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CHAP. 20.

Loi à l'effet de refondre et de modifier les lois concernant les terres publiques fédérales.

SA

[Sanctionnée le 20 juillet 1908.]

(A Majesté, de l'avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète:

TITRE.

1. La présente loi peut être citée sous le titre Loi des terres Autre titre. fédérales.

DÉFINITIONS.

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'exige une Définitions. interprétation différente

a) "Ministre" signifie le ministre de l'Intérieur;

b) "commissaire des terres fédérales" signifie le fonctionnaire du ministère de l'Intérieur qui porte ce titre, le souscommissaire ou tout fonctionnaire nommé pour remplir les fonctions de commissaire par intérim;

c) "agent" ou "fonctionnaire" signifie toute personne ou tout fonctionnaire employés à l'administration, à la régie, à la vente ou à l'établissement des terres fédérales; "agent local" signifie l'agent ainsi employé pour les terres d'un district déterminé; "sous-agent" signifie une personne ainsi employée pour les terres d'une partie ou d'une division particulière d'un pareil district; et "bureau des terres" signifie le bureau situé dans ce district et y affecté;

d) "agent forestier" signifie le fonctionnaire local du ministère de l'Intérieur nommé pour percevoir les droits relatifs au bois qui se trouve sur les terres fédérales et

Application.

Zone du

Colombie

pour s'acquitter de telles autres fonctions qui lui sont assignées à l'égard de ce bois;

"terres fédérales", "terres" ou "terre" signifie toutes

terres du Canada auxquelles s'applique la présente loi; f) "homestead" signifie le fonds qui fait l'objet d'une inscription sous le régime de la présente loi, ou de toute précédente loi concernant les terres fédérales, et pour lequel peut être obtenue une concession de la part de la Couronne, moyennant l'observance des conditions prescrites à cet égard à l'époque où le fonds a fait l'objet d'une inscription.

g) "inscrit" signifie la personne qui a obtenu une inscription
de homestead, de homestead acheté ou de préemption;
h) "bois" signifie les arbres sur pied, tombés ou abattus, et
le bois en grume, aplani sur deux faces ou équarri, et
leurs produits sciés;

i) "droits" signifie les rentes foncières, redevances, droits,
émoluments, taux, taxes ou autres deniers payables
par toute personne à la Couronne pour le Canada sous
le régime et en vertu d'un bail, d'une licence ou d'un
permis;
1) "township", "section", "demi-section", "quart de sec-
tion" et "subdivision légale" signifient respectivement
township, section, demi-section, quart de section ou
subdivision légale de terres fédérales, selon le cas, aux
termes de la présente loi ou de la Loi des arpentages
fédéraux.

k) "formule" signifie une formule qui se trouve à l'annexe
de la présente loi.

APPLICATION DE LA PRÉSENTE LOI.

3. Sauf les prescriptions de la présente loi ou de toute autre loi du parlement du Canada, la présente loi s'appliquea) aux terres fédérales situées dans les provinces du Manitoba, de la Saskatchewan et d'Alberta, et dans les territoires du Nord-Ouest du Canada;

b) aux trois millions et demi d'acres de terres à être déterminées par le gouvernement du Canada dans la partie du district de Peace-River de la Colombie-Britannique, située à l'est des montagnes Rocheuses et adjoignant la province d'Alberta, cédés à la Couronne représentée par le gouvernement du Canada, par l'article 7 du chapitre 14 des statuts de la Colombie-Britannique de 1884.

4. Aucune des dispositions de la présente li ne s'applique chemin de fer, aux terres publiques comprises dans l'étendue de pays connue Britannique. sous le nom de "zone du chemin de fer" ou Railway Belt, dans la province de la Colombie-Britannique, cédée à la Couronne

représentée par le gouvernement du Canada, par l'article premier du chapitre 14 des statuts de la Colombie-Britannique de 1884, pour assurer et aider la construction du chemin de fer Canadien du Pacifique sur la terre ferme de la dite province, à l'exception des dispositions relatives au bois, lesquelles s'appliquent au bois qui se trouve sur ces terres, et excepté celles que porte l'article 99 à l'égard de la procédure sommaire en matière de déchéance et de violation de la propriété, et sauf dans les cas ci-après prévus; mais le Gouverneur en conseil peut en tout temps décréter, pour l'arpentage, l'administration et la vente de ces terres, les règlements qu'il juge convenir à leurs conditions.

