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CHAP. 23.

Loi concernant certaines émissions de billets du
Dominion.

[Sanctionnée le 20 juillet 1908.]

CONSIDÉRANT que, pour les fins énoncées dans un décret Préambule.

du conseil du douzième jour de novembre 1907 et un décret modifiant du vingt-sixième jour de novembre 1907, dont copies, avec les papiers s'y rapportant, ont été présentées au Parlement, et en exécution des dits décrets, le Ministre des Finances, en différents temps, du vingtième jour de novembre 1907 au troisième jour de janvier 1908, a émis et avancé des billets du Dominion jusqu'à concurrence de cinq millions trois cent quinze mille dollars, le chiffre maximum de ces billets se trouvant en circulation à la fois étant à un moment donné de cinq millions cent quinze mille dollars; et considérant, que la plus grande partie du montant en dernier lieu mentionné ne se trouvait pas garantie en conformité de l'article 5 de la Loi des S.R., c. 27, billets du Dominion; et considérant qu'il est à propos de ratifier les dites émissions et avances dans la mesure que les dites émissions et avances ont besoin de la ratification de la loi: A ces causes, Sa Majesté, de l'avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète :

a. 5.

1. L'émission de billets du Dominion et toutes les autres Ratification de l'émission choses qui ont été faites en exécution des décrets du conseil de billets. cités au préambule sont par le présent ratifiées et sont tenues pour avoir été dûment autorisées.

OTTAWA: Imprimé par SAMUEL EDWARD DAWSON, Imprimeur des Lois de
Sa Très Excellente Majesté le Roi.

CHAP. 24.

Loi à l'effet d'encourager la construction de bassins de

SA

radoub.

[Sanctionnée le 20 juillet 1908.]

A Majesté, de l'avis et du consentement du Sénat et de la
Chambre des communes du Canada, décrète:

1. La présente loi peut être citée sous le titre de Loi des sub- Autre titre. ventions aux bassins de radoub.

2. En la présente loi, à moins que le contexte n'exige une Définitions. interprétation différente, "Ministre" signifie le ministre des Travaux publics, et "bassin de radoub" et "bassin" comprennent bassin flottant.

struction de

radoub.

3. Le Gouverneur en conseil peut, pour aider à la construc- Subvention tion de bassins de radoub, autoriser que soit versée, sur les pour condeniers non autrement affectés du fonds du revenu consolidé bassins de du Canada, une subvention n'excédant pas trois pour cent. année du prix de revient de l'ouvrage, tel que déterminé en conformité du paragraphe 2 du présent article, à toute compagnie légalement constituée, agréée par le Gouverneur en conseil comme étant capable de s'acquitter de pareille entreprise et qui s'engage par un traité avec Sa Majesté à construire un bassin de radoub avec les accessoires, machineries et outillage nécessaires, pour la réception et le radoub de navires; toutefois, il ne peut être accordé de pareille subvention à moins que le Gouverneur en conseil ne soit convaincu, après un rapport fait par le Minis- Rapport tre et basé sur un rapport de l'ingénieur en chef du ministère préalable. des Travaux publics et sur toute autre preuve qu'il juge à propos, que besoin se fait sentir de pareil ouvrage et que l'ouvrage dont il est question est de capacité suffisante pour les besoins publics à l'endroit où doit être situé le dit bassin de

Maximum.

Comment se calcule la subvention.

Subvention

pour agran

bassins de

radoub actuels.

radoub; toutefois, aussi, la dite subvention ne peut excéder quarante-cinq mille dollars par année.

2. Le prix de revient sur lequel se calcule la subvention doit être fixé et déterminé par le Gouverneur en conseil, sur la proposition du Ministre, basée sur un rapport de l'ingénieur en chef du ministère des Travaux publics, accompagné de plans et devis des ouvrages projetés, et le dit prix de revient comprend toute somme bona fide dépensée ou à dépenser par la compagnie dans l'achat de l'emplacement du bassin de radoub; et le chiffre de la subvention doit être ainsi fixé et déterminé avant que soit conclu le traité visant au versement de la subvention.

