Page images
PDF
EPUB

Ministère de la Justice.

ou de toute province ou territoire dans lequel la réserve est située, pour la protection des forêts contre l'incendie, et toute infraction du dit acte ou des dits règlements sera censée être une infraction des règlements par le présent établis, et rendra la personne coupable de cette infraction passible des amendes imposées par la Loi des réserves forestières du Dominion, 1906, ou par les présents règlements.

11. Tel que prescrit par l'article 13 de la Loi des réserves forestières, 1906, toute personne qui enfreint quelque disposition des présents règlements, sera passible, en sus de toute responsabilité civile encourue par son infraction, sur conviction sommaire, d'une amende d'au plus cent dollars, et à défaut de paiement immédiat de cette amende et des frais de poursuite cette personne pourra être emprisonnée avec ou sans travail forcé pour tout terme n'excédant pas six mois.

Vide Gazette du Canada, vol. xli, p. 3.

Par arrêté en conseil du 14 de janvier 1907, le titre à certains terrains marécageux énumérés dans l'annexe B des arrêtés en conseil du 3 de février 1903, et du 17 août 1904, a été attribué à Sa Majesté le roi Edouard Sept, pour les fins de la province du Manitoba, en vertu des dispositions de l'article 4 du chapitre 47 des Statuts revisés du Canada.

Vide Gazette du Canada, vol. xli, p. 1998.

Par arrêté en conseil du 14 de janvier 1907, le titre à certains terrains marécageux énumérés dans l'annexe A des arrêtés en conseil du 3 de février 1903, et du 17 d'août 1904, a été attribué à Sa Majesté le roi Edouard Sept, pour les fins de la province du Manitoba, en vertu des dispositions de l'article 4 du chapitre 47 des Statuts revisés du Canada.

Vide Gazette du Canada, vol. xli, p. 493.

Par arrêté en conseil du 15 de mars 1907, il a été ordonné que nonobstant tout ce que contient les règlements concernant la location des terres fédérales pour des fins de pâturage, établis par l'arrêté en conseil du 27 de juillet 1905, le ministre de l'Intérieur peut permettre à un locataire des terres à pâturage de cultiver toute partie de sa terre à pâturage qu'il jugera nécessaire pour la nourriture de ses animaux, pourvu que nulle telle permission ne sera donnée de cultiver autre chose que ce qui faudra pour fournir du fourrage aux animaux possédés par le locataire, et que le locataire ne disposera d'aucun fourrage ainsi récolté par troc ou vente sans le consentement du ministre de l'Intérieur.

Vide Gazette du Canada, vol. xl, p. 2437.

Par arrêté en conseil du 3 de mai 1907, cette partie de l'arrêté en conseil du 3 d'avril 1900, qui décrétait que le ministre de l'Intérieur peut, sur demande,

Ministère de l'Intérieur.

autoriser un agent à jalonner pour lui-même et pour d'autres tout nombre d'emplacements miniers dans le district provisoire d'Ungava, n'excédant pas cent, pourvu qu'il ne soit jalonné et enregistré qu'un emplacement pour un requérant en la manière prescrite par les règlements, a été rescindé, mais ce fait ne préjudiciera pas aux droits déjà acquis.

Vide Gazette du Canada, vol. xl, 2710.

Par arrêté en conseil du 9 de mai 1907, des règlements concernant la concession de droits miniers de houille appartenant à la Couronne dans les provinces du Manitoba, de la Saskatchewan et d'Alberta, le territoire du Yukon, les territoires du Nord-Ouest, la zone du chemin de fer dans la province de la ColombieBritannique, et dans la région de trois millions et demi d'acres de terre acquise de la province de la Colombie-Britannique par le gouvernement fédéral en vertu des dispositions du chapitre 59 des Statuts revisés du Canada, 1906, ont été établis :

RÈGLEMENTS.

1. Les droits d'extraire de la houille appartenant à la Couronne dans les provinces du Manitoba, de la Saskatchewan et d'Alberta, le territoire du Yukon, les territoires du NordOuest, la zone du chemin de fer dans la Province de la Colombie-Britannique, et dans la région de trois millions et demi d'acres de terre acquise de la province de la ColombieBritannique par le gouvernement fédéral en vertu du chapitre 59 des Statuts revisés du Canada, 1906, peuvent être affermés pour une durée de vingt et un ans, moyennant une rente annuelle de $1.00 par acre, payable annuellement d'avance.

