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Tarif peut être rejeté.

Etats à fournir par la Compagnie.

Abrogé.

ces taux et taxes et que le Gouverneur en conseil n'a pas agréé le dit tarif et ne peuvent avoir de vigueur ni d'effet nuls règlements et nulles règles ou conditions concernant cette location ou ce service, tant qu'ils ou elles n'ont pas été ainsi soumis et agréés.

2. Le Gouverneur en conseil peut en tout temps rejeter en tout ou en partie ce tarif ou ces règlements, règles ou conditions, et peut exiger que, dans un délai déterminé, la compagnie soumettre ce tarif ou y substitue un autre tarif ou d'autres règlements, règles ou conditions, et à défaut, peut établir ce tarif ou en établir et prescrire d'autres.

12. Avant de recevoir le premier versement de la subvention autorisée par la présente loi, et annuellement ensuite, la compagnie doit, le ou avant le premier jour de janvier, déposer au bureau du Ministre un état, vérifié à la satisfaction du Ministre, de la situation financière de la compagnie, le dit état accompagné d un relevé détaillé des recettes de toute source qu'elles soient et des dépenses, pour l'année

13. Est abrogé la Lon des subventions aux bassins de radoub chapitre 116 des Statuts revisés de 1906

OTTAWA: Imprimé par SAMUEL EDWARD DAWSON, Imprimeur des Lois de
Sa Très Excellente Majesté le Roi.

CHAP. 25.

Loi concernant certaine aide à donner pour le prolongement du chemin de fer Edmonton, Yukon and Pacific.

[Sanctionnée le 20 juillet 1908.]

Sa et du

A Majesté, de l'avis et du consentement du Sénat et de la
Chambre des communes du Canada, décrète:

par le gou

1. Le gouvernement du Canada peut donner de l'aide pour la Garantie des construction d'une voie ferrée de l'Edmonton, Yukon and Pacific obligations Railway Company, ci-après appelée "la Compagnie", à partir nement. d'un endroit situé sur la ligne de chemin de fer de la Compagnie, ou sur la ligne de l'Edmonton and Slave Lake Railway Company, à ou près Edmonton qu Strathcona, dans la province d'Alberta, et allant de là, dans une direction généralement occidentale, jusqu'aux terrains houillers situés à ou près la rivière Brazeau et la source de la rivière McLeod, soit un parcours n'excédant pas cent cinquante milles; en garantissant le remboursement en capital et le paiement des intérêts des obligations, débentures, débentures-actions ou autres valeurs (ci-après appelées "valeurs" et garanties comme il est mentionné ci-après) de la dite Compagnie ou de ses successeurs par voie de la fusion ci-après prévue, jusqu'à concurrence de treize mille dollars pour les cinquante premiers milles de la ligne ainsi subventionnée; et pour le reste de la ligne jusqu'à concurrence de la somme de vingt-cinq mille dollars par mille, sans xcéder en tout cent cinquante milles, l'intérêt sur les dites valeurs devant être au taux de trois et demie pour cent par an payable semestriellement, et le capital devant être remboursable dans cinquante ans à compter de la présente loi.

2. Les dites valeurs ainsi garanties seront assurées par un ou Garantie par plusieurs actes de trust par voie de mortgage ou de charge en voie de faveur d'un ou de plusieurs trustees agréés par le Gouverneur charge sur la

première

ligne subven

La charge portera sur les autres

en conseil, lequel ou lesquels actes de trust constitueront respectivement un premier mortgage ou une première charge grevant la ligne de chemin de fer ainsi subventionnée ainsi que les emplacements de voie ferrée, les terrains affectés aux gares et les autres immeubles et tous les intérêts dans les immeubles, les constructions et autres ouvrages, le matériel roulant et l'équipement, l'outillage, les machines, outils, fournitures, matériaux et autres biens de nature mobilière actuels et à venir, acquis pour les objets de la dite ligne ainsi sbventionnée, et se rattachant à l'exploitation, aux réparations et l'entretien de la dite ligne, de même que les taxes, recettes et revenus de la Compagnie provenant ou devant provenir de la dite ligne ainsi que les droits, privilèges, concessions et pouvoirs que possède ou possédera ci-après la Compagnie relativement à la dite ligne et se rattachant à son exploitation, à son entretien et à ses réparations.

3. Le ou les dits actes de trust constitueront aussi un mortgage ou une charge sur toutes les autres lignes de chemin de fer, lignes et biens sur les autres biens de la Compagnie et sur tous les biens, les

de la Com

pagnie.

