Page images
PDF
EPUB

CHAP. 21.

Loi concernant les arpentages des terres publiques du
Canada et les arpenteurs fédéraux.

SA

[Sanctionnée le 17 mars 1908.]

A Majesté, de l'avis et du consentement du Sénat et de la
Chambre des communes du Canada, décrète:

AUTRE TITRE.

1. La présente loi peut être citée sous le titre de Loi des ar- Autre titre. pentages fédéraux.

DEFINITIONS.

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'exige une Définitions. interprétation différente

a) "Ministre" signifie le ministre de l'Intérieur;

b) "Arpenteur en chef" signifie le fonctionnaire du ministère de l'Intérieur qui porte ce titre et a, sous la direction du Ministre, la gestion des arpentages des terres fédérales, ou le premier commis qui exerce provisoirement ses fonctions;

c) "commission" signifie la commission d'examen pour la profession d'arpenteur fédéral;

d) "Arpenteur fédéral" signifie un arpenteur autorisé à mesurer des terres fédérales aux termes de la présente loi;

e) "terres fédérales" signifie toutes terres auxquelles s'applique la Loi des terres fédérales;

f) "borne" signifie un poteau, un jalon, un piquet, une butte, un trou ou une tranchée, ou tout ce qui sert à indiquer un angle de bornage.

Application de la loi.

Cas non prévus, etc.

Amendes.

Rapports

sous serment.

Publication

des décrets, et règlements.

Droits.

APPLICATION DE LA LOI.

3. La présente loi s'applique aux terres publiques du Canada qui sont sous le régime de la Loi des terres fédérales.

ATTRIBUTIONS DU GOUVERNEUR EN CONSEIL.

4. Le Gouverneur en conseil peut

a) rendre les décrets qui sont jugés nécessaires pour la mise à exécution des dispositions de la présente loi selon leur véritable esprit, ou pour répondre aux cas qui surgiraient sans avoir été prévus par la présente loi; et, en outre, faire et promulguer tous règlements qui sont jugés nécessaires pour donner plein effet aux dispositions du présent article;

b) imposer des amendes qui ne dépassent pas deux cents dollars, ou un emprisonnement qui ne dépasse par trois mois, pour contravention aux règlements établis en vertu de la présente loi;

c) prescrire que les états ou rapports exigés par ces règlements soient attestés sous serment.

5. Les décrets rendus ou les règlements établis par le Gouverneur en conseil sous l'autorité des dispositions de la présente loi n'auront de vigueur ni d'effet, à moins que la présente loi n'en statue autrement d'une façon spéciale, qu'après avoir été publiés pendant quatre semaines consécutives dans la Gazette du Canada; et tous ces décrets ou règlements doivent être déposés devant les deux chambres du Parlement dans les quinze premiers jours de la session qui en suit la date.

6. Le Gouverneur en conseil peut établir un tarif des droits exigibles par le Ministre pour toutes copies de cartes, plans de townships, notes d'arpentages ou autres pièces, et tous les droits reçus conformément à ce tarif feront partie du revenu des terres fédérales.

Administration.

ADMINISTRATION.

7. Le Ministre a l'administration et la direction des arpentages fédéraux.

Qualités

exigées des arpenteurs fédéraux.

ARPENTEURS.

8. Nul ne peut exercer en qualité d'arpenteur dans les terres auxquelles s'applique la présente loi, à moins qu'il n'ait acquis qualité à cet effet en se conformant aux dispositions ci-dessous ou qu'il n'ait été, antérieurement au quatorzième jour d'avril mil huit cent soixante-douze, dûment autorisé par certificat, diplôme ou brevet, à lever des plans de terres de la Couronne dans l'une des provinces du Canada.

d'examen.

9. Il y a, pour l'examen des aspirants soit à l'étude de la Commission profession en qualité d'élèves stagiaires, soit aux brevets d'arpenteurs fédéraux ou aux certificats de topographes fédéraux, une Commission d'examen composée de l'Arpenteur en chef et de deux topographes fédéraux nommés au besoin par le Gouverneur en conseil.

