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CHAP. 69.

Loi concernant le traitement du surintendant des

SA

assurances.

[Sanctionnée le 20 juillet 1908.]

A Majesté, de l'avis et du consentement du Sénat et de la
Chambre des communes du Canada, décrète:

1. Est abrogé le paragraphe premier de l'article 34 de la Loi s.R., c. 34, a. des assurances, chapitre 34 des Statuts revisés, 1906, et remplacé 34, modifié. par le suivant:

surintendant.

"34. Le Gouverneur en conseil peut nommer un fonction- Rang et trainaire appelé surintendant des assurances, qui occupe le rang tement du d'un sous-chef de ministère; mais l'attribution de ce rang n'est pas réputée conférer au surintendant la charge de sous-chef, ni avoir d'effet sur l'administration du ministère auquel il est attaché; et ce fonctionnaire recevra le traitement que le Gouverneur en conseil peut à toute époque fixer et déterminer, ce traitement ne devant pas excéder cinq mille dollars par année."

OTTAWA: Imprimé par SAMUEL EDWARD DAWSON, Imprimeur des Lois de
Sa Très Excellente Majesté le Roi.

CHAP. 70.

Loi modifiant la Loi de la cour Suprême.

SA et

[Sanctionnée le 3 avril 1908.]

A Majesté, de l'avis et du consentement du Sénat et de la
Chambre des communes du Canada, décrète:

1. Est abrogé l'article 90 de la Loi de la cour Suprême et S.R., c. 139, remplacé par le suivant:

nouv. a. 90

ordre de

"90. Les appels inscrits pour audition sont portés par le Inscription registraire de la cour sur une liste divisée en cinq parties, les- des appels, et quelles sont numérotées et intitulées ainsi qu'il suit: Numéro l'audition. un, causes électorales; Numéro deux, causes des provinces de l'Ouest; Numéro trois, causes des provinces maritimes; Numéro quatre, causes de la province de Québec; Numéro cinq, causes de la province de l'Ontario; et le registraire inscrit tous les appels en matière d'élections dans la partie numéro un, tous les appels provenant du territoire du Yukon et des provinces de la Colombie-Britannique, d'Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba dans la partie numéro deux, tous les appels provenant des provinces de la Nouvelle-Ecosse, du NouveauBrunswick et de l'Ile-du-Prince-Edouard dans la partie numéro trois, tous les appels provenant de la province de Québec dans la partie numéro quatre et tous les appels provenant de la province de l'Ontario dans la partie numéro cinq; et ces appels sont entendus et décidés dans l'ordre de leur inscription, à moins que la cour n'en ordonne autrement."

OTTAWA: Imprimé par SAMUEL EDWARD DAWSON, Imprimeur des Lois de
Sa Très Excellente Majesté le Roi.

CHAP. 71.

Loi à l'effet de modifier la Loi de tempérance du

Canada.

[Sanctionnée le 20 juillet 1908.]

SA s

A Majesté, de l'avis et du consentement du Sénat et de la S.R., c. 152 Chambre des Communes du Canada, décrète :

1. L'article 117 de la Loi de tempérance du Canada, cha- N. article 117. pitre 152 des Statuts revicés, est abrogé et remplacé par le

suivant:

endroits où la

"117. A dater du jour où la présente Partie de la présente Vente des loi entre en vigueur et est exécutoire dans un comté ou une liqueurs aux cité et tant qu'elle continue d'y être en vigueur, aucune per- Partie II est sonne ne peut, excepté dans les cas spéciaux prévus en la pré- en vigueur. sente Partie, par elle-même, son commis, son serviteur ou son

agent,

"(a) exposer ou avoir en vente, dans le comté ou la cité, des offre de boissons enivrantes;

vente.

donner.

"(b) vendre ou troquer, directement ou indirectement, sous Vendre, aucun prétexte, ni par aucun artifice, dans le dit échanger, comté ou la dite cité, ou donner, en considération de l'achat d'une autre chose, des boissons enivrantes,

ou,

"(c) envoyer, expédier, apporter ou introduire ou faire en- Envoyer, voyer, expédier, apporter ou introduire dans le dit apporter' comté ou la dite cité, des boissons enivrantes, ou,

"(d) délivrer à un consignataire ou à une autre personne, ou Livraison déposer en magasin ou en entrepôt, ou garder en vue

de livraison, toutes boissons enivrantes ainsi en-
voyées, expédiées, apportées ou introduites.

2. Les alinéas (c) et (d) du paragraphe 1 du présent article Exceptions ne s'appliquent pas aux boissons enivrantes envoyées, expédiées, apportées ou portées à toute personne ou à toutes per

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