4. Le Gouverneur en conseil peut, pour aider à l'agrandissedissement de ment et à l'allongement de tout bassin de radoub actuel subventionné sous le régime du chapitre 17 des statuts de 1882, intitulé Acte à l'effet d'encourager la construction de cales sèches en donnant de l'aide, à certaines conditions, aux compagnies qui les construiront, autoriser le versement, sur les deniers publics non autrement affectés qui font partie du fonds du revenu consolidé du Canada, d'une subvention n'excédant pas trois pour cent par année du prix de revient de l'entreprise, ainsi que fixé et déterminé sous le régime du paragraphe 2 du présent article, à toute compagnie légalement constituée, agréée par le Gouverneur en conseil comme étant capable de s'acquitter de l'entreprise, et qui s'engage par traité avec Sa Majesté à agrandir et allonger ce bassin de radoub et à y installer les accessoires, machineries et outillage. nécessaires pour la réception et le radoub de navires; toutefois, il ne peut être accordé de pareille subvention à moins que le Gouverneur en conseil ne soit convaincu, après un rapport fait par le Ministre et basé sur un rapport de l'ingénieur en chef du ministère des Travaux publics et sur toute autre preuve qu'il juge à propos, que besoin se fait sentir de pareils agrandissement et allongement, et que le bassin de radoub, ainsi agrandi et allongé, sera de capacité suffisante pour les besoins publics à l'endroit où est situé l'ouvrage; toutefois aussi, la dite subvention ne peut excéder quinze mille dollars par année.

Rapport préalable.

Maximum.

Comment se calcule la

subvention.

Convention, et plans et devis.

2. Le prix de revient sur lequel se calcule la subvention doit être fixé et déterminé par le Gouverneur en conseil, sur la proposition du Ministre, basée sur un rapport de l'ingénieur en chef du ministère des Travaux publics, accompagné de plans et devis des agrandissement et allongement projetés; et le chiffre de la subvention doit être ainsi fixé et déterminé avant que soit conclu le traité visant au versement de la subvention.

5. Tout traité sous le régime de la présente loi est pour la construction ou l'agrandissement et allongement d'un bassin de radoub en conformité des plans et devis visés au paragraphe 2 de l'article 3 ou au paragraphe 2 de l'article 4, selon le cas.

6. Les travaux de construction ou de rallongement et agran- Surveillance dissement d'un bassin de radoub au sujet duquel une subven- des travaux. tion est autorisée sous le régime de la présente loi, doivent être exécutés sous la surveillance du ministère des Travaux publics, et doivent être achevés dans le délai fixé par le traité y relatif et selon les stipulations du dit traité, à moins que le délai pour la construction ou l'agrandissement ne soit prorogé par le Gouverneur en conseil, et la subvention est payable pendant Versement vingt années à compter de la date à laquelle le Gouverneur en don conseil, sur un rapport du Ministre, constate que les travaux requis par le traité sont achevés et que dorénavant les navires peuvent être reçus et radoubés au dit bassin de radoub selon l'intention de la présente loi.

de la subven

tenu en état

7. Le dit traité doit comprendre une clause à l'effet que la Le bassin sera compagnie doit, après l'achèvement ou l'agrandissement et de service. l'allongement du dit bassin de radoub, tenir le dit ouvrage réparé et en état de service.

vrage n'est

de service.

8. S'il paraît au Gouverneur en conseil qu'un bassin de Expropriaradoub construit ou agrandi et allongé sous le régime de la tion, si l'ouprésente loi, n'est pas réparé et en état de service, le Gouver- pas en état neur en conseil peut autoriser le Ministre à faire prendre possession de l'ouvrage au nom de Sa Majesté et y dépenser, sur les deniers non autrement affectés qui font partie du fonds du revenu consolidé du Canada, une somme suffisante pour réparer le dit bassin de radoub et le mettre en état de service.

9. Après que sont achevées les dites réparations et tant que Exploitation le bassin de radoub est en la possession de Sa Majesté, le Mi- par l'Etat nistre exploite le dit bassin de radoub et demande et perçoit les taxes et taux approuvés sous le régime de l'article 11 de la présente loi pour la location ou le service du dit bassin de radoub ou de l'espace dans l'intérieur du dit bassin, ou de quelqu'un des ouvrages qui en dépendent; et après paiement, sur les recettes, des frais de service et d'entretien, il applique le reste, d'abord, au remboursement des avances faites en exécution de l'article qui précède et, en second lieu, à éteindre les intérêts accrus sur les bons ou autres obligations ou valeurs fixes de la compagnie.

10. Le Gouverneur en conseil peut à toute époque ordonner Remise en la réintégration de la compagnie dans la possession du dit bassin possession

de radoub.

11. La compagnie ne peut demander ni percevoir de taxes Taxes et ou taux pour la location ou le service du dit bassin ou de l'es- règlements. pace dans l'intérieur du dit bassin, ou de quelqu'un des ouvra

ges qui en dépendent, tant qu'elle n'a pas soumis un tarif de

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