2. Aucune des dispositions de la présente loi ne s'applique Territoire au territoire du Yukon, à l'exception de celles que porte l'arti- du Yukon. cle 99 à l'égard de la procédure sommaire en matière de déchéance et de violation de la propriété, et sauf dans les cas ciaprès prévus; mais le Gouverneur en conseil peut décréter, pour l'arpentage, l'administration et la vente des terres publiques dans le dit territoire, les règlements qu'il juge convenir aux conditions de ce territoire.

5. Nonobstant toute disposition de l'un ou de l'autre des Interprétadeux derniers articles ci-dessus, les terres fédérales, dans la tion. zone du chemin de fer et dans le territoire du Yukon, seront, pour les fins de la Loi des arpentages fédéraux, censées et réputées être des terres publiques du Canada sous le régime de la présente loi.

6. Advenant un échange de terres fédérales contre d'autres Echange de terres avec quelque province, corporation ou personne, les terres. terres cédées par cet échange à la Couronne pour le Canada, seront réputées terres fédérales.

7. Nulle terre ne peut faire l'objet d'une inscription de home- Arpentages. stead ni être mise en vente tant qu'elle n'a pas été arpentée en conformité des dispositions de la Loi des arpentages fédéraux, et tant qu'avis du fait qu'elle doit faire l'objet d'une inscription à une date à être énoncée dans cet avis n'a pas été affiché durant au moins trente jours dans le bureau des terres du district dans lequel la terre est située, et n'a pas été inséré dans au moins un journal publié dans ce district et un journal publié dans la capitale provinciale; et l'impression et la publication de l'avis doivent être faites de la manière réglée par le Gouverneur en conseil.

2. Il est aussi du devoir de l'agent de faire promptement afficher cet avis dans chacun des bureaux des sous-agents dans son district.

ALIENATION DES TERRES.

Homesteads.

Inscription 8. Toutes terres arables arpentées et non occupées auxquelles homestead. s'applique la présente loi et qui ne sont pas réservées ou qui

de

Droits miniers ou droits sur les eaux.

Qui a droit à une inscrip

tion.

Demande de

femme en

n'ont pas été aliénées peuvent faire l'objet d'une inscription de homestead; toutefois, nulle inscription de homestead ne confère de droit sur le sel, la houille, le pétrole, le gaz naturel, l'or, l'argent, le cuivre, le fer ou les autres minéraux que contient ou recouvre le fonds qui fait l'objet de l'inscription, non plus qu'aucun droit de propriété ou intérêt, à titre exclusif ou autre, ni aucun droit ou privilège exclusifs, à l'égard d'un lac, d'une rivière, d'une source, d'un cours d'eau ou autre volume d'eau qui se trouve dans les limites du fonds faisant l'objet de l'inscription ou qui borde ou traverse ce fonds.

9. Quiconque est l'unique chef d'une famille et toute personne du sexe masculin qui a atteint l'âge de dix-huit ans, et qui est sujet britannique ou qui déclare son intention de le devenir et qui en fait la demande selon la manière ci-après prescrite, a droit d'obtenir une inscription de homestead portant sur une étendue de terre arable disponible n'excédant pas un quart de section. Et s'il arrive que l'étendue du quart de section de homestead soit, pour quelque cause que ce soit, considérablement moindre que la superficie théorique de cent soixante acres, le Ministre peut permettre au possesseur du homestead de faire ajouter à ce dernier, à même un bien-fonds contigu, une étendue suffisante pour former, mais non excéder, cent soixante acres.

2. Si, lorsqu'une femme qui se présente comme unique la part d'une chef de famille, demande une inscription de homestead, il s'élève quelque doute sur le droit de cette femme d'être reconnue comme le chef unique d'une famille, le Ministre peut décider si la demande doit être accordée ou refusée.

qualité de

chef de famille.

