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CHAP. 29.

Loi modifiant la Loi de la marque de l'or et de l'argent.

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[Sanctionnée le 3 avril 1908.]

A Majesté, de l'avis et du consentement du Sénat et de la
Chambre des Communes du Canada, décrète :

1. Est abrogé l'article 2 du chapitre 90 des Statuts Revisés, S.R., c. 90, 1906, tel qu'établi par le chapitre 17 des Statuts de 1907, et art. 2, 1907, remplacé par l'article suivant :

c. 17, art. 1, abrogé.

"2. La présente loi deviendra exécutoire le treizième jour de Nouvelle date mars mil neuf cent neuf."

de l'entrée en vigneur.

l'in

terprétation.

2. La dite loi sera interprétée comme si le jour de son entrée Déclaration en vigueur avait été originairement fixé, et avait toujours été le quant dit treizième jour de mars mil neuf cent neuf, et en conséquence, il est statué et déclaré que la dite loi n'a jamais, jusqu'à présent, été mise en vigueur.

OTTAWA: Imprimé par SAMUEL EDWARD DAWSON, Imprimeur des Lois de
Sa Très Excellente Majesté le Roi.

CHAP. 30.

Loi concernant la vente et la marque des objets fabriqués en or ou en argent et des objets plaqués d'or ou d'argent.

[Sanctionnée le 20 juillet 1908.]

SA consentement du

A Majesté, de l'avis et du consentement du Sénat et de la Préambule.

TITRE ABRÉGÉ.

1. La présente loi peut être citée sous le titre: "Loi de la Titre abrégé. marque de l'or et de l'argent, 1908".

ENTRÉE EN VIGUEUR.

2. La présente loi entre en vigueur le premier jour d'octobre Entrée en mil neuf cent huit.

INTERPRÉTATION.

vigueur.

3. En la présente loi, à moins que le contexte n'exige une Interpréta- interprétation différente,

tion.

(a) "objet" signifie un objet marchand et comprend toute "Objet”. partie de cet objet, qu'elle en soit une partie distincte ou non;

(b) "marque" comprend les marque, signe, devise, impres- "Marque ". sion, timbre, marque au fer chaud, étiquette, carte, lettre, mot, figure ou autre moyen quelconque indiquant ou tendant à indiquer la qualité, la quantité ou le poids de l'or ou de l'argent, ou d'un alliage quelconque d'or ou d'argent, ou la qualité et l'espèce du plaqué d'or ou d'argent;

(c) "appliquer" et "appliquée" comprennent tout mode ou "Appliquer". moyen d'appliquer, fixer ou employer une marque, qu'elle soit "Appliquée”.

"Marchand".

"Vendre".

Marques sur les boîtes ou couvertures.

Exemptions. Généralement.

Exemptions. Certains objets

or.

appliquée, fixée ou employée sur un objet, ou au sujet de tel objet, ou relativement à tel objet, sur

(i) l'objet lui-même; ou

(ii) toute chose fixée à l'objet; ou

(iii) toute chose à laquelle est fixé l'objet; ou

(iv) toute chose dans ou sur laquelle est l'objet; ou

(v) toute chose employée ou placée de manière à justifier l'impression que la marque sur cette chose y a été placée dans l'intention qu'elle soit prise comme une marque sur l'objet lui-même;

(d) "marchand" comprend toute personne, corporation, association ou société exerçant la fabrication ou la vente ou le commerce en gros ou en détail de bijouterie d'or ou d'argent, d'objets d'or ou de plaqué d'or, d'objets d'argent ou de plaqué d'argent ou d'objets de même nature, ainsi que tout directeur, gérant, officier, ou agent de telle personne, corporation, association ou société;

(e) "vendre" comprend les expressions "céder pour valable considération", "offrir en vente", "offrir de céder pour valable considération" et "avoir en sa possession avec l'intention de vendre ou de céder pour valable considération".

