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CHAP. 123.

Loi concernant la compagnie dite The Lindsay, Bobcaygeon and Pontypool Railway Company.

[Sanctionnée le 17 mars 1908.]

CONSIDERANT que la compagnie dite The Lindsay, Bob- Préambule

1892, c. 42;

1896, c. 24;

caygeon and Pontypool Railway Company a, par voie de 1890, c. 55 pétition, demandé que soient établies les dispositions législa- 1894, c. 78: tives ci-dessous énoncées, et qu'il est à propos d'accéder à cette 1899, c. 73; demande: A ces causes, Sa Majesté, de l'avis et du consente- 1901, c. 72; ment du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète:

1903, c. 144.

la construc

1. La compagnie dite The Lindsay, Bobcaygeon and Ponty- Prorogation pool Railway Company peut achever la construction de son du délai pour chemin de fer tel qu'autorisé par l'article premier du chapitre 72 tion. des statuts de 1901, dans les cinq ans à compter de la présente 1901, c. 72. loi; et si, à l'expiration du dit délai, le dit chemin de fer n'a pas été achevé et mis en service, les pouvoirs conférés à la dite compagnie par le Parlement, relativement à la construction, s'éteignent dès lors et deviennent nuls et de nul effet pour ce qui du dit chemin de fer reste alors inachevé.

OTTAWA: Imprimé par SAMUEL EDWARD DAWSON, Imprimeur des Lois de
Sa Très Excellente Majesté le Roi.

CHAP. 124.

Loi constituant en corporation la London and Lancashire Guarantee and Accident Company of Canada.

[Sanctionnée le 10 avril 1908.]

CONSIDERANT qu'il a été présenté une pétition demandant Préambule.

que les dispositions législatives ci-après énoncées soient établies, et qu'il est à propos d'accéder à cette demande: A ces causes, Sa Majesté, de l'avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète:

1. Alfred Wright, Thomas Hammond Hall, Albert Edward Constitution. Blogg, Greenhow Banks, tous de la cité de Toronto, province d'Ontario, et Thomas F. Dobbin, de la cité de Montréal, province de Québec, ainsi que les personnes qui deviendront actionnaires de la Compagnie, sont par le présent constitués en corporation sous le nom de "The London and Lancashire Gua- Nom corporantee and Accident Company of Canada", ci-après désignée par "la Compagnie".

ratif.

provisoires.

2. Les personnes dénommées à l'article premier de la pré- Directeurs sente loi, ainsi que telles autres, au nombre de six au plus, qu'elles pourront s'associer, sont constituées directeurs provisoires de la Compagnie, et une majorité de ces directeurs constitue quorum pour l'expédition des affaires; et ils peuvent ouvrir immédiatement des livres d'actions, obtenir des souscriptions d'actions dans l'entreprise, faire des appels de versements sur les actions souscrites et recevoir ces versements, et Pouvoirs. ils doivent déposer dans une banque chartrée du Canada toutes les sommes qu'ils reçoivent sur les actions souscrites ou d'autres sources pour le compte de la Compagnie, mais ne peuvent les en retirer que pour les fins de la Compagnie seulement; et ils peuvent généralement faire tout ce qui est nécessaire pour organiser la Compagnie.

Siège.

Succursales.

Capitalactions.

Accroissement du capital.

Première assemblée générale.

3. Le siège de la Compagnie est en la cité de Toronto, province d'Ontario.

2. Les directeurs peuvent établir des agences et des conseils consultatifs locaux, soit en Canada ou ailleurs, à toutes époques et de la manière qu'ils jugeront à propos.

4. Le capital-actions de la Compagnie est de cinq cent mille dollars, divisé en actions de cent dollars chacune.

2. Les directeurs, après que tout le capital-actions de la Compagnie aura été souscrit et qu'il en aura été versé cinquante pour cent en espèces, pourront accroître le capital-actions à toute époque jusqu'à concurrence d'un montant n'excédant pas un million de dollars, mais le capital ne sera pas accru avant qu'une résolution du conseil de direction, autorisant cet accroissement, n'ait été préalablement soumise aux actionnaires et ratifiée par les deux tiers en valeur des actionnaires présents ou représentés par fondés de pouvoirs à une assemblée générale spéciale convoquée à cet effet; néanmoins, il ne sera pas émis d'actions représentant le dit accroissement de capital autrement qu'après le versement, en espèces, de dix pour cent du montant de l'émission.

