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En certains cas le Gou

verneur en

fixer l'étendue

à cultiver. Résidence

section disponible pouvant faire l'objet d'une inscription de la manière énoncée dans le présent article; et contre versement d'un droit de dix dollars, pour lequel il doit être donné un acquit dans les termes de la formule D, ce quart de section sera porté dans le registre du bureau des terres et dans les bordereaux de l'agent comme ayant ainsi fait l'objet d'une inscription en faveur de cette personne; et après

a) avoir résidé sur le quart de section qui a ainsi été l'objet d'une inscription durant six mois dans le cours de chacune des années d'une période de trois ans à compter de la date de cette inscription;

b) avoir cultivé cinquante acres de terre sur ce quart de section;

c) y avoir construit une maison valant au moins trois cents dollars, et

d) avoir payé pour ce fonds selon les termes ci-après énoncés, l'inscrit aura droit à des lettres patentes pour le fonds ayant ainsi fait l'objet d'une inscription.

Mais il ne pourra être obtenu d'inscription de homestead acheté que dans les limites des townships qui pourront être désignés à cette fin par décret du Gouverneur en conseil dans la région ci-dessous décrite, savoir: à partir de l'endroit où la ligne occidentale du rang 26, à l'ouest du quatrième méridien principal, est coupée par la frontière internationale, et allant de là vers l'est le long de la frontière internationale jusqu'à l'endroit où celle-ci est coupée par le chemin de fer Minneapolis, St. Paul and Sault-Sainte-Marie; de là vers le nord-ouest, le long de la dite ligne de chemin de fer jusqu'à son raccordement avec la ligne-mère du chemin de fer Canadien du Pacifique; de là vers l'ouest, le long du chemin de fer Canadien du Pacifique jusqu'au troisième méridien principal; de là vers le sud le long du troisième méridien principal jusqu'à la limite nord du township 44; de là vers l'ouest, le long de la limite nord du township 44 jusqu'au chemin de fer Calgary and Edmonton; de là vers le nord, le long du chemin de fer Calgary and Edmonton jusqu'à l'endroit où il coupe la ligne occidentale du rang 26, à l'ouest du quatrième méridien principal, et de là vers le sud le long de la ligne occidentale du dit rang 26 jusqu'à la frontière internationale.

De plus, lorsque les conditions qui règnent dans un township sont de nature à rendre exagérée l'obligation de cultiver cinConseil peut quante acres de terre, le Gouverneur en conseil peut fixer une moindre étendue à cultiver pour ce qui est de ce township. 2. Si le fonds qui a été l'objet d'une inscription sous le régime sur un home- du présent article est situé à une distance en ligne directe (à l'exclusion de la largeur des réserves pour chemins rencontrées dans le mesurage) qui n'excède pas neuf milles du homestead de l'inscrit, la résidence sur le homestead peut être acceptée comme résidence sur le quart de section.

stead à moins

de neuf mil

les de distance.

3. Nulle personne qui a, sous le régime du présent article, Il ne peut être acquis reçu des lettres patentes pour un homestead acquis par achat, qu'un seul. n'a droit d'obtenir une inscription pour un autre homestead de homestead

cette nature.

demande.

par achat. 4. La demande d'inscription de homestead acheté doit être Formule de la libellée selon la formule A et doit être appuyée d'une déclaration sous serment selon la formule B; et les dispositions de l'article 11 de la présente loi, relatives au temps et au lieu où doit se faire une demande d'inscription de homestead et à la faculté de faire cette demande par l'intermédiaire d'un sousagent, s'appliquent, avec les changements nécessaires, à la formalité de la demande d'inscription de homestead acheté; et quand la demande est faite à un sous-agent, celui-ci doit donner un reçu provisoire du droit acquitté, et ce selon la formule F.

5. Le prix à payer pour le fonds sous le régime du présent Prix. article est de trois dollars l'acre, et ce prix doit être payé un tiers lorsque se fait l'inscription et le reste en cinq versements annuels égaux, avec intérêt payable, au taux de cinq pour cent par année, à la fin de chaque année à compter de la date de l'inscription, sur la somme restant alors impayée; néanmoins, une fois qu'ont été accomplies les conditions exigées sous le régime du présent article pour l'obtention de lettres patentes pour le bien-fonds qui constitue le homestead acheté, le prix d'achat peut en être payé au complet et les lettres patentes être dès lors émises.

6. L'inscrit pour un homestead acheté aura, relativement au Droits de l'inscrit pour bien-fonds qui fait l'objet de l'inscription, en attendant l'émis- un homesion des lettres patentes, les mêmes droits que donne une in- stead acheté. scription de homestead sous le régime de la présente loi, et l'acquit du droit, libellé par l'agent selon la formule D ou E, sera un certificat d'inscription et fera foi des dits droits.