La forme, etc., devra être approuvée du Gouverneur en conseil.

La garantie portera la

concessions, taxes, revenus et recettes s'y rattachant, prenant rang le dit mortgage ou la dite charge après les obligations, débentures, débentures-actions ou autres valeurs jusque là émises par la Compagnie, et immédiatement après les actes de trust, mortgages, nantissements et charges ci-devant consentis ou à consentir pour les garantir: Sauf, toutefois, que relativement aux lignes ou parties de lignes déjà construites et en service, et pour la longueur desquelles nulles obligations, débentures, débentures-actions ou autres valeurs n'ont encore été émises, la Compagnie peut émettre des garanties portant premier mortgage ne dépassant pas vingt mille dollars par mille et peut les garantir au moyen d'un ou de plusieurs actes de trust portant premier mortgage ou première charge, ayant priorité sur le mortgage ou la charge créée par le ou les actes de trust ci-dessus mentionnés.

4. La nature des valeurs à être garanties ainsi que plus haut énoncé et la forme qu'elles devront revêtir, ainsi que la forme et les conditions du ou des actes de trust qui doivent en assurer le remboursement et les époques et le mode d'émission des valeurs et la manière de disposer des sommes à être ainsi prélevées, par vente, nantissement ou autrement, en attendant la dépense de ces deniers pour les objets de la ligne de chemin de fer ainsi aidée et le mode et la manière dont s'effectuera la garantie devront être ce qu'approuvera le Gouverneur en conseil; et pourront être inclus dans ce ou ces actes de trust les termes, stipulations et conditions que le Gouverneur en conseil jugera à propos ou nécessaires.

5. La dite garantie sera revêtue du seing du ministre des signature du Finances, ou du fonctionnaire à qui le Gouverneur en conseil

Finances.

déléguera la mission de la signer; et, une fois cette signature ministre des donnée, le gouvernement du Canada sera responsable comme garant, du remboursement du capital et du versement des intérêts des valeurs ainsi garanties en conformité de leur teneur, et ce remboursement et ce versement deviendront une charge sur le fonds du revenu consolidé du Canada.

taux.

6. Les taxes et taux prélevés par la Compagnie sur ses lignes Taxes et ne seront en aucun cas plus élevés que celles et ceux qui pourront être fixés dans le traité à intervenir entre le gouvernement du Canada et la Compagnie sous le régime de la présente loi.

quant aux

7. Toutes sommes payées par le gouvernement, en exécution Droit du goude la garantie établie par la présente loi seront réputées payées vernement en extinction de l'obligation du gouvernement, mais non pas en valeurs. satisfaction de celle de la Compagnie du chef des valeurs ainsi garanties ou de tout acte de trust qui en assure le remboursement; et les sommes ainsi payées seront réputées encore garanties par les dites valeurs et le dit acte de trust, et le gouvernement se trouvera subrogé dans et à tous les droits des détenteurs des dites valeurs dont le capital ou les intérêts auront été remboursés ou servis par le gouvernement, et ce dernier prendra en tous points, à l'égard des sommes ainsi payées et jusqu'à concurrence des sommes par lui versées, la position de détenteurs de valeurs restées en souffrance.

avec la

Canadien

8. La garantie des valeurs, ainsi que ci-après prévu, pour la A condition dite ligne de chemin de fer ne sera pas donnée avant que l'Ed- de fusion monton, Yukon and Pacific Railway Company et la Compagnie Cie du ch. de du chemin de fer Canadien du Nord se soient fusionnées en une fron seule et même compagnie sous le nom de la Canadian Northern Railway Company, ni avant que la compagnie ainsi fusionnée, à titre de successeur en vertu de la fusion soit devenue, comme auteur, responsable du paiement du principal et des intérêts des valeurs ainsi garanties relativement à cette ligne de chemin de fer.

9. La décision du Gouverneur en conseil relative à la longueur Longueur de de la dite ligne de chemin de fer à être ainsi subventionnée, pour voie. les objets de la présentes loi, est finale.

livres.

10. Les livres de la Compagnie doivent être en tout temps Accès aux accessibles à l'examen pour le gouvernement par toute personne déléguée à cette mission par le Gouverneur en conseil ou le ministre des Finances.

OTTAWA: Imprimé par SAMUEL EDWARD DAWSON, Imprimeur des Lois de
Sa Très Excellente Majesté le Roi.

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