5. Dès que cent cinquante mille dollars du capital-actions auront été souscrits et qu'il en aura été versé dix pour cent dans quelque banque chartrée en Canada, les directeurs provisoires convoqueront une assemblée générale des actionnaires en quelque lieu désigné en la cité de Toronto, à laquelle assemblée Election des les actionnaires présents ou représentés par fondés de pouvoirs, qui auront versé au moins dix pour cent du montant des actions par eux souscrites, éliront un conseil de direction composé d'au moins cinq et d'au plus vingt directeurs et dont une majorité constituera quorum.

directeurs.

Eligibilité des directeurs.

Assemblées générales.

Avis des assemblées.

6. Nul ne peut être directeur à moins qu'il ne possède en son nom et pour son propre usage au moins vingt actions du capital-actions, et qu'il n'ait effectué tous les versements échus sur ces actions et acquitté toutes les obligations par lui contractées envers la Compagnie.

7. Une assemblée générale de la Compagnie sera convoquée une fois chaque année au siège de ses affaires, après son organisation et le commencement de ses opérations, et à cette assemblée il sera soumis un état de ses affaires; et des assemblées générales spéciales ou extraordinaires pourront en tout temps. être convoquées par trois des directeurs ou à la demande de vingt-cinq actionnaires qui spécifieront, dans l'avis de convocation, le but de l'assemblée.

2. Pour chacune de ces assemblées, sera suffisant un avis écrit ou imprimé envoyé à chaque actionnaire au moins vingt jours avant la date pour laquelle l'assemblée est convoquée,

180

par lettre enregistrée, aux adresses respectives des actionnaires inscrites dans les registres de la Compagnie.

8. Les actions souscrites du capital social s'acquitteront en Appels. versements, aux époques et aux endroits déterminés par les directeurs; le premier versement n'excédera par vingt-cinq pour cent et nul versement subséquent n'excédera dix pour cent; et tout appel de versement portera au moins trente jours d'avis; et tout avis de versement peut être donné efficacement par lettre enregistrée et affranchie envoyée à la dernière adresse connue de chaque actionnaire: Pourvu que la somme totale ainsi versée par tout actionnaire ne soit pas inférieure à dix pour cent du montant qu'il aura souscrit.

ment des

9. La Compagnie ne commencera pas les opérations d'assu- Commencerance contre les accidents, la maladie et de garantie, prévues opérations. par la présente loi, tant qu'il n'aura pas été souscrit cinq cent mille dollars de son capital-actions et qu'il n'en aura pas été versé en espèces dans la caisse de la Compagnie cent mille dollars à être exclusivement affectés aux fins de la Compagnie aux termes de la présente loi; pourvu que la Compagnie puisse commencer les opérations d'assurance contre les accidents ou contre les accidents et la maladie, dès qu'il aura été souscrit deux cent cinquante mille dollars de son capital-actions et qu'il en aura été versé cinquante mille en espèces dans sa caisse; pourvu de plus que si la Compagnie ne s'est pas ainsi engagée dans les opérations d'assurance contre les accidents et la maladie, elle puisse commencer les opérations d'assurance de garantie dès qu'il aura été souscrit deux cent cinquante mille dollars de son capital-actions et qu'il en aura été versé cinquante mille dollars en espèces dans sa caisse.

contre les

10. La Compagnie peut effectuer des contrats d'assurance Assurance avec toute personne contre tous accidents ou cas fortuits, quelle accidents et qu'en soit la nature ou la cause, pouvant survenir à des parti- la maladie. culiers et pouvant résulter pour l'assuré en pertes, blessures ou infirmité, y compris la maladie, si elle n'a pas été suivie de mort, ou à l'exclusion de la maladie si l'accident ou le cas fortuit a entraîné la mort,-assurant au représentant de l'assuré, aux conditions dont il aura été convenu, le paiement d'une certaine somme d'argent; elle peut également effectuer des contrats d'indemnité avec toute personne contre les réclamations et demandes des ouvriers et employés de cette personne ou des représentants légaux de ces ouvriers et employés, à l'égard de tous accidents ou cas fortuits, quelle qu'en soit la nature ou la cause, par suite desquels l'assuré subit des pertes pécuniaires ou des dommages ou a à supporter des frais et dépenses, et elle peut généralement faire les opérations d'assurance contre les accidents et la maladie telles que définies dans la Loi des assu- S.R., 1906, rances alors en vigueur.

c. 34.

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