7. Les dispositions énoncées dans les articles 7 et 8 de la Certaines dispositions présente loi, relativement aux terres qui peuvent faire l'objet rendues d'une inscription de homestead; dans l'article 9, relativement à applicables. ceux qui ont droit d'obtenir une inscription de homestead; dans l'article 10, relativement à l'établissement avant arpentage; dans les articles 11, 12, 13 et 15, relativement à la demande, au parachèvement, à l'abandon et à l'annulation de l'inscription de homestead; dans l'article 17, relativement à la résidence avant arpentage; dans les articles 19 et 20, relativement à l'émission des lettres patentes, si l'inscrit pour un homestead meurt ou devient aliéné ou mentalement incapable; dans l'article 21, relativement à la permission de s'absenter d'un homestead en cas de maladie, et dans l'article 25, relativement à l'émission des lettres patentes pour un homestead, s'appliquent, avec les changements nécessaires, à un homestead acheté pour lequel il a été obtenu une inscription sous le régime des dispositions du présent article.

8. Si l'inscrit pour un homestead acheté manque, au cours Annulation. d'une année, de remplir les conditions prescrites par la présente

Déchér nce.

Déchéance.

Nulles char

ges que celles

ne seront reconnues.

loi au sujet du dit homestead, le Ministre peut annuler l'inscription, et, à discrétion, faire rembourser les deniers payés de ce chef.

9. Toute personne inscrite pour un homestead acheté, qui manque de demander des lettres patentes pour ce bien-fonds. dans les cinq ans à compter de la date de l'inscription est de ce chef exposée à la déchéance de son droit de homestead acheté, sur l'ordre du Ministre.

10. Toute personne inscrite pour un homestead acheté, antérieurement à l'émission des lettres patentes pour son homestead ordinaire, et qui manque de se procurer des lettres patentes pour celui-ci est de ce chef déchue de son inscription de homestead acheté.

Charges sur les homesteads.

29. Sauf les dispositions ci-dessous concernant des avances qui existent pour grain de semence ou autres dettes envers la Couronne, nulle charge de quelque nature ou espèce que ce soit ne peut être créée sur un homestead, un homestead acheté ou un immeuble de préemption; mais toute charge ci-devant créée sous le régime des dispositions de l'article 145 du chapitre 55 des Statuts revisés, 1906, ou des dispositions correspondantes de quelque loi antérieure concernant les terres fédérales, continue d'être une créance recouvrable de la manière prescrite par le dit chapitre 55.

Lettres

patentes à

detté envers

30. Lorsqu'un inscrit ou un acheteur a droit à des lettres l'inscrit ou à patentes pour un bien-fonds auquel a trait la présente loi, mais l'acheteur en- que la délivrance en a été retardée à cause de l'obligation de cet la Couronne. inscrit ou de cet acheteur, soit comme principal, soit à titre de caution, envers la Couronne ou le Ministre, ou en qualité de débiteur ayant consenti un mortgage en faveur de la Couronne ou du Ministre, pour le remboursement d'une somme due ou payable pour une avance de grain de semence, ou pour toute autre dette contractée envers la Couronne, le Ministre peut faire émettre les lettres patentes en faveur de l'inscrit ou de l'acheteur qui y a droit, et les transmettre au régistrateur dans le district duquel est situé le bien-fonds, avec un certificat signé par lui ou par le sous-ministre, ou par quelque autre personne désignée par lui à cet effet, énonçant les détails de cette obligation ou de cette dette, y compris le chiffre total de l'obligation ou de la dette, avec le taux d'intérêt payable, les noms des personnes responsables ou endettées de ce chef, et le bien-fonds devant être ainsi grevé; et le régistrateur, en enregistrant les lettres patentes de ce bien-fonds, doit faire les inscriptions nécessaires au sujet de la dite dette dans le registre ou quelque autre livre qu'il appartient, de son bureau; et de ce moment la dite dette constitue et reste une charge sur ce bien-fonds jusqu'à ce qu'elle soit payée et purgée conformément à la loi.

Cessions de homesteads.

31. Sauf les dispositions ci-dessus à ce contraires, toute Cessions. cession ou transport de la totalité ou de partie d'un homestead ordinaire ou d'un homestead acheté ou d'un immeuble objet d'une préemption, et tout engagement de céder ou transporter la totalité ou partie d'un homestead ordinaire ou d'un homestead acheté ou d'un immeuble objet d'une préemption après les lettres patentes obtenues, fait ou convenu avant l'émission des lettres patentes, est, à moins que le Ministre n'en décide autrement, nul et de nul effet; et, à moins encore que le Ministre n'en décide autrement, la personne qui a fait cette cession ou ce transport, ou qui s'y est engagée, sera, sur l'ordre du Ministre, déchue de son homestead ordinaire, de son homestead acheté ou de l'immeuble préempté, selon le cas, ou, si le Ministre l'ordonne ainsi, de tous ces biens-fonds ou de l'un ou de deux d'entre eux. S.R., ch. 55, art. 142.