4. Lorsqu'un objet est composé de mécanisme ou mouvements et d'une boîte ou couverture contenant le mécanisme ou les mouvements, une marque appliquée sur la boîte ou sur la couverture n'est pas censée s'appliquer, ni devoir s'appliquer, au mécanisme ou aux mouvements.

APPLICATION.

5. La présente loi ne s'applique pas aux articles fabriqués en Canada avant la date de sa mise en vigueur, ni aux objets importés ou apportés en Canada avant cette date, ni à aucun objet qui, par règlement fait par le Gouverneur en conseil en vertu de la présente loi, est exempté de l'application de la loi.

6. La présente loi ne s'applique pas aux parties d'objets fabriqués en or ou en tout alliage d'or, dont l'adaptation est fabriqués en nécessaire pour l'usage du commerce, tels que, par exemple, ressorts, tiges et douilles, couronnes de remontoir, goupilles, clavettes, vis, rivets, bandes à poussière, mouvements, épingles d'ornements, tiges d'épingles à écharpe et tiges d'épingles à chapeaux, fixés autrement que par soudure, ni aux autres objets semblables qui, par règlement fait par le Gouverneur en conseil scus l'empire de la présente loi, sont exemptés de son application.

Exemptions.
Certains

objets fabri-
qués en

7. La présente loi ne s'applique pas aux parties d'objets fabriqués en argent ou en tout alliage d'argent, dont l'adaptation est nécessaire pour l'usage du commerce, tels que, par

exemple, ressorts, tiges et douilles, couronnes de remontoir, goupilles, clavettes, vis, rivets, bandes à poussière, mouvements, épingles d'ornement, attaches, cliquets, tiges d'épingles à écharpe et tiges d'épingles à chapeaux, ni aux autres objets semblables qui, par règlement fait par le Gouverneur en conseil sous l'empire de la présente loi, sont exemptés de son application.

pour exemp

8. Le Gouverneur en conseil peut, de temps à autre, faire Règlementa les règlements qui lui paraissent nécessaires pour déclarer que pour des objets sont exempts de l'application de la présente loi sous les dispositions des trois derniers articles qui précèdent.

OR ET ARGENT.

9. Cet article s'applique seulement aux objets composés, en Application. totalité ou en partie, d'or, d'argent, ou d'un alliage d'or ou d'argent, fabriqués, vendus ou apportés en Canada par des mar

chands.

2. Si l'objet porte une marque, les marques suivantes doivent Marques y être appliquées,obligatoires.

(a) une marque ou des marques indiquant vraiment et cor- Marques de rectement, ainsi que le requiert la présente loi, la qualité. qualité de l'or, de l'argent ou de l'alliage, ci-après appelée une marque de qualité; et aussi

(b) une marque de commerce ou des marques de commerce Marque de enregistrées en conformité de la Loi des marques de commerce. commerce et dessins de fabrique.

Exception dans le cas de

3. Si l'objet porte,— (a) des marques dites hall marks légalement appliquées en hall marks conformité des lois du Royaume-Uni de la Grande- de la GrandeBretagne et d'Irlande; ou

Bretagne ou étran

(b) des marques appliquées par le gouvernement, ou en con- gères. formité des lois de tout pays étranger, pour indiquer la qualité de l'or, de l'argent ou de l'alliage; et

(c) dans les deux cas, si toutes les autres dispositions de la présente loi ont été observées à l'égard de l'objet,

il n'est pas nécessaire que les marques mentionnées au paragraphe 2 du présent article soient appliquées au dit objet.

mises sous

4. Si l'objet porte une marque de commerce enregistrée en Marques perconformité de la Loi des marques de commerce et dessins de conditions. fabrique, et une marque de qualité, ou quelqu'une des marques définies aux alinéas (a) et (b) du paragraphe 3 du présent article, l'une ou toutes les marques suivantes peuvent aussi être appliquées à cet objet,—

(a) les numéros tendant à indiquer le modèle;

(b) le nom ou les initiales d'un marchand;

(c) toute autre marque qui n'est pas appliquée dans le but d'induire en erreur ou de tromper;

si ces marques ne sont pas incorporées avec une marque de qualité.

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