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1911

CHAP. 120.

Loi concernant la Kamloops and Yellowhead Pass
Railway Company.

[Sanctionnée le 17 mars 1908.]

CONSIDERANT que la Kamloops and Yellowhead Pass Préambule.

Railway Company a, par voie de pétition, demandé que 1906, c. 115. solent établies les dispositions législatives ci-après énoncées, et qu'il est à propos d'accéder à cette demande: A ces causes, Sa Majesté, de l'avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète:

des délais pour la cons

1. La Kamloops and Yellowhead Pass Railway Company Prorogation peut commencer la construction de son chemin de fer et y employer quinze pour cent du montant de son capital social, truction. dans les deux ans à compter de la présente loi, et peut achever le dit chemin de fer et le mettre en service, dans les cinq ans à compter de la même date; et si le dit chemin de fer n'a pas été ainsi commencé et le dit emploi d'argent n'a pas été ainsi effectué, ou si le dit chemin de fer n'a pas été achevé et mis en service, dans les dits délais respectifs, les pouvoirs conférés à la dite compagnie par le Frlement, relativement à la construction, s'éteignent et deviennent nuls et de nul effet pour ce qui du dit chemin de fer reste alors inachevé.

OTTAWA: Imprimé par SAMUEL EDWARD DAWSON, Imprimeur des Lois de Sa Très Excellente Majesté le Roi.

CHAP. 121.

Loi constituant en corporation Le Synode du diocèse de Keewatin.

[Sanctionnée le 20 juillet 1908.]

ONSIDERANT qu'une pétition a été présentée par le Synode Préambule. du diocèse de Keewatin, représentant l'évêque, le clergé et les laïques de l'Eglise d'Angleterre ou Eglise épiscopale protestante établie dans le dit diocèse, lequel est l'un des diocèses de la province ecclésiastique de l'Eglise d'Angleterre dans la Terre de Rupert, et comprend la partie orientale de la province de Manitoba, la partie occidentale de la province d'Ontario qui y est adjacente, et une portion de cette partie des Territoires du Nord-Ouest qui était autrefois connue sous le nom de District de Keewatin, située au nord des dites parties des dites deux provinces et y adjacentes, demandant que le dit Synode soit. constitué en corporation; et considérant qu'il est à propos d'accéder à la demande énoncée en la dite pétition: A ces causes, Sa Majesté, de l'avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète:

1. Les membres du Synode du diocèse de Keewatin, en con- Constitution. formité de la constitution du dit Synode, énoncée en l'annexe à la présente loi, ainsi que les personnes qui deviendront membres du dit Synode, conformément à la dite constitution telle qu'amendée de temps à autre en conformité des dispositions de la présente loi, sont constitués en corporation sous le nom de "Le Synode du diocèse de Keewatin", ci-après appelée "le Nom Synode".

corporatif.

2. Le Synode est administré en conformité des dispositions Constitution de la dite constitution, mais la dite constitution peut être ratifiée. amendée de temps à autre par le Synode de toute manière non ments à la

Amende

Règlements.

Pouvoir d'acquérir et

des biens.

incompatible avec les prescriptions de la présente loi ni autrement contraire à la loi.

3. Le Synode peut en tout temps faire des règlements relativement à

a) l'administration, la gestion et le contrôle des biens, affaires et opérations du Synode;

b) la nomination, les fonctions, les devoirs et l'élection de tous les officiers, agents et serviteurs du Synode;

c) la nomination des comités et les devoirs de ceux-ci;

d) la convocation des assemblées, régulières ou spéciales, du Synode ou des comités;

e) la détermination du quorum nécessaire et de la procédure en toutes matières à ces assemblées;

f) à l'exécution, généralement, des objets et des fins du Synode.