2. Aucun requérant ne pourra prendre à bail plus que 2,560 acres.

3. Si la régon demandée est situéc dans un territoire arpenté, elle sera composée de sections ou subdivisions légales de sections, mais les divers lopins composant la région devront être contigus, et toute l'étendue demandée ne devra pas excéder quatre milles dans sa plus grande dimension. Dans un territoire non arpenté, si la région demandée est située de telle manière qu'une description définie puisse être fournie par sections et subdivisions légales de sections, une demande de droits miniers de houille pourra être admise en vertu des dispositions du présent article.

4. Les demandes de ces droits d'extraire de la houille doivent être déposées au bureau de l'agent des terres fédérales pour le district dans lequel sont situés les droits demandés, ou au bureau du sous-agent pour le dit district afin d'être transmises par l'agent au ministère de l'Intérieur, mais la priorité d'une demande dépendra de la date où cette demande aura été reçue au bureau de l'agent des terres fédérales pour le district. La demande devra contenir une description par section, partie de section, township et rang de la région demandée.

5. Si les droits miniers de houille qu'un requérant désire affermer sont situés dans un territoire non arpenté, la demande sera déposée au bureau de l'agent des terres fédérales pour le district dans lequel sont situés les droits demandés, ou au bureau du sous-agent pour le dit district afin d'être transmises au ministère de l'Intérieur par l'agent, et en faisant sa demande le requérant sera libre de se conformer à l'un ou l'autre des articles numérotés 6 et 7 ci-dessous.

6. La demande devra contenir une description par tenants et aboutissants de la région demandée, et devra être accompagnée d'un plan indiquant la position de cette région rela

Ministère de l'Intérieur.

tivement à quelque éminence topographique ou autre point connu. Le plan contiendra assez de données pour permettre que la situation de la région demandée soit bien définie dans les archives du ministère. Cette région devra être de forme rectangulaire, sauf là où la borne d'une région déjà délimitée est adoptée pour servir de borne commune à deux concessions, la longueur ne devant pas excéder quatre fois la largeur, et les lignes de bornage seront vrai nord et sud et vrai est et ouest.

La demande sera accompagnée de preuves appuyées d'un affidavit, à l'effet que les prescriptions suivantes ont été exactement remplies:-

(a) Que la région demandée a été dûment définie sur le terrain en plantant un poteau de bois d'au moins quatre pouces carrés, et sortant d'au moins quatre pieds de terre, à un angle ou coin de la dite région;

(b) Sur ce poteau seront inscrits le nom du requérant, la date de la délimitation, l'angle représenté par le poteau, et la longueur et la direction des bornes de la région demandée. Ainsi: concession minière de A. B., angle N. E. (c'est-à-dire angle nord-est), ce claim s'étend trois milles à l'ouest et un mille au sud de ce poteau, selon le cas;

(c) Qu'un avis écrit ou imprimé a été affiché sur une partie bien visible de la région demandée énonçant l'intention du requérant de demander, sous trente jours de la date de cet avis, un bail de droits miniers de houille au-dessous de la dite région.

7. Si le requérant désire suivre aussi près que possible un filon de houille qu'il a découvert, au lieu d'adopter la procédure établie par le paragraphe précédent, il peut demander un bail pour extraire de la houille en dessous d'une région le long de ce filon dont la longueur totale n'excédera pas 21,120 pieds, et la longueur ne devra pas excéder quatre fois la largeur. Tous les angles devront être à angles droits, sauf là où la ligne de bornage d'une région déjà déterminée est adoptée comme commune à deux emplacements, mais les bornes ne seront pas nécessairement vrai nord et sud et vrai est et ouest.

(a) La région sera marquée par deux poteaux de bois d'au moins quatre pouces carrés et sortant de terre d'au moins quatre pieds, placés aussi près que possible sur la ligne du filon, et ces poteaux seront numérotés 1 et 2. La distance entre les poteaux numéros 1 et 2 n'excédera pas 21,120 pieds, et sur les poteaux seront inscrits le nom du requérant et la date de la délimitation. Sur le poteau No 1 sera inscrit en sus de ce qui précède: “Poteau initial”, le relèvement approximatif du poteau N° 2, et un état du nombre de pieds sis à droite et à gauche de la ligne entre le poteau N° 1 et le poteau N° 2. Ainsi: "Poteau initial, la direction du poteau N° 2 est. pieds sis à droite et. pieds à gauche de la ligne entre le poteau N° 1 et le poleau N° 2".

Lorsque la région qu'un requérant désire a été délimitée il marquera immédiatement la ligne entre le poteau N° 1 et le poteau N° 2, afin qu'elle puisse être bien visible, dans un endroit boisé, en marquant les arbres et coupant les broussailles, et dans les endroits où il n'y a ni arbres ni broussailles il plantera des poteaux des dimensions spécifiées plus haut, ou érigera des monticules de terre ou de pierre d'au moins deux pieds de hauteur et deux pieds de diamètre à la base, de façon que la ligne soit bien visible.

