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CHAP. 105.

Loi concernant l'Edmonton, Yukon and Pacific Railway Company.

[Sanctionnée le 16 juin 1908.]

CONSIDERANT que l'Edmonton, Yukon and Pacific Rail- Préambule.

sess., c. 17;

way Company a, par voie de pétition, demandé que soient 1896, 1re établies les dispositions législatives ci-dessous énoncées, et qu'il 1898, c. 63; est à propos d'accéder à cette demande: A ces causes, Sa Ma- 1899, c. 64; jesté, de l'avis et du consentement du Sénat et de la Chambre 1903, c. 116; des communes du Canada, décrète:

1901, c. 57;

1905, c. 88.

1. La présente loi peut être citée sous le titre: Loi du chemin Autre titre. de fer Edmonton, Yukon and Pacific, 1908.

2. L'Edmonton, Yukon and Pacific Railway Company, ci- Chemins de après désignée par l'expression "la Compagnie", peut construire fer autorisés. et tenir en service un embranchement à partir d'un endroit situé sur son chemin de fer autorisé, et allant par le tracé le plus praticable jusqu'à Vancouver; et elle peut aussi construire et tenir

en service un ou des embranchements à partir d'un ou d'en- Délais pour la droits situés sur son chemin de fer autorisé et allant jusqu'aux construction. sources des rivières McLeod et Brazeau; et à moins que la Compagnie ne commence, dans les deux ans à compter de la présente loi, les chemins de fer qu'elle est par la présente autorisée à construire et qu'elle ne les achève et mette en service dans les cinq ans à compter de la même date, les pouvoirs conférés relativement à la construction prennent fin à l'expiration des dits délais et sont nuls et de nul effet pour ce qui des dits chemins de fer reste alors inachevé.

3. A moins que, dans les cinq ans à compter de la présente Prorogation loi, la Compagnie n'achève et ne mette en service le chemin de des délais fer qu'elle est autorisée par l'article premier du chapitre 64 des struction du

pour la con

chemin de

fer autorisé par l'a. ler, c. 64, 1899.

Majoration de l'émission de valeurs.

Limite

orientale des avantsmonts.

Expropriation.

statuts de 1899 à construire, à partir d'un endroit situé sur sa voie ferrée antérieurement autorisée, et allant soit au col de la Tête-Jaune (Yellow-Head) soit au col de la rivière La Paix, et de là, par le tracé trouvé ou jugé le plus praticable, jusqu'à un port dans la Colombie-Britannique, ou jusqu'à un point de raccordement avec le chemin de fer que la British Pacific Railway Company a été autorisée à construire, les pouvoirs conférés relativement à la dite construction prennent fin à l'expiration du dit délai et sont nuls et de nul effet pour ce qui du dit chemin de fer reste alors inachevé.

4. A l'égard de ce qui du dit chemin de fer de la Compagnie est construit à l'est des avant-monts des montagnes Rocheuses, l'émission des obligations, débentures ou autres valeurs peut être portée à vingt-cinq mille dollars par mille, et pour ce qui est des autres parties du chemin de fer de la Compagnie, l'émission peut être portée à trente-cinq mille dollars.

5. Pour l'interprétation de l'article qui précède, la limite orientale des avant-monts des montagnes Rocheuses sera déterminée après qu'aura été établi le tracé de la ligne et quand les levés en auront déterminé le profile, et elle sera fixée par l'ingénieur de la Compagnie et l'ingénieur en chef du ministère des Chemins de fer et Canaux et arrêtée entre eux d'après ces levés, eu égard aux traits physiques de la région et au prix de revient de la construction et en vue de la détermination aussi juste que possible de l'endroit où prennent fin les conditions de construction plus facile et moins dispendieuse qui caractérisent la prairie et où commencent celles qui entraînent les plus grands frais et plus grandes difficultés qui marquent la construction à travers les montagnes; et s'il advient que les dits ingénieurs ne s'entendent pas sur la dite limite orientale, la question sera déterminée par le ministre des Chemins de fer et Canaux, dont la décision sera absolue.

6. La compagnie peut prendre et acquérir des terrains ou servitudes actuellement requis pour la construction, l'entretien et la mise en service de tous moyens de transmission de l'air comprimé, de l'électricité, de la chaleur, de la lumière, ou autre forme d'énergie; et, à cette fin, après que le plan des terrains ou servitudes nécessaires, aura été approuvé par le Gouverneur en conseil, toutes les dispositions de la Loi des chemins de fer qui y sont applicables, s'appliquent mutatis mutandis, à cette prise de possession et à cette acquisition comme si elles faisaient partie de la présente loi; et toutes les dispositions de la Loi des chemins de fer qui y sont applicables, s'appliquent, de la même manière, mutatis mutandis, à l'évaluation de ces terrains et au paiement de toute compensation ou dommages résultant de cette prise de possession ou acquisition pour les fins susdites, ou de la construc

tion, l'entretien ou la mise en service de ces moyens de transmission et de distribution de ces formes d'energie.

2. L'article 247 de la Loi des chemins de fer s'applique à la Fils sur les compagnie, et à tous travaux autorisés par la présente loi. grands

chemins.

d'autres

7. Lorsque, dans l'opinion de la Commission des chemins de Terrains fer pour le Canada, par suite des conditions topographiques de compagnies toute partie du pays traversé par la voie ferrée de la compagnie, il est impraticable ou trop coûteux de construire plus d'une voie ferrée à travers cette partie du pays, les dispositions de l'article 176 de la Loi des chemins de fer s'appliquent à la compagnie de même qu'à toute autre compagnie autorisée à construire une voie ferrée à travers cette partie du pays; mais rien dans le présent article n'est censé limiter ou restreindre, en aucune manière, l'application du dit article 176.

OTTAWA: Imprimé par SAMUEL EDWARD DAWSON, Imprimeur des Lois de
Sa Très Excellente Majesté le Roi.

CHAP. 106.

Loi concernant l'Erie, London and Tillsonburg Railway

CONSIDERANT

Company.

[Sanctionnée le 3 avril 1908.]

que l'Erie, London and Tillsonburg Rail- Préambule. way Company a, par voie de pétition, demandé que soient 1906, c. 90 établies les dispositions législatives ci-dessous énoncées, et qu'il est à propos d'accéder à cette demande: A ces causes, Sa Majesté, de l'avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète:

du délai pour

1. L'Erie, London and Tillsonburg Railway Company peut Prorogation commencer la construction de son chemin de fer et y employer la construcquinze pour cent du montant de son capital social, dans les tion. deux ans à compter de la présente loi, et peut achever le dit chemin de fer et le mettre en service dans les cinq ans à compter de la même date, et si la construction du dit chemin de fer n'a pas été ainsi commencée et le dit emploi de fonds n'y a pas été ainsi effectué, ou si le dit chemin de fer n'a pas été achevé et mis en service dans les dits délais respectifs, les pouvoirs conférés à la dite compagnie par le Parlement relativement à la construction, prendront fin et demeureront nuls et de nul effet pour ce qui du dit chemin de fer restera alors inachevé.

OTTAWA: Imprimé par SAMUEL EDWARD DAWSON, Imprimeur des Lois de
Sa Très Excellente Majesté le Roi.

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