2. Quiconque reçoit une valeur pécuniaire pour renoncer à un homestead, ou donne quelque valeur pécuniaire pour obtenir pareille renonciation, est déchu du droit d'inscription de homestead, à la discrétion du Ministre.

Vente des terres arables.

bail.

32. Les terres arables ne seront à vendre que subordonné- Vente ou ment à des règlements établis par le Gouverneur en conseil, e. il ne sera pas vendu à une même personne, sous le régime de ces règlements, une étendue de terre de plus d'une section sans un décret spécial du Gouverneur en conseil. Mais le Ministre peut vendre un quart de section fractionnaire, avec ou sans les conditions exigées pour les homesteads, à un prix ne devant pas être inférieur à trois dollars l'acre.

Pâturages, terres à foin et marais.

bail.

33. Les terres propres au pâturage mais impropres à l'agri- Vente ou culture, ou les terres à foin ou les marais, peuvent être vendus ou loués sous le régime de règlements établis par le Gouverneur en conseil.

Irrigation.

bail.

34. Les terres impropres à la culture sans l'aide de l'irriga- Vente ou tion, ou les terres dont il est besoin pour un système d'irrigation, peuvent être vendues ou louées, de la manière et aux termes et conditions que détermine le Gouverneur en conseil et subordonnément aux dispositions de la Loi de l'irrigation.

Force hydraulique.

35. Les terres nécessaires à la mise en valeur d'une source Vente ou bail. de force hydraulique ne peuvent être vendues ou louées que

Développement de

force motrice.

sous le régime de règlements établis par le Gouverneur en conseil.

2. Sous réserve des droits qui existent ou qui peuvent être créés sous l'autorité de la Loi de l'irrigation, le Gouverneur en conseil peut établir des règlements (a) pour la dérivation, l'emprunt ou l'emploi d'eau en vue de la production de force motrice et pour la concession du droit de détourner, d'emprunter et d'employer de l'eau à cette fin, pourvu que cette dérivation ou cet emprunt soit à la condition de rendre l'eau au cours d'eau. par lequel elle se serait écoulée si cette dérivation ou cet emprunt n'eût pas été effectué, et ce de manière à ce que le volume d'eau ne soit pas diminué dans le dit cours d'eau; (b) pour la construction, sur ou à travers des terres fédérales ou autres terres, de portes de déversement, coursiers, barrages ou autres ouvrages nécessaires relativement à cette dérivation, cet emprunt ou cet. emploi d'eau; (c) pour la transmission, la distribution, la vente et l'emploi de la force motrice et de l'énergie produites au moyen de cette eau; (d) pour l'endiguement et la dérivation de cours d'eau, rivières ou ruisseaux, lacs ou autres volumes d'eau en vue de retenir de l'eau pour augmenter ou accroître le débit d'eau pour la production de force motrice en temps de sècheresse; et (e) pour la détermination des contributions, prix, loyers, redevances ou droits à être payés pour l'emploi d'eau en vue de la production de force motrice, ainsi que des tarifs à être imposés pour la force motrice ou l'énergie tirée de cette

eau

3. Toute personne qui, sous le régime de pareils règlements, est autorisée à détourner, emprunter ou employer de l'eau en vue de la production de force motrice, ou à construire des ouvrages relativement à la dérivation, à l'emprunt ou à l'emploi d'eau à cette fin, a, pour les besoins de son entreprise, tous les pouvoirs conférés par la Loi des chemins de fer aux compagnies de chemins de fer, y compris ceux relatifs à l'acquisition et l'expropriation des terres qu'il faut, en tant que ces pouvoirs peuvent s'appliquer à l'entreprise et qu'ils ne dérogent pas à la présente loi ou aux règlements établis pour son application, ou à l'autorité donnée à cette personne en vertu de ces règlements -les dispositions de la dite Loi des chemins de fer conférant ces pouvoirs étant, pour les fins du présent article, tenues pour se rapporter à l'entreprise de cette personne, partout où, dans cette loi, elles se rapportent au chemin de fer de la compagnie de chemin de fer intéressée.

4. Toutes cartes et tous plans et livres de renvoi montrant les terres, autres que des terres de la Couronne, qu'une telle personne est dans la nécessité d'acquérir pour l'emplacement de ses ouvrages ou autres besoins relatifs à son entreprise, doivent être signés et certifiés exacts par un arpenteur fédéral régulièrement autorisé.

5. Ces cartes, plans et livres de renvoi doivent être préparés en double, et une copie doit en être déposée au bureau du Ministre

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