payés sur ce produit ainsi versé, nonobstant toute disposition de la présente loi ou toute stipulation du dit acte de trust ou toute autre disposition à ce contraire.

Maximum des erédits.

2. Les crédits non employés n'excéderont en totalité en aucun temps un million de dollars, et les fonds tirés sur ces orédits seront employés et appliqués au paiement de la partie des frais de construction à laquelle doit afférer le produit des obli

gations garanties par l'Etat en vertu du dit acte de trust, et à nul autre objet.

Certificat de l'ingénieur du gouverne

3. L'ingénieur en chef ou autre officier nommé par le gouvernement en conformité de la section 4 de l'article trois du dit acte de trust et pour l'objet qui y est mentionné, doit, chaque ment. mois, autant que possible, si la dite compagnie l'informe du montant des chèques tirés sous le régime du présent article et lui démontre que les fonds retirés sur ces crédits ont été employés et appliqués comme il est dit ci-dessus, en faire un certificat adressé au ministre des Finances; et si, aux yeux du dit ingénieur en chef ou autre officier, quelque partie des fonds provenant de ces crédits a été employée ou appliquée contrairement au présent article, il doit consigner la chose dans son certificat, et la dite partie de ces fonds doit être immédiatement versée, avec intérêt à compter de la date de ses emploi et application inautorisés, au crédit du ministre des Finances, au compte spécial tenu par la banque d'où la dite partie des fonds a été retirée.

G.T. peut

au crédit du

4. La Compagnie du Grand Trone de chemin de fer du Canada La Cie du est par la présente autorisée à convenir de payer et à payer au payer ce qu'il crédit du ministre des Finances, toutes sommes payables au ya à payer crédit du ministre des Finances sous le régime du paragraphe ministre des précédent, et nul crédit ne peut être accordé par le ministre des Finances. Finances sous le régime du premier paragraphe du présent article, à moins que la Compagnie du Grand-Tronc de chemin de fer du Canada ne s'engage préalablement par contrat passé avec Sa Majesté le Roi, représenté à cette fin par le ministre des Finances, à verser toutes pareilles sommes au crédit susdit.

5. Seront, à mesure, déduits des paiements mensuels men- Déductions. tionnés dans la section 4 de l'article trois du dit acte de trust, les montants respectifs que, sous le régime du paragraphe 3 du présent article, le dit ingénieur en chef ou autre officier certifiera avoir été employés et appliqués aux travaux de construction tels que définis au dit acte de trust.

OTTAWA: Imprimé par SAMUEL EDWARD DAWSON, Imprimeur des Lois de
Sa Très Excellente Majesté le Roi.

« PreviousContinue »