2. La Commission doit se réunir tous les ans pour procéder Dates. aux examens le deuxième lundi de février, et le Ministre peut lui ordonner de se réunir et faire des examens aux lieux et époques nécessaires.

3. Préavis de ces réunions annuelles et autres doit être donné Avis. dans la Gazette du Canada.

10. Chaque membre de la Commission doit prêter un ser- Serment ment d'office, suivant la formule A de l'annexe de la présente d'office. loi, et ce serment doit être prêté devant un juge d'une cour de justice en Canada.

11. Le Ministre, quand il y a lieu, nomme en qualité de Secrétaire. secrétaire de la Commission une personne compétente qui a pour fonctions de tenir les écritures de la Commission.

12. Le Ministre peut faire faire l'examen des aspirants soit à Examens. l'étude de la profession en qualité d'élèves stagiaires, soit aux brevets d'Arpenteurs fédéraux, aux époques et lieux qu'il prescrit, par l'un des membres de la Commission ou par un examinateur spécial qui doit être un Arpenteur fédéral et être nommé à cet effet par le Gouverneur en conseil.

2. Préavis des examens doit en être donné pendant quatre Avis. semaines consécutives dans la Gazette du Canada.

3. Ces examens sont assujétis aux règles et règlements éta- Règles. blis à cet égard par la Commission elle-même, et ne sont valables que s'ils sont conduits conformément à ces règles et règlements et subséquemment approuvés par la Commission.

visoirement.

13. Le Gouverneur en conseil peut nommer un ou plusieurs Remplir des Topographes fédéraux pour occuper la place d'un ou plusieurs vacances promembres de la Commission qui, pour cause de maladie ou autre raison, est ou sont incapables d'assister à quelque assemblée de la Commission.

donné au

14. Quiconque désire être examiné par la Commission doit Avis à être en donner avis par écrit au secrétaire un mois au moins avant secrétaire par l'assemblée de la Commission à laquelle doit avoir lieu l'examen, l'aspirant. et doit envoyer, avec cet avis, l'émolument ci-après prescrit.

15. Nul ne peut être admis comme élève sous contrat de Examens des stage chez un Arpenteur fédéral, à moins qu'il n'ait préalable- élèves. ment passé un examen devant la Commission, ou devant l'un

de ses membres, ou devant un examinateur spécial ainsi que

arpenteur.

ci-dessus prévu, sur l'arithmétique, l'algèbre, y compris les équations quadratiques, la géométrie plane, la trigonométrie plane, la trigonométrie sphérique jusqu'à la résolution des triangles, la mensuration des surfaces et l'usage des logarithmes, et sur la calligraphie et l'orthographe, ni à moins qu'il n'ait obtenu de la Commission un certificat portant qu'il a satisfait à cet

examen.

Conditions à 16. Sauf les dispositions ci-dessous, nul élève ne peut se remplir préalablement à présenter à l'examen en vue d'obtenir un brevet d'Arpenteur l'examen d'un fédéral, à moins d'avoir servi régulièrement et fidèlement comme élève stagiaire d'un Arpenteur fédéral, pendant trois années consécutives, sous contrat par écrit selon la formule B de l'annexe de la présente loi, ni à moins de produire une déclaration sous serment de cet arpenteur, suivant la formule C de la dite annexe, ainsi que sa propre déclaration sous serment selon la formule D de la dite annexe, à l'effet qu'il a ainsi servi, -ou si, pour quelque bonne et valable raison, il ne peut être produit de déclaration sous serment de la part de l'Arpenteurà moins qu'il ne produise telle autre preuve de service qu'exigera la Commission; et ces trois années de service doivent comprendre au moins douze mois de pratique effective sur le terrain.

Transfert d'un élève

Modification

de la formule pour l'élève majeur.

