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CHAP. 18.

Loi modifiant le Code criminel et abrogeant l'article 415 de la Loi des chemins de fer.

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[Sanctionnée le 20 juillet 1908.]

A Majesté, de l'avis et du consentement du Sénat et de la
Chambre des communes du Canada, décrète:

modifié.

1. Est modifié le Code criminel, chapitre 146 des Statuts S.R., c. 146, revisés, 1906, de la manière ci-après énoncée.

modifié.

2. Est modifiée la version française de l'article 10 par la Art. 10, substitution de "dix-septième" à "septième", à la deuxième ligne du dit article, et par la substitution de "sept" à "huit", à la même ligne.

modifié.

3. Est modifiée la version française de l'alinéa c de l'article 259 Art. 259, par l'insertion des mots suivants, immédiatement après le mot "haut", à la troisième ligne de l'alinéa c du dit article, savoir: "il a l'intention de porter à une personne des coups ou blessures qu'il sait être de nature à causer la mort"; et par la substitution du mot "erreur" au mot "maladresse", à la même ligne.

4. Est modifiée la version française de l'article 260, par l'in- Art. 260. sertion des mots "de meurtre, de viol, de rapt, de vol à main armée", immédiatement après le mot "légale", à la cinquième ligne.

5. Est abrogé le paragraphe 2 de l'article 335 et remplacé Art. 335 par le suivant:

"2. L'offre d'une prime, imprimée ou inscrite par le fabricant sur une enveloppe, une boîte ou un autre récipient, dans lequel est vendue une marchandise, ou d'une récompense pour le renvoi, au fabricant, de l'enveloppe, de la boîte ou du récipient ne

Νουν. article

Art. 499.

Art. 699.

Art. 749.

Art 781.

Art. 783.

Art 956.

Art. 987.

Art. 1120.

S.R., c. 37, a. 415, abrogé.

constitue pas un timbre de commerce aux termes de la présente Partie."

6. L'article suivant est inséré immédiatement à la suite de l'article 405:

"405A. Est coupable d'un acte criminel et passible d'emprisonnement pour un an quiconque contracte une dette ou une obligation pécuniaire et obtient crédit au moyen de fausses représentations ou par fraude."

7. Est modifiée la version anglaise de l'article 499 par l'inscrtion du mot "or" après le mot "indictment" aux première et deuxième lignes.

8. Est modifié l'article 699 par le retranchement de tous les mots de l'article jusqu'à "personne" exclusivement, à la cinquième ligne, et par la substitution des mots suivants aux mots ainsi retranchés, savoir: "Nul juge d'une cour de comté et nuls juges de paix ne peuvent admettre à caution une personne accusée de trahison ou d'un crime punissable de mort, ou d'une infraction prévue par les articles portant les numéros de soixante-seize à quatre-vingt-six inclusivement, et pareille".

9. Est abrogé le paragraphe 2 de l'article 749.

10. Est modifié l'article 781 par le retranchement de "(g), (h) ou (i)", à la deuxième ligne, et la substitution de "ou (g)".

11. Est modifiée la version anglaise de l'article 783 par le retranchement des mots "before him", à la neuvième ligne du dit article.

12. Est modifiée la version anglaise de l'article 956 par le retranchement des mots "or special", à la dernière ligne du premier paragraphe du dit article.

13. Est modifiée la version anglaise de l'article 987 par l'insertion du mot "shares" immédiatement après le mot "such" à la neuvième ligne du dit article.

14. Est modifiée la version anglaise de l'article 1120 par l'insertion des mots "or any other judge or justice" après le mot "custody", à la huitième ligne.

15. Est abrogé l'article 415 de la Loi des chemins de fer.

OTTAWA: Imprimé par SAMUEL EDWARD DAWSON, Imprimeur des Lois de
Sa Très Excellente Majesté le Roi.

n

SA

CHAP. 19.

Loi modifiant la Loi des douanes.

[Sanctionnée le 20 juillet 1908.]

A Majesté, de l'avis et du consentement du Sénat et de la
Chambre des communes du Canada, décrète:

1. Est modifié l'article 21 de la Loi des douanes, chapitre 48 S.R., c. 48, des Statuts revisés, 1906, par l'addition du paragraphe suivant: a. 21, modifié. "2. Le dit chef de train doit, lorsqu'il fait son rapport, s'il en est requis par le préposé des douanes, remettre à ce dernier Production ses lettres de voiture pour toutes les marchandises à bord de de lettres de son convoi ou des copies conformes de ces lettres de voiture."

voiture.

2. Est modifiée la dite loi en ajoutant l'article suivant im- Nouvel a. 70. médiatement à la suite de l'article 69:

et sur les
de navires de

"70. Les équipements ou parties d'équipements, y compris Droits sur les canots achetés ou fournis dans un pays étranger, destinés à l'équipement un navire qui doit être ou qui est subséquemment employé réparations pour le cabotage en Canada, ou les frais des réparations qui ont cabotage. été faites à pareil navire dans un pays étranger, sont, lors de l'arrivée de ce navire dans un port du Canada, si elle a lieu dans le cours de l'année dans laquelle ces réparations ont été faites ou ces équipements ont été achetés ou fournis, assujétis à la déclaration et au paiement des droits selon leur prix de revient dans ce pays étranger, aux taux suivants: (a) sur les frais de réparations, vingt-cinq pour cent ad valorem; (b) sur les équipements, y compris les canots, le même taux de droits que si les articles avaient été importés en Canada en la manière ordinaire.

"2. Si le propriétaire ou le capitaine de ce navire néglige ou Peine. manque volontairement et sciemment, de faire sa déclaration et d'acquitter les droits ainsi que prescrit par le présent article,

Exception.

Transport gratuit des

préposés, etc.

ce navire avec ses gréements, apparaux et ameublements sera saisi et confisqué.

"3. Si, toutefois, le propriétaire ou le capitaine du navire donne une preuve suffisante que ce navire a été forcé, au cours régulier de son voyage, par suite de mauvais temps ou d'avaries, de se réfugier dans un port étranger pour y subir les réparations nécessaires à la sûreté du navire et pour lui permettre d'atteindre son port de destination, ou qu'il serait impossible de faire faire ces réparations au Canada faute de bassin de radoub de capacité suffisante pour recevoir le navire, alors le ministre des Douanes peut autoriser le remboursement des droits sur ces réparations, et le navire ne sera pas sujet à confiscation aux termes du paragraphe qui précède.'

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2. Le dit article 70 ne s'applique pas aux réparations qui sont en cours d'exécution en un pays étranger au moment où la présente loi entre en vigueur, ou qui y ont été effectuées antérieurement.

3. Les employés de la douane préposés à l'examen des bagages, les inspecteurs de la douane et leurs aides et tous autres fonctionnaires de la douane dûment autorisés, ainsi que leurs bagages et accessoires, seront en tous temps, lorsque le requerra le ministre des Douanes, transportés gratuitement sur tout steamer ou bateau à vapeur naviguant dans les eaux du Canada, et sur tout chemin de fer en Canada, pourvu que ce chemin de fer, ce steamer ou ce bateau à vapeur serve au transport de marchandises sur lesquelles les droits n'ont pas été acquittés et qui sont accompagnées de manifestes visés par la douane du Canada.

OTTAWA: Imprimé par SAMUEL EDWARD DAWSON, Imprimeur des Lois de
Sa Très Excellente Majesté le Roi.

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