Réserve pour inscription

3. L'agent peut, sur demande libellée suivant la formule G, subséquente. réserver pour un an toute étendue de terre arable n'excédant pas un quart de section, au profit de toute personne du sexe masculin, âgée de dix-sept ans révolus, qui demeure sur un homestead dont l'inscription est au nom de son père, de sa mère, de son frère ou de sa sœur, ou sur un bien-fonds d'une étendue d'au moins quatre-vingts acres qui est possédé et occupé comme ferme par son père, sa mère, son frère ou sa sœur, et est situé à une distance, en ligne directe, d'au plus neuf milles du fonds demandé (à l'exclusion de la largeur des réserves pour chemins rencontrés dans le mesurage), la dite demande doit être appuyée d'une déclaration sous serment, selon la formule H, de la part du parent sur la terre duquel le demandeur a son lieu de résidence permanente et, si la demande est accueillie, l'agent

ou le sous-agent, selon le cas, émet en faveur du demandeur un certificat de la réserve libellé suivant la formule I; mais—

a) la personne en faveur de laquelle a été faite cette réserve Condition. doit, dans le mois qui suit la date où elle atteint l'âge

de dix-huit ans, demander personnellement une inscrip-
tion pour le dit fonds à titre de homestead;

b) si la période pendant laquelle le fonds est ainsi réservé
comprend les mois de juin et de juillet, le demandeur
doit donner un premier labour à cinq acres de terre
dans le cours de ces mois, et s'il manque de se confor-
mer à cette obligation la réserve peut être levée;

c) si l'inscription n'est pas demandée dans le délai prévu au présent article, la réserve devient nulle et prend fin et le fonds peut dès lors faire l'objet d'une inscription en faveur de toute personne qui a droit d'obtenir une inscription de homestead.

s'établissent

avant l'ar

10. Quiconque s'est établi de bonne foi et a fait des travaux Droits de utiles sur un fonds arable avant qu'ait été arpenté et occupé ce ceux qui fonds et, à l'époque de l'arpentage, y demeure ordinairement, sur un a, si la présente loi l'admet à obtenir une inscription de home- immeuble stead ou de homestead acheté, droit primordial d'obtenir pentage. inscription pour le fonds ainsi établi, pourvu qu'il exerce ce droit dans les six mois après que l'agent local lui a donné, par écrit, avis du fait que le dit fonds peut faire l'objet d'une inscription, ou après que cet avis y a été affiché dans un endroit en vue; mais l'inscription ne doit pas être accordée pour plus d'un quart de section à titre de homestead.

après

2. L'occupation d'un fonds après l'arpentage de ce dernier, Violation de en l'absence de l'inscription prévue par la présente loi, ne donne propriété à l'occupant aucun droit à ce fonds, et l'occupant peut être arpentage. évincé comme violateur de la propriété, et ses travaux utiles être confisqués au profit de la Couronne.

11. Les demandes d'inscription de homestead se font selon Demandes la formule A, au bureau des terres du district où est situé le d'inscription. fonds, tous les jours, excepté les dimanches et les jours de fête établis par la loi, entre 9 heures du matin et 5 heures de l'aprèsmidi, ou entre les heures qu'à discrétion pourra déterminer le Gouverneur en conseil; elles doivent être appuyées d'une déclaration sous serment libellée selon une des formules B ou C, suivant les circonstances; un droit de dix dollars est payable, à la présentation de chaque demande; et l'agent local, ou le fonctionnaire qui le remplace, doit s'occuper des demandes dans l'ordre de leur réception.

stitue une

2. Lorsque demande est ainsi faite d'un fonds qui, à l'épo- Ce qui conque, peut faire l'objet d'une inscription de homestead, l'agent inscription. local ou le fonctionnaire qui le remplace doit l'accepter contre paiement du dit droit et doit donner l'acquit ci-après prévu; et l'acceptation de cette demande et du dit droit, par l'agent local

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