Achèvement

du stage

17. Tout Arpenteur fédéral peut, par acte écrit, libellé suivant la formule E de l'annexe de la présente loi, transporter le contrat de stage d'un élève, avec le consentement de ce dernier, à tout autre Arpenteur fédéral, sous lequel l'élève pourra achever son stage; mais cet élève n'aura droit à l'examen que s'il produit les déclarations sous serment des deux arpenteurs suivant la formule C de l'annexe de la présente loi, avec sa propre déclaration sous serment, rédigée suivant la formule D de la dite annexe, à l'effet qu'il a ainsi servi. Toutefois, si cet élève est incapable d'obtenir les déclarations sous serment des Arpenteurs, ou de l'un d'eux, comme il est dit ci-dessus, la Commission peut accueillir une autre preuve de service sous la forme qu'elle juge à propos.

18. Si un élève stagiaire est âgé de vingt et un an révolus, au moment où il passe ou transfère son contrat de stage, la formule B ou E de la dite annexe peut être appropriée au fait que le contrat se passe ou le transfert s'effectue sur la responsabilité de cet individu lui-même, sans mention du consentement ni de l'approbation de son père ni d'aucune autre

personne.

19. Si un Arpenteur fédéral décède ou quitte le Canada, ou sous un autre s'il est suspendu ou démis de ses fonctions, l'élève peut achever arpenteur. son stage sous un autre contrat tel que ci-dessus avec un autre

Arpenteur fédéral.

20. L'élève stagiaire doit envoyer par lettre recommandée, Envoi d'un au secrétaire de la Commission, dans les trois mois de la date double du du contrat de stage, un double de ce contrat, ainsi qu'une transfert au somme de deux dollars comme émolument pour le dépôt de ce double.

2. Il doit aussi transmettre au secrétaire, par lettre recommandée, dans les trois mois du transfert de son contrat, s'il en a été fait un, un double de ce transfert.

3. Le secrétaire doit accuser réception de ces pièces et les déposer et garder dans les archives de la Commission.

4. Dans tous les cas où un double du contrat de stage d'un élève, ou du transfert de son contrat de stage n'a pas été transmis au secrétaire de la Commission dans le délai de trois mois, comme il est dit ci-dessus, le temps de service de l'élève sous le dit contrat ou transfert de contrat doit compter de la date à laquelle le secrétaire en aura reçu le double.

contrat et du

secrétaire.

[ocr errors]

arpenteurs

21. Quiconque, le ou après le quatorzième jour d'avril mil Quant aux huit cent soixante-douze, était où est devenu régulièrement provinciaux. autorisé par certificat, diplôme ou brevet, à exercer la profession d'arpenteur dans une province du Canada, et est encore autorisé à cet effet, et qui, afin d'obtenir cette autorisation, a

a) servi sous contrat passé avec un arpenteur, pendant un stage égal à celui prescrit par la présente loi, et a— b) passé, devant la Commission d'examen de la province. pour laquelle il est ainsi autorisé, des examens sur les matières prescrites par la présente loi pour l'examen des aspirants à l'étude de la profession et pour celui des aspirants au brevet d'Arpenteur fédéral, a le droit d'obtenir un brevet d'Arpenteur fédéral sans autre stage et sans avoir à subir d'examen autre que sur le système d'arpentage des terres fédérales.

2. Mais si, à l'avis de la Commission

a) le stage d'une personne ainsi autorisée qui se présente
pour obtenir un brevet n'équivaut pas à celui que la
présente loi exige des élèves d'Arpenteurs fédéraux,
ou si-

b) les matières de l'examen subi pour obtenir le certificat,
diplôme ou brevet d'arpenteur dans la province pour
laquelle cette personne est ainsi autorisée, ne sont
pas suffisamment semblables à celles prescrites par
la présente loi pour l'autorisation des arpenteurs
fédéraux;

La Commission peut, à sa discrétion, exiger de l'aspirant qu'il complète tel autre stage ou temps de service dans la pratique de l'arpentage, et l'examiner sur telles des matières prescrites par la présente loi qu'elle juge à propos.

22. Tout gradué en arpentage du collège militaire Royal du Quant aux Canada, et quiconque a suivi les cours d'enseignement réguliers, collège mili

gradués du

« PreviousContinue »