4. Le Synode peut acheter, prendre, avoir, détenir, recevoir, de posséder posséder, retenir et utiliser des biens, meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, de quelque nature qu'ils soient, et tous intérêts quelconques en iceux, donnés, concédés ou légués au Synode, ou appropriés, achetés ou acquis par lui, de quelque manière que ce soit, au profit ou en faveur des usages et des fins charitables, ecclésiastiques et éducationnelles de l'Eglise d'Angleterre ou Eglise épiscopale protestante établie dans les limites du dit diocèse, ou au profit ou en faveur des usages et des fins de toute paroisse, mission, institution, collège, école ou hôpital attachés, ou que l'on se propose d'attacher à l'Eglise d'Angleterre ou Eglise épiscopale protestante dans le dit diocèse; pourvu toutefois que la valeur annuelle des immeubles possédés par le synode n'excède pas la somme de cinquante mille dollars.

Pouvoir d'aliéner,

des immeu

bles.

5. Le Synode peut aussi vendre, transférer, échanger, aliéhypothéquer ner, hypothéquer, louer ou léguer tous immeubles possédés par et transférer le Synode, soit simplement par voie de placement pour les usages et les fins sus-mentionnés, ou non; et il peut aussi, en tout temps, placer la totalité ou partie de ses fonds ou deniers, et la totalité ou partie des fonds ou deniers possédés ou acquis par le Synode pour les usages et les fins sus-mentionnés, en Loutes valeurs quelconques garanties par hypothèque ou autrement, dans toute partie du Canada; et pour les fins de ce placement, il peut prendre, recevoir et accepter des hypothèques ou des transports de ces hypothèques, qu'ils soient faits et exécutés directement au Synode ou à toute corporation, compagnie ou personne en fidéicommis pour lui; et il peut vendre, consentir, céder et transférer ces hypothèques ou ces transports, et remettre et décharger ces hypothèques ou ces transports, soit en totalité ou en partie.

main-morte.

6. A l'égard de tout immeuble qui, à raison de sa situation Application ou autrement, est assujéti à l'autorité législative du Parlement des lois de du Canada, une permission de main-morte n'est pas nécessaire pour l'exercice des pouvoirs conférés par les articles 4 et 5 de la présente loi; mais autrement, l'exercice des dits pouvoirs dans toute province du Canada, est assujéti à la loi de cette province, quant à l'acquisition et la possession de terrains par des corporations religieuses.

Synode de

7. En tant que l'autorisation du Parlement du Canada est Transport au nécessaire, toute personne ou corporation au nom de laquelle propriétés en des biens, meubles ou immeubles, sont détenus, en fidéicommis fideicommis. au autrement, pour les usages et les fins ci-dessus mentionnés, ou toute personne ou corporation à laquelle échoient ces biens, peut, subordonnément toujours aux termes et conditions de tout fidéicommis relatif à ces biens, transférer ces biens ou toute partie d'iceux au Synode, pour être possédés en tel fidéicommis, s'il en existe.

8. Tout contrat ou autre instrument relatif aux immeubles Exécution possédés par le Synode ou à tout intérêt dans ces immeubles, des contrats s'il est exécuté dans les Territoires du Nord-Ouest, est censé être dûment exécuté s'il est revêtu du sceau du Synode et des signatures de l'évêque du diocèse de Keewatin, ou de son commissaire dûment nommé, et de tout officier du Synode dûment autorisé à cette fin.

ANNEXE.

CONSTITUTION DU SYNODE DU DIOCÈSE DE KEEWATIN.

1. Le synode se compose de l'évêque du diocèse, du clergé ayant charge d'âmes ou exerçant quelque fonction dans un collège ou une école sous la juridiction de l'évêque et non sous la censure ecclésiastique, des délégués laïques, tel que ci-après énoncé, du trésorier du synode et du chancelier du diocèse ou, jusqu'à ce qu'un chancelier soit nommé, de l'aviseur légal du synode. Les clergymen qui ont été membres du synode et qui continuent de posséder le permis de l'évêque, bien qu'ils puissent cesser d'avoir charge d'âmes ou d'exercer toute autre fonction, peuvent continuer d'assister aux assemblées du synode et d'y voter.

2. Les délégués laïques doivent être du sexe masculin et avoir communié pendant au moins un an; et un délégué doit toujours être un membre de la congrégation représentée. Ils doivent avoir vingt et un ans révolus. Ils sont élus pendant la semaine de Pâques, ou plus tard s'il est nécessaire, à une assemblée pu

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