(b) Tous les détails qui doivent être inscrits sur les poteaux N° 1 et N° 2 seront énoncés dans la demande, et seront accompagnés d'un plan indiquant la situation de la région relativement à quelque éminence topographique ou autre point connu, ce plan contiendra assez de données pour permettre que la région soit exactement définie dans les archives du ministère.

(c) Un avis écrit ou imprimé sera affiché sur une partie bien visible de la région demandée, énonçant l'intention du requérant de demander, sous trente jours de la date de cet avis, un bail de droits miniers de houille en dessous de la dite région.

(d) La demande sera accompagnée de preuves appuyées d'un affidavit, à l'effet que les prescriptions ci-dessus ont été exactement remplies:

(Exemples des divers modes de tracer des concessions houillères en vertu

Ministere de l'Intérieur.

8. Les demandes d'un bail de droits miniers locaux en dessous de terrains situés dans un territoire non arpenté seront déposées au bureau de l'agent des terres fédérales pour le district dans lequel est située la région demandée, ou au bureau du sous-agent pour le district, sous trente jours à compter de la date à laquelle la région demandée est délimitée, autrement elle ne sera pas prise en considération.

Lorsque deux personnes ou plus réclament la même concession, ou des parties des mêmes concessions, le droit d'acquérir un bail appartiendra à celui qui prouvera à la satisfaction du Ministre qu'il était le premier en possession de la région en litige au moyen de la délimitation prescrite par les présents règlements, et qu'il a demandé un bail pour cette région sous le délai spécifié.

9. Aussitôt que l'arpentage d'un township a été confirmé, tous les baux miniers comprenant toute partie de ce township ainsi arpenté et confirmé seront rendus conformes au système géodésique fédéral, par la substitution d'un nouveau bail décrivant par sections, sul divisions légales de sections, ou parties régulières de subdivisions aussi près que possible, la région renfermée dans le bail, en tant qu'il s'agit du township ainsi arpenté.

La balance du bail qui restera dans le territoire non arpenté continuera d'être décrite comme dans le bail primitivement délivré, jusqu'à ce que cette dite partie soit incluse dans un arpentage confirmé.

10. Aussitôt que l'arpentage d'un township a été confirmé, tous les baux houillers comprenant une partie quelconque du township ainsi arpenté et confirmé seront assujétis au retrait du bail, sans compensation aux locataires, de toutes parties qui conformément à cet arpentage seront trouvées être la propriété de la Compagnie de la Baie d'Hudson.

11. Le bail ne comprendra que les droits miniers de houille, mais le locataire pourra, sur demande, acheter au taux de $10 l'acre toute étendue des droits de surface disponibles que le Ministre jugera nécessaires pour l'exploitation efficace et économique des droits miniers de houille accordés en vertu de ce bail.

12. Le locataire commencera des opérations actives sur sa concession sous un an de la date à laquelle il sera averti de le faire par l'officier compétent du ministère de l'Intérieur, et produira de ces opérations la quantité de houille spécifiée dans le dit avis. Cet avis ne sera pas donné avant l'expiration d'au moins un an à compter de la date du bail, et énoncera la quantité de houille que le locataire est tenu d'extraire et produire à la bouche du puits prête à être expédiée, mais cette quantité pourra toutefois être augmentée par avis de temps à autre, mais la quantité maximum à extraire ne devra jamais excéder dix tonnes par année pour chaque acre affermé. Si les opérations ne sont pas commencées dans le délai spécifié dans l'avis, ou i la quantité requise de houille n'est pas extraite durant chaque année, le bail sera passible d'être annulé à la discrétion du Ministre.

13. Le locataire ne devra pas céder, transférer ou sous-louer les droits décrits dans son bail, ou toute partie d'iceux, sans le consentement par écrit du Ministre.

14. Les limites souterraines d'une concession houillère correspondront en lignes verticales avec les lignes tirées à la surface.

15. Tous les baux de droits miniers de houille délivrés en vertu des présents règlements seront subordonnés à la condition que les colons réels auront droit d'acheter à la bouche du puits toute la houille dont ils peuvent avoir besoin pour leur propre usage, mais non pour vente ou trafic, à un prix n'excédant pas $1.75 par tonne, et le bail délivré pour droits houillers comportera cette stipulation.

16. Un honoraire de $5 devra accompagner chaque demande d'un bail, et cet honoraire sera remboursé si les droits demandés ne sont pas disponibles, mais non autrement.

17. Le bail sera en la forme prescrite par le ministre de l'Intérieur, conformément aux dispositions des présents règlements.

18. En sus de la rente, un droit régalien au taux de 5 cents par tonne de 2,000 livres, sera prélevé et perçu sur le rendement marchand de la mine, et il faudra que la personne qui

Ministère de l'Intérieur.

exploite une mine fournisse à l'agent des terres fédérales un état assermenté, mensuellement, aux dates que fixera le ministre de l'Intérieur, de la quantité marchande de houille extraite, et qu'il paie le droit régalien au taux ci-dessus.

19. Chaque locataire de droits miniers de houille qui ne sont pas en voie d'exploitation fournira à l'agent des terres fédérales un état assermenté à cet effet au moins une fois par année.

20. Le défaut de payer le droit régalien, ou de fournir les états, dans les trente jours après que l'avis a été affiché à la mine, ou à un endroit bien visible sur la propriété au sujet de laquelle ce paiement est demandé par l'agent des terres fédérales, ou par ses ordres, entraînera l'annulation du bail, ou l'imposition d'une amende, au choix du ministre de l'Intérieur.

21. Toute tentative de frauder la Couronne en cachant une partie quelconque du revenu établi, ou en faisant de faux états du montant extrait, entraînera une amende ou l'annulation du bail au sujet duquel la fraude ou le faux état a été commise ou fait, au choix du Ministre. Quant aux faits concernant cette fraude, ou ces faux états ou non-paiement du droit régalien ou défaut de faire des rapports, la décision du Ministre sera définitive.

22. Lorsque le locataire des droits miniers de houille ne peut s'entendre avec le propriétaire des droits de surface, ou son agent, ou l'occupant du terrain, pour l'acquisition de la partie des droits de surface nécessaire à l'opération efficace et économique des droits acquis en vertu de son bail, l'étendue de la surface à acquérir, sa situation exacte, ou le montant de la compensation à adjuger, il pourra s'adresser au ministre de l'Intérieur pour avoir la permission de soumettre le différend en question à l'arbitrage, et en recevant cette permission par écrit il lui sera loisible de donner avis au propriétaire ou son agent ou à l'occupant de nommer un arbitre pour agir de concert avec un autre arbitre nommé par lui, à l'effet de fixer la compensation à laquelle le propriétaire ou occupant a droit. L'avis mentionné ici sera selon une formule qu'on peut obtenir de l'agent des terres fédérales pour le district dans lequel sont situés les terrains en question, et, lorsque possible, cet avis sera signifié en personne à tel propriétaire, ou son agent, s'il est connu, ou occupant; et après avoir fait des efforts raisonnables pour signifier l'avis à la personne même, alors cet avis sera signifié en le laissant, ou l'envoyant par lettre enregistrée, à la dernière résidence du propriétaire, agent ou occupant ou en en affichant une copie dans le bureau de l'agent des terres fédérales pour le district dans lequel est situé le terrain en question. Cet avis sera signifié, si le propriétaire ou agent réside dans le district dans lequel sont situés les terrains, dix jours, s'ils sont en dehors du district et dans la province ou territoire, vingt jours, et s'ils sont en dehors de la province ou territoire, trente jours, avant l'expiration du temps fixé dans cet avis. Si le propriétaire refuse ou néglige de nommer un arbitre ou lorsque, pour quelque autre raison, le propriétaire ne nomme pas d'arbitre à l'époque fixée à cette fin dans l'avis prescrit par le présent article, l'agent des terres fédérales pour le district dans lequel les terrains en question sont situés devra, sur affidavit que cet avis est parvenu à la connaissance de ce propriétaire, agent ou occupant, ou que ce propriétaire, agent ou occupant élude volontairement la signification de cet avis, ou ne peut être trouvé, et que des efforts raisonnables ont été faits pour effectuer cette signification, et que l'avis a été laissé au dernier domicile de ce propriétaire, agent ou occupant, nommer un arbitre pour lui.

23. Tous les arbitres nommés sous l'empire des présents règlements prêteront serment devant un juge de paix qu'ils rempliront impartialement les devoirs qui leur seront assignés, et après avoir dûment considéré les droits du propriétaire et les besoins du locataire, ils décideront quelle partie particulière des droits de surface le locataire peut raisonnablement avoir besoin pour l'exploitation efficace et économique des droits et privilèges qui lui sont accordés par son bail et l'étendue de cette partie particulière, et ils procéderont à en faire